4D_19/2025 14.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_19/2025
Arrêt du 14 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal fédéral suisse,
avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 154).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 août 2024, le Juge suppléant du district de Sierre a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier le Tribunal fédéral suisse (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n o xxx.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée litigieuse et qu'elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
3.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 et l'arrêt cité).
3.2. Dans la mesure où la valeur litigieuse ne ressort pas d'emblée des constatations de la décision attaquée et où la recourante n'a pas indiqué les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, il ne peut pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte. Dès lors qu'au moins une des conditions de recevabilité du recours en matière civile n'est ainsi pas remplie, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).
4.2. La cour cantonale a retenu que la décision de première instance avait été uniquement rendue sous la forme d'un dispositif, qu'elle mentionne expressément qu'il appartient aux parties d'en requérir la motivation si elles souhaitent l'entreprendre, qu'aucune demande de motivation de la poursuivie ne figure au dossier de première instance et que la poursuivie ne prétend pas, dans son recours cantonal, en avoir formulée une. Considérant qu'une partie ne peut recourir contre le seul dispositif d'une décision avant d'en avoir requis la motivation (cf. art. 239 al. 2 CPC), elle a jugé que ledit recours était irrecevable.
4.3. La recourante n'invoque ni ne démontre qu'elle aurait requis la motivation de la décision de première instance ou que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 239 al. 2 CPC en retenant qu'elle ne pouvait recourir contre ladite décision, faute pour elle d'en avoir requis la motivation. Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF).
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals