7B_1284/2024 13.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1284/2024
Arrêt du 13 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Refus de la libération conditionnelle et de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre l'arrêt de la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 octobre 2024
(601 2024 38 - 601 2024 39).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 22 juin 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a condamné A.________, né en 1999, à une peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis, pour tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la législation sur les chemins de fer, contravention à la législation sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal. Elle l'a en outre astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2019.
A.b. Par arrêt 6B_993/2020 du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt du 20 juin 2020.
B.
B.a. Par décision du 19 avril 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, a ordonné l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel, a mandaté les Établissements de U.________ pour exécuter le placement institutionnel et a mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. Au sein des Établissements de U.________, A.________ a été intégré au pénitencier de V.________.
B.b. Par décisions des 14 janvier 2022 et 25 janvier 2023, le SESPP a rejeté deux demandes de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle déposées par A.________.
B.c. Le 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de A.________ du pénitencier de V.________ à la Colonie fermée des Établissements de U.________.
B.d. Par décision du 7 février 2024, le SESPP a derechef refusé la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________ et a ordonné la poursuite de la mesure.
B.e. A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 février 2024. À titre de mesure d'instruction, il a sollicité qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée et que les Établissements de U.________ produisent un nouveau rapport sur ses activités. Sur le fond, il a conclu en substance à sa libération conditionnelle, subsidiairement à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle "pour défaut d'établissement approprié" et plus subsidiairement à la poursuite de la mesure dans un établissement ouvert.
Par arrêt du 22 octobre 2024, la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, a confirmé la décision du 7 février 2024, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a renoncé à percevoir des frais de justice.
La cour cantonale s'est en substance fondée sur les éléments suivants:
- le rapport d'expertise psychiatrique du Dr B.________, médecin adjoint, et de C.________, psychologue-psychothérapeute et criminologue, du Centre de psychiatrie forensique, Unité d'expertises psychiatriques, du Réseau fribourgeois de santé mentale, du 29 mars 2019;
- le rapport et préavis défavorable de la Direction des Établissements de U.________ du 10 octobre 2023;
- le préavis négatif de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (CLCED) du 1 er décembre 2023;
- le rapport actualisé de la Direction des Établissements de U.________ du 14 août 2024;
- les rapports thérapeutiques du SMPP - Service médical des Établissements de U.________ - des 21 novembre 2023 et 22 août 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens principalement que la mesure thérapeutique soit levée "faute d'établissement adéquat", subsidiairement que sa libération conditionnelle soit admise "avec des règles de conduite à définir (logement) et l'obligation notamment de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire" et plus subsidiairement qu'ordre soit donné à l'autorité d'exécution de le "placer (...) dans un établissement adéquat au sens de l'art. 59 al. 2 CP et pas dans un établissement pénitentiaire". Il conclut encore plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants "après avoir ordonné une nouvelle expertise". Il conclut également à ce qu'il soit constaté que l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral est illicite "et cela au moins depuis la fin de sa formation AFP (ndr: attestation de formation professionnelle) ". Il requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer sur le recours, tant la cour cantonale que le Ministère public concluent à son rejet. Le SESPP présente des observations. Le recourant réplique.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1 et l'arrêt cité). Le recourant, qui s'en prend en particulier au refus de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle le visant, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), laquelle met un terme au litige (art. 90 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant critique le refus de la cour cantonale de le libérer conditionnellement.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_129/2023 précité consid. 1.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.1; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_129/2023 précité consid. 1.1).
2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la situation du recourant évoluait positivement, bien que de façon lente. En effet, celui-ci montrait certaines capacités introspectives et réflexives, ainsi que la capacité de repérer les contextes à risque, et il s'investissait dans son suivi thérapeutique. Sur ce dernier point, la cour cantonale a relevé que le préavis de la CLCED se distanciait de ceux de la Direction des Établissements de U.________ et des thérapeutes du recourant. Il convenait toutefois de s'en remettre aux préavis détaillés et concordants de ces deux derniers - qui côtoyaient du reste étroitement l'intéressé - dont il ressortait que le recourant faisait preuve d'un bon investissement dans son suivi thérapeutique. Cela étant, à ce stade, seule une amorce de remise en question avait été relevée et les thérapeutes préconisaient la poursuite de la thérapie, dans le contexte d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 5 ans pour lésions corporelles graves et agression notamment, ainsi que d'un risque de récidive important. La cour cantonale a relevé également que le recourant formulait des projets d'avenir, dans le prolongement de l'obtention de son AFP qu'il convenait de saluer, mais que ces projets n'étaient pas encore aboutis. Sur ce point, le recourant disait vouloir obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC), mais il ne démontrait que très peu de motivation à travailler. Il ne semblait pas non plus avoir pris conscience de son rapport à la violence ni ne respectait les règles, comme l'attestait sa persistance à enfreindre les règles de l'établissement et les nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, encore durant l'été 2024. Dès lors, son maintien dans un cadre structuré avec une prise en charge axée sur la maîtrise des comportements impulsifs, la réintégration sociale et un suivi thérapeutique demeurait nécessaire (cf. arrêt attaqué, p. 7).
2.3. Invoquant une violation de l'art. 62d al. 2 CP, le recourant se plaint du refus de la cour cantonale d'ordonner une nouvelle expertise.
2.3.1. Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision (selon l'al. 1 [cf. consid. 2.1.2 supra]) en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts précités 7B_376/2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 consid. 2.2.5).
La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée).
2.3.2. La cour cantonale a estimé que les différents préavis ne mettaient pas en lumière une évolution significative du comportement du recourant, respectivement de son introspection, qui devrait justifier la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Sur ce point, il convenait de relever que les troubles actuels du recourant et les mesures préconisées pour leur prise en charge résultaient déjà du rapport d'expertise de 2019. En effet, selon le rapport des thérapeutes, l'objectif du traitement était une meilleure connaissance par le recourant de son fonctionnement psychique. Or, lesdits thérapeutes relevaient que cet objectif n'était pas encore atteint. Le recourant n'en était donc manifestement pas encore au stade d'identifier des comportements alternatifs à la violence, ainsi qu'expressément souligné par la Direction des Établissements de U.________. Autrement dit, aucun changement significatif par rapport aux constatations contenues dans le rapport d'expertise de 2019 n'avait été identifié, de sorte que ce rapport demeurait d'actualité.
2.3.3. Certes, comme le souligne le recourant, celui-ci a obtenu son AFP en juin 2023. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à retenir que sa situation aurait "manifestement changé de manière notable (...) au point qu'une nouvelle expertise s'imposerait". Le recourant ne démontre en effet pas que, dans les rapports sur lesquels la cour cantonale a fondé son appréciation à cet égard, il serait fait mention d'éléments laissant suggérer qu'en dépit de son suivi psychothérapeutique, il pourrait avoir fait preuve d'une prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et quant à son fonctionnement psychique, alors qu'une telle reconnaissance était préconisée par les experts.
En particulier, c'est en vain que le recourant invoque le rapport du SMPP du 14 mars 2024, dès lors que les éléments qui y figurent ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que soit démontré l'arbitraire dans leur omission. Ensuite, si, dans le rapport du SMPP du 21 novembre 2023 auquel la cour cantonale se réfère, il est indiqué que le recourant montre de bonnes capacités réflexives et introspectives et qu'il reconnaît les délits pour lesquels il a été condamné, il y est toutefois expressément mentionné que "les objectifs de sa prise en charge psychothérapeutique demeurent une meilleure reconnaissance de son propre fonctionnement psychique, notamment en lien avec (...) les passages à l'acte violent" (cf. arrêt attaqué, p. 7; dossier du SESPP, pièce 7022). Par ailleurs, malgré une amorce de remise en question, le risque de récidive générale et violente demeure élevé, selon le rapport de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du 22 mai 2024 auquel se réfère la Direction des Établissements de U.________ dans son rapport du 14 août 2024 (cf. arrêt attaqué, p. 7). S'y ajoutent la persistance du recourant à enfreindre les règles de l'établissement et les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, notamment pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu. En ces aspects, la situation se distingue de celle examinée dans l'arrêt 7B_175/2023 du 6 février 2024, dont le recourant se prévaut. Elle se distingue également de celle faisant l'objet de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 (requête n° 43977/13), où il a été retenu que l'affaire était "particulière" dès lors que les autorités suisses avaient - dans le cadre d'une procédure à laquelle avaient été appliquées par analogie les règles sur la révision d'un jugement pénal - soumis le requérant à une mesure thérapeutique institutionnelle qui n'était pas initialement prévue par ledit jugement (§ 47).
Cela étant, le recourant ne fait état d'aucun élément permettant de se convaincre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'une modification des circonstances déterminantes en vue du pronostic prévu par l'art. 62 al. 1 CP. En l'absence d'une telle modification, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en renonçant à ordonner une nouvelle expertise, d'autant moins qu'il est prévu, selon la décision du SESPP du 7 février 2024, qu'une nouvelle expertise soit mise sur pied au début de l'année 2025.
2.4. Le recourant soutient que, dans tous les cas, la poursuite de son placement en milieu fermé ne serait plus justifiée, dans la mesure où les éléments pris en compte pour retenir un risque de récidive élevé à l'époque de l'expertise auraient changé en faveur d'une baisse de ce risque selon les thérapeutes. Par son argumentation, il ne démontre toutefois pas en quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit en retenant, sur la base des éléments ressortant du dossier, que le risque de récidive demeurait important (cf. consid. 2.2 supra; art. 97 al. 1 LTF).
2.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale était fondée à refuser d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
3.
Le recourant prétend que l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle aux Établissements de U.________ serait illicite, dès lors qu'il ne s'agirait plus d'un établissement approprié au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP. Il invoque la jurisprudence récente de la CourEDH (en particulier les arrêts Mehenni (Adda) c. Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] et I.L. c. Suisse du 20 février 2024 [requête n° 36609/16]).
3.1.
3.1.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 7B_883/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_925/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). S'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).
3.1.2. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).
3.1.3. Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière".
En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (arrêts CourEDH précités Mehenni (Adda) c. Suisse, § 17; I.L. contre Suisse, § 145). Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Pour qu'une détention relevant de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH soit "régulière", il doit exister un lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de la privation de liberté (arrêt CourEDH Mehenni (Adda) c. Suisse précité, § 28; W.A c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37).
3.1.4. En principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera "régulière" que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts CourEDH précités Mehenni (Adda) c. Suisse, § 28; W.A. c. Suisse, § 37). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats. L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait partie intégrante de la notion d'"établissement approprié" (arrêt CourEDH Mehenni (Adda) c Suisse précité, § 28; cf. également arrêt 6B_925/2022 précité consid. 5.2.3). Par ailleurs, même si l'attitude persistante d'une personne privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, elle ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d'assurer à cette personne un traitement adapté à son état et de nature à l'aider à recouvrer sa liberté (arrêt CourEDH Mehenni (Adda) c. Suisse précité, § 28; Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 190 ss; cf. également arrêt 7B_883/2023 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Le seul fait qu'un individu ne soit pas interné dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. CourEDH Rooman c. Belgique précité, § 198, 211 et 244 ss; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 43; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêts 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_883/2023 précité consid. 3.2.1).
3.1.5. Le Tribunal fédéral a retenu, en prenant en considération la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne qui fait l'objet d'une mesure et d'une condamnation entrée en force est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme afin de pallier une situation d'urgence dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, il a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle peut également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement est assuré par du personnel qualifié (arrêts précités 7B_1071/2024 consid. 2.3; 7B_883/2023 consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.2.
3.2.1. En l'occurrence, il découle de ce qui précède que le placement du recourant dans l'établissement pénitentiaire des Établissements de U.________ ne viole pas le droit fédéral et conventionnel si le traitement de l'intéressé est assuré par du personnel qualifié (cf. arrêts 6B_925/2022 précité consid. 6.3; 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3.2; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2, où le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que la Colonie fermée des Établissements de U.________, sur le principe, était un établissement adapté pour la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle). À cet égard, l'arrêt de la CourEDH Mehenni (Adda) c. Suisse précité n'est pas constitutif d'un changement de pratique et n'implique aucunement une interdiction de principe quant au placement en établissement pénitentiaire fermé, soit en l'occurrence aux Établissements de U.________, contrairement à ce que soutient le recourant. Certes, dans cet arrêt, la CourEDH a retenu que le "Gouvernement [suisse] n'allégu[ait] (...) pas que cet établissement pénitentiaire (ndr: les Établissements de U.________) offrirait des soins médicaux et thérapeutiques spécifiques aux personnes souffrant de troubles mentaux" (§ 30). Cette appréciation doit toutefois être lue dans le contexte des faits. Dans ce même arrêt, la CourEDH a en effet retenu que le requérant, qui faisait l'objet d'une mesure d'internement, ne bénéficiait pas d'un plan de traitement individualisé tenant compte des spécificités de son état de santé mentale dans l'objectif de le préparer à une éventuelle future réinsertion et en a donc conclu qu'il n'était pas placé dans un établissement approprié et que sa détention aux Établissements de U.________ était contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.
La situation est différente en l'espèce. Il apparaît que le recourant fait l'objet d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié, ce que le SMPP a confirmé dans ses rapports médicaux des 21 novembre 2023 et 22 août 2024, desquels il ressort que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge thérapeutique effective et adaptée à sa pathologie à une fréquence actuellement hebdomadaire (cf. arrêt attaqué, p. 7; dossier SESPP, pièces 7022, et dossier cantonal, pièce 10). Pour le surplus, le recourant, qui se borne à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention, soutient que le SMPP n'assurerait pas un traitement adéquat, dès lors qu'il serait suivi par "différents thérapeutes", ce qui aurait engendré chez lui des "réticences car il doit chaque fois recommencer la thérapie et l'alliance thérapeutique à zéro". Cet argument se heurte aux constatations de la cour cantonale, qui a retenu, sur la base des avis des thérapeutes, que le recourant se présentait aux entretiens et que l'alliance thérapeutique était bonne (cf. arrêt attaqué, pp. 7-8). Dans la mesure où il n'est pas irrecevable à défaut de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief du recourant doit être rejeté. Il en va de même du grief selon lequel "des rencontres seulement bimensuelles avec du personnel thérapeutique est manifestement insuffisant" ( sic), d'autant plus qu'il ressort du rapport du SMPP du 22 août 2024 que depuis janvier 2024, les entretiens ont lieu à une fréquence hebdomadaire. Là aussi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'appréciation de la CourEDH dans son arrêt Mehenni (Adda) c. Suisse précité - qui a retenu que le suivi psychologique mensuel du requérant ne paraissait pas avoir été régulier en raison des changements de psychiatres au sein du SMPP (§ 30) - ne peut pas être transposée telle quelle au cas d'espèce et n'est pas pertinente en soi; cette circonstance, à savoir les changements de thérapeutes, n'a d'ailleurs pas empêché le recourant de "démontrer un investissement (...) adéquat à sa situation", selon les rapports du SMPP précités (cf. dossier du SESPP, pièce 7022, et dossier cantonal, pièce 10). On relèvera également que l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement (arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2 et les références citées).
3.2.2. De surcroît, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire fermé est possible, indépendamment de l'exigence posée par l'art. 58 al. 2 CP, dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CP constitue une lex specialis (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêt 7B_883/2023 précité consid. 3.4 et les références citées). En affirmant qu'on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas été possible d'aménager un secteur d'exécution des mesures au sein des Établissements de U.________, comme ce serait le cas à la prison de X.________ par exemple, le recourant ne soulève pas un grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'y aurait pas de place pour une lex specialis (cf. arrêt 7B_883/2023 précité consid. 3.4, où un argument semblable a été rejeté). Il en va de même lorsqu'il prétend qu'un éventuel passage à la Colonie ouverte prévu pour la fin de l'année 2024 (cf. arrêt attaqué, p. 8) impliquerait qu'il doive "nécessairement être placé dans un établissement d'exécution de mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP, donc en aucun cas dans un établissement pénitentiaire quel qu'il soit".
3.2.3. En tant qu'il soutient que les Établissements de U.________ ne seraient pas adéquats car ils ne lui offriraient pas la possibilité de se former sur le plan professionnel, comme cela avait été pourtant préconisé par les experts, le recourant procède, là aussi, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Il oppose en effet sa propre lecture de l'expertise psychiatrique à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des constatations insoutenables (cf. art. 97 al. 1 LTF). La cour cantonale n'a en particulier pas manqué de relever que les experts préconisaient une prise en charge dans une structure cadrante permettant de se former sur le plan professionnel. Elle a observé que selon le SMPP, cette recommandation était satisfaite en l'occurrence. Il est d'ailleurs admis qu'en juin 2023, le recourant a obtenu une AFP d'aide-peintre et il ressort en outre du rapport de la Direction des Établissements de U.________ du 14 août 2024 (p. 3 in fine) que des démarches seraient entreprises pour définir un domaine professionnel qui lui correspondrait au mieux, compte tenu de son souhait d'effectuer un CFC.
3.2.4. Finalement, en indiquant que l'État pourrait engager sa responsabilité en le maintenant en détention, le recourant ne formule aucun grief conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.3. Ainsi, rien n'indique que des soins adéquats en détention seraient refusés au recourant, ni que les Établissements de U.________ ne seraient pas (ou plus) un établissement adapté à sa situation, de sorte que la poursuite de son placement dans cet établissement, alors qu'il exécute une mesure thérapeutique institutionnelle, n'est pas en soi illicite.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino