1C_736/2024 18.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_736/2024
Arrêt du 18 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Kneubühler, Juge présidant, Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________,
B.A.________ SA,
Société C.________,
tous représentés par Me Aba Neeman, avocat,
recourants,
contre
Conseil communal de Monthey, Administration communale,
place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey,
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.
Objet
Plan routier; déclaration d'intérêt public; effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2024 (A1 24 185).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 décembre 2023, le Conseil communal de Monthey a avisé les propriétaires riverains de son projet de réaménagement de l'avenue de l'Industrie et de la rue du Coppet destiné à lutter contre le parcage sauvage et les îlots de chaleur. Le projet prévoit à cette fin la mise en place de gazon stabilisé, de gravier collé pour les traversées piétonnes et de massifs plantés, l'installation de mobilier urbain, de bacs à fleurs et d'arbres en pot ainsi que la suppression des places de parc sur le domaine public, à l'exception d'une place pour personne à mobilité réduite sur la rue du Coppet et d'une place de livraison sur chacune des artères.
Le 29 janvier 2024, A.A.________, membre de la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble édifié sur la parcelle n° 833, B.A.________ SA, qui exploite une droguerie au rez-de-chaussée du bâtiment, et la Société C.________ ont formé une opposition. Le projet litigieux n'était pas de peu d'importance et nécessitait une autorisation de construire soumise à une enquête publique. La suppression des places de stationnement porterait un préjudice important aux commerçants du quartier et serait contraire au plan directeur des espaces publics du centre-ville de Monthey. Les aménagements projetés au droit de la parcelle n° 833 empêcheraient l'accès aux places de parc privées existantes.
Par décision du 21 août 2024, le Conseil d'État du canton du Valais a approuvé le projet d'exécution routier relatif au réaménagement de l'avenue de l'Industrie et de la rue du Coppet à Monthey et a déclaré d'utilité publique les travaux y afférents. Il a rejeté les oppositions et a retiré, au chiffre 4 du dispositif, l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Le 9 septembre 2024, les opposants ont déposé un recours enregistré sous la référence A1 24 185 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision incidente de retrait de l'effet suspensif en concluant à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif à un éventuel recours est maintenu.
Le 19 octobre 2024, ils ont formé un autre recours contre la décision du Conseil d'État du 21 août 2024 en contestant l'approbation du projet routier communal.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la Cour de droit public a converti le recours enregistré sous la référence A1 24 185 en une requête en restitution de l'effet suspensif qu'elle a rejetée.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ SA ainsi que la Société C.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours A1 24 185 est converti en une requête de restitution d'effet suspensif qui est admise, que le chiffre 4 du dispositif de la décision du Conseil d'État du 21 août 2024 est annulé, que l'effet suspensif du recours interjeté à l'encontre de cette décision est restitué, qu'il n'y a pas de frais de justice et que des dépens de 2'000 fr. leur sont alloués solidairement.
Le Conseil d'État et la Commune de Monthey concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
Les recourants ont déposé des observation spontanées.
2.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
2.1 En tant que riverains de l'avenue de l'Industrie, A.A.________ et B.A.________ SA sont particulièrement touchés par le refus de restituer l'effet suspensif au recours qu'ils ont déposé contre la décision du Conseil d'État qui approuve les aménagements projetés par la Commune de Monthey sur cette artère, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il n'en va pas de même de la Société C.________. La qualité pour recourir d'une association suppose qu'elle soit touchée dans ses intérêts dignes de protection de la même manière qu'un particulier ou, à défaut, qu'elle agisse pour la sauvegarde des intérêts de ses membres. Dans ce cas, il faut que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3). La Société C.________ ne prétend pas être propriétaire de parcelles ou de locaux commerciaux donnant sur la rue du Coppet ou sur l'avenue de l'Industrie et être ainsi touchée comme un particulier par l'arrêt attaqué; elle ne démontre pas davantage que la majorité ou à tout le moins une grande partie de ses membres seraient touchés par les travaux de réaménagement litigieux et par le refus de restituer l'effet suspensif au recours formé contre la décision d'approbation du Conseil d'État. Elle n'a dès lors pas la qualité pour recourir.
2.2 La décision entreprise ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Cour de droit public et revêt un caractère incident. Elle ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle ne peut être attaquée par un recours au Tribunal fédéral qu'à la condition qu'elle cause un préjudice irréparable à leur destinataire, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici d'emblée exclue. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
À cet égard, A.A.________ et B.A.________ SA font essentiellement valoir que le refus de restituer l'effet suspensif leur causerait un préjudice irréparable étant donné que, même en cas d'admission de leur recours au fond, les travaux entrepris ne pourraient pas être annulés. Le risque qu'il soit renoncé à exiger une remise en état des lieux en cas d'admission du recours en raison du dommage qu'il causerait à la Commune de Monthey doit être raisonnablement écarté. Les aménagements prévus sur l'avenue de l'Industrie, respectivement au droit de la parcelle n° 833, seuls en cause en l'occurrence, sont aisément amovibles, sans frais excessifs. La Commune de Monthey, maîtresse de l'ouvrage, est une collectivité publique dont la solvabilité ne saurait être mise en cause; elle ne pourrait de bonne foi se prévaloir des coûts d'une éventuelle remise en état des lieux pour s'y opposer. Le fait que ni le Conseil d'État ni la Cour de droit public n'aient expressément rendu la Commune de Monthey attentive au fait qu'elle procéderait aux travaux à ses risques et périls ne conduit pas à une autre appréciation. Les recourants font encore valoir que, même s'ils obtenaient gain de cause au fond et qu'un ordre de démolition des aménagements litigieux était ordonné, des conséquences irréparables se seront probablement produites dans l'intervalle, sans donner aucune précision à leur sujet comme il leur appartenait de le faire (cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3), dès lors que de telles conséquences ne sont pas d'emblée évidentes.
Cela étant, on doit admettre que A.A.________ et B.A.________ SA ont échoué à établir le préjudice irréparable auquel ils seraient exposés si les travaux d'aménagement projetés sur l'avenue de l'Industrie, respectivement au droit de la parcelle n° 833, étaient exécutés avant que le Tribunal cantonal n'ait statué au fond. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si les conditions d'un préjudice irréparable sont établies (cf. ATF 141 IV 284 précité).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil communal de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin