1C_11/2025 18.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_11/2025
Arrêt du 18 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Communauté des propriétaires d'étages
de l'immeuble sis sur la parcelle n° 833,
A.________ SA,
B.________ SA,
C.C.________ SA,
D.C.________,
E.C.________,
F.C.________,
G.C.________,
H.C.________,
tous représentés par Me Damien Bender, avocat,
recourants,
contre
Conseil communal de Monthey, Administration communale de Monthey,
place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey,
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.
Objet
Plan routier; déclaration d'intérêt public; effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 décembre 2024 (A1 24 188).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 décembre 2023, le Conseil communal de Monthey a avisé les propriétaires riverains de son projet de réaménagement de l'avenue de l'Industrie et de la rue du Coppet destiné à lutter contre le parcage sauvage et les îlots de chaleur. Le projet prévoit à cette fin la mise en place de gazon stabilisé, de gravier collé pour les traversées piétonnes et de massifs plantés, l'installation de mobilier urbain, de bacs à fleurs, d'arbres en pot et d'assises en béton ainsi que la suppression des places de parc sur le domaine public, à l'exception d'une place pour personne à mobilité réduite sur la rue du Coppet et une place de livraison sur chacune des artères.
Le 9 février 2024, la Communauté des propriétaires d'étages du bâtiment édifié sur la parcelle n° 833, son administrateur D.C.________, A.________ SA, B.________ SA, E.C.________, F.C.________, G.C.________, H.C.________ et C.C.________ SA, qui exploite comme locataire un magasin de vente d'articles électro-ménagers au rez-de-chaussée du bâtiment, ont formé une opposition à ce projet. Les aménagements projetés au droit de la parcelle n° 833 empêcheraient l'utilisation des places de parc existantes devant C.C.________ SA destinées aux clients du magasin et compliqueraient l'accès au parking souterrain de la propriété par étages.
Par décision du 21 août 2024, le Conseil d'État du canton du Valais a approuvé le projet d'exécution routier relatif au réaménagement de l'avenue de l'Industrie et de la rue du Coppet à Monthey et a déclaré d'utilité publique les travaux y afférents. Il a rejeté les oppositions et a retiré, au chiffre 4 du dispositif, l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Le 12 septembre 2024, les opposants ont déposé un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif, en concluant à la réforme du chiffre 4 du dispositif de la décision du Conseil d'État en ce sens que l'effet suspensif est maintenu.
Le 2 octobre 2024, ils ont déposé un autre recours contre la décision du Conseil d'État du 21 août 2024 en contestant l'approbation du projet routier communal.
Par arrêt du 26 novembre 2024, rendu sans frais ni dépens, la Cour de droit public a converti le premier recours, enregistré sous la référence A1 24 188, en une requête en restitution de l'effet suspensif qu'elle a rejetée.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Communauté des propriétaires d'étages du bâtiment construit sur la parcelle n° 833, D.C.________, A.________ SA, B.________ SA, E.C.________, F.C.________, G.C.________, H.C.________ et C.C.________ SA demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours A1 24 188 est converti en une requête de restitution d'effet suspensif qui est admise, que le chiffre 4 du dispositif de la décision du Conseil d'État du 21 août 2024 est annulé, que l'effet suspensif du recours interjeté à l'encontre de cette décision est restitué, qu'il n'y a pas de frais de justice et que des dépens de 2'000 fr. leur sont alloués solidairement.
Le Conseil d'État et la Commune de Monthey concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
2.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants, riverains de l'avenue de l'Industrie, sont particulièrement touchés par le refus de restituer l'effet suspensif au recours qu'ils ont déposé contre la décision du Conseil d'État approuvant les aménagements prévus sur cette artère, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette décision les expose en outre à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'elle autorise l'exécution immédiate des travaux de réaménagement de l'avenue de l'Industrie devant leur propriété, qui les empêcheraient d'utiliser leurs places de parc et/ou en compliqueraient l'accès, créant de surcroît, comme ils l'allèguent de manière suffisante au stade de la recevabilité de leur recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3), une situation accidentogène pour l'ensemble des usagers.
Les recourants n'émettent aucun grief en lien avec les aménagements projetés sur la rue du Coppet, dont ils ne sont pas riverains; ils s'en prennent uniquement aux aménagements projetés devant la parcelle n° 833, qui seraient sources de danger et d'accidents, admettant que les autres travaux prévus sur l'avenue de l'Industrie pourraient être exécutés conformément au principe de proportionnalité. Quand bien même ils ont conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que leur requête de restitution d'effet suspensif est admise, il sied de constater que l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est limité au refus de restituer l'effet suspensif en lien avec les aménagements prévus devant la parcelle n° 833 et que ceux prévus sur la rue du Coppet et sur les autres portions de l'avenue de l'Industrie ne sont pas concernés. Du reste, les recourants n'ont pas davantage fait valoir de préjudice irréparable avec ces derniers tronçons.
3.
La décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 2). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
4.
Les recourants ne contestent pas l'analyse de la cour cantonale suivant laquelle leur recours tendant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision d'approbation du Conseil d'État n'était pas dirigé contre une décision incidente susceptible d'un recours séparé au sens de l'art. 42 al. 1 let. e de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6) et qu'il devait être traité comme une demande de restitution de l'effet suspensif dans le cadre d'un recours contre la décision au fond au sens de l'art. 53 al. 4 LPJA. Ils dénoncent une application arbitraire de l'art. 51 al. 1 et 2 LPJA. Ils contestent l'urgence à réaliser les travaux et reprochent aux juges précédents d'avoir fait abstraction du danger auquel les aménagements prévus au droit de leur parcelle exposeraient les piétons en violation de leur droit d'être entendus.
4.1. À teneur de l'art. 51 LPJA, applicable par analogie à la procédure de recours devant la Cour de droit public par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. d LPJA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours (al. 2). L'autorité de recours, ou son président, peut d'office ou sur demande restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré (al. 3). Lorsque le retrait de l'effet suspensif résulte de la décision au fond, la demande de restitution ne peut être formulée qu'avec le recours contre cette décision ou postérieurement. Cette demande ou le recours séparé contre la décision incidente de refus ou de retrait de l'effet suspensif n'ont pas d'effet suspensif et doivent être traités sans délai (al. 4).
4.2. Le recours de droit administratif au Tribunal cantonal a en principe un effet suspensif de par la loi, sous réserve des cas où l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. En de tels cas, la partie recourante doit présenter une requête de restitution de l'effet suspensif si elle entend empêcher l'exécution des travaux autorisés (cf. art. 51 al. 1 et 3 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. d LPJA). Pareille mesure n'est décidée qu'après une sérieuse pesée des intérêts en présence. Elle est subordonnée à l'existence de justes motifs qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution immédiate de la décision (cf. ATF 129 II 286 consid. 3; arrêt 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). La jurisprudence à laquelle se réfère le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué exige également des motifs particuliers, qui ne s'imposent pas dans tous les cas, pour s'écarter de la règle selon laquelle un recours a effet suspensif (cf. arrêt 1C_351/2023 du 6 septembre 2024 consid. 3.4; ATF 129 II 286 consid. 3 et 3.2). Le retrait de l'effet suspensif doit apparaître nécessaire et répondre à une certaine urgence, qui doit permettre d'admettre qu'il n'est pas possible d'attendre le jugement au fond (cf. arrêt 1C_351/2023 précité consid. 3.5 et les références citées; arrêt 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1; voir aussi, CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 752, p. 282). Il peut ainsi être justifié de retirer l'effet suspensif à un recours lorsque la sécurité des biens et des personnes est engagée si les mesures ou les décisions contestées n'étaient pas exécutées sans délai (cf. arrêt 1C_826/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3; arrêt 2C_356/2007 du 18 septembre 2007 consid. 4, qui concernait la décision d'euthanasier un chien dangereux).
L'autorité dispose d'une importante liberté d'appréciation lorsqu'elle procède à la pesée des intérêts en présence et à l'examen de l'urgence. En cas de recours contre une décision refusant la restitution de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 II 286 consid. 3).
4.3. La mise en place de gazon stabilisé, de gravier collé pour les traversées piétonnes et de massifs plantés, l'installation de mobilier urbain, de bacs à fleurs, d'arbres en pot et d'assises en béton ainsi que la suppression des places de parc sur l'avenue de l'Industrie, à l'exception d'une place de livraison, tendent à lutter contre les îlots de chaleur et le parcage sauvage. Le premier objectif ne justifie à l'évidence pas de déroger à la règle de l'art. 51 al. 1 LPJA selon laquelle l'effet suspensif est accordé de plein droit à un recours. Nul ne le prétend au demeurant. La Commune de Monthey considère en revanche que la sécurité des piétons et autres usagers ne pourrait pas être assurée sans une exécution immédiate des mesures d'aménagement contestées. La santé et la sécurité des personnes et des usagers de la route peut constituer un juste motif pour refuser l'effet suspensif (cf. arrêt 1C_826/2013 du 20 janvier 2013 consid. 3.2, relatif à une interdiction de police d'utiliser l'espace devant un bâtiment ("Vorplatz") à des fins de stationnement; arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2, s'agissant d'un retrait de sécurité du permis de conduire prononcé en raison d'un doute sur l'aptitude du recourant à la conduite d'un véhicule automobile). Il est généralement admis que le stationnement des véhicules automobiles en dehors des emplacements réglementaires a des incidences négatives sur la sécurité et le confort des autres usagers, en particulier des piétons, et que la lutte contre le parcage sauvage poursuit un but d'intérêt public important. Ce seul constat ne suffit toutefois pas à rejeter une requête en restitution de l'effet suspensif retiré à un recours. Encore faut-il que le risque inhérent au parcage sauvage pour les autres usagers de la route soit sérieux et que l'exécution des mesures préconisées aux fins d'y remédier présente une certaine urgence et ne puisse être attendue jusqu'au prononcé de la décision définitive (cf. arrêt 1C_351/2023 précité consid. 3.5). L'arrêt est muet à ce propos, la cour cantonale partant à tort du principe qu'il suffisait que l'intérêt public lié à la réalisation immédiate des aménagements prime l'intérêt privé des recourants à ne pas voir le nombre de places de stationnement diminuer aux abords immédiats de chez eux et, s'agissant de C.C.________ SA, de son commerce.
La Commune de Monthey n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir que le parcage sauvage sur l'avenue de l'Industrie revêtirait une problématique telle qu'il s'imposerait de lui permettre d'exécuter immédiatement les travaux de réaménagements visant à y remédier et de ne pas attendre l'issue de la procédure ordinaire de recours. En particulier, elle ne prétend pas que des accidents seraient survenus pour cette raison, notamment devant les locaux commerciaux de C.C.________ SA, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir le point de savoir si le stationnement de véhicules devant cet établissement est ou non illicite. L'avenue de l'Industrie est une rue à sens unique, aménagée en zone de rencontre, où la vitesse est limitée à 20 km/h et où les piétons sont prioritaires. On est en droit d'attendre à ce que les automobilistes en tiennent compte et qu'ils fassent en sorte de ne pas les gêner ou de les entraver notamment en parquant illicitement (cf. arrêt 1C_291/2015 du 16 octobre 2015 consid. 2.3). La possibilité de procéder à des contrôles réguliers des organes de police, d'infliger des amendes aux contrevenants, voire de procéder à la mise en fourrière des véhicules stationnés illicitement, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 de la loi cantonale d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987 (LALCR; RS/VS 741.1), apparaît a priori suffisante pour lutter contre le problème de parcage sauvage invoqué par la Commune de Monthey jusqu'au prononcé de la décision finale.
La Commune de Monthey soutient dans ses déterminations qu'il y aurait une urgence à réaliser sans délai les travaux d'aménagement litigieux afin de ne pas perdre les subventions que la Confédération s'est engagée à allouer dans le cadre du projet d'agglomération "Chablais Agglo". L'arrêt attaqué ne se prononce pas davantage sur ce point. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. Comme indiqué ci-dessus, l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est limité aux aménagements routiers prévus devant la parcelle n° 833. La Commune de Monthey est en droit d'exécuter les autres travaux d'aménagement dans l'intervalle sur la base de l'arrêt du 10 décembre 2024 et de la décision d'approbation du Conseil d'État qui retire l'effet suspensif à un éventuel recours. L'exécution des travaux devant la propriété des recourants ne se justifient dès lors pas davantage pour ce motif.
Enfin, l'arrêt attaqué ne répond que très sommairement à l'argument des risques d'accident qu'entraîneraient les aménagements prévus au droit de la parcelle n° 833 (plots en béton, banc, arbre en pot, bacs à fleurs en béton et parterre végétal) invoqué par les recourants pour justifier la restitution de l'effet suspensif. Dès lors que l'urgence à exécuter sans délai ces aménagements n'a pas été démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point, si ce n'est pour constater qu'un début des travaux ferait obstacle à la solution alternative proposée par l'auteur du rapport d'analyse produit par les recourants sur laquelle l'arrêt attaqué ne se prononce pas.
5.
Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. L'arrêt attaqué est réformé au chiffre 1 de son dispositif en ce sens que la requête de restitution d'effet suspensif est admise en tant qu'elle se rapporte aux aménagements prévus sur l'avenue de l'Industrie devant la parcelle n° 833. Il est annulé en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 de son dispositif relatifs aux frais et dépens de la procédure, la cause étant renvoyée sur ce point au Tribunal cantonal pour nouvelle décision (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
La Commune de Monthey, qui succombe, est dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Elle versera en revanche aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé au chiffre 1 de son dispositif en ce sens que la requête de restitution d'effet suspensif est admise en tant qu'elle se rapporte aux aménagements prévus sur l'avenue de l'Industrie devant la parcelle n° 833. Il est annulé en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 de son dispositif relatifs aux frais et dépens de la procédure, la cause étant renvoyée sur ce point à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La Commune de Monthey versera une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil communal de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin