4D_17/2025 14.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_17/2025
Arrêt du 14 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État du Valais,
Office cantonal du contentieux financier,
rue des Vergers 2, 1950 Sion,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 153).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 octobre 2024, le Juge suppléant du district de Sierre a prononcé, "sous déduction d'un montant de 60 fr.", la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 144 fr. 95, intérêts en sus, 60 fr. et 8 fr. 35 que lui avait fait notifier l'État du Valais (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites du district de Sierre.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment déclaré irrecevable le recours cantonal formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée litigieuse et qu'elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).
4.2. La cour cantonale a retenu que le recours cantonal formé par la poursuivie ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu'il était irrecevable.
4.3. La recourante n'invoque ni ne démontre que son recours cantonal aurait répondu aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC et que la cour cantonale aurait donc arbitrairement appliqué cette disposition (cf. supra consid. 4.1). Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF).
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals