4A_38/2025 14.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_38/2025
Arrêt du 14 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 152).
Considérant en fait et en droit :
1.
Sur réquisition de A.________ SA (ci-après: la poursuivante ou la recourante), l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey a notifié à B.________ (ci-après: le poursuivi ou l'intimé) un commandement de payer 1'000'000 fr., intérêts en sus, dans la poursuite n o xxx.
Par décision du 10 septembre 2024, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la requête de la poursuivante en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée le poursuivi audit commandement de payer.
Par arrêt du 30 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours cantonal qu'avait déposé la poursuivante à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'elle sollicite la mainlevée provisoire de l'opposition litigieuse.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.1.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
4.2. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où elle ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ses allégations sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.1.1).
La recourante invoque que l'arrêt entrepris serait arbitraire. Dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF, cette critique est irrecevable.
Pour le reste, la recourante se contente de présenter sa version des faits et d'invoquer les art. 1 CO et 8 CC, sans toutefois s'en prendre valablement à la motivation de l'arrêt entrepris, de sorte que son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals