6B_514/2024 17.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_514/2024
Arrêt du 17 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. E.________,
représenté par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; rixe; expulsion; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 22 mai 2024 (P1 23 145).
Faits :
A.
Par jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sierre a notamment reconnu A.A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de voies de fait au préjudice de son conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum; 172 ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de menaces au préjudice de son conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 28 décembre 2021 ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Il a en outre ordonné l'instauration d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur de A.A.________ ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. a, c et d CP) avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 22 mai 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A.A.________, de nationalité sénégalaise, est né en 1981 à U.________ au Sénégal. Il a grandi au Sénégal, auprès de ses parents ainsi que de ses neuf frères et soeurs, et y a effectué toute sa scolarité. Il est bilingue français-anglais et a débuté un apprentissage de soudeur dans une école spécialisée à V.________ à 18 ans. Il a travaillé au Sénégal jusqu'à l'âge de 23 ans, puis en W.________, dans l'entreprise de son père, durant sept ans, avant de revenir au Sénégal. En 2008, il a obtenu un brevet d'étude professionnelle (BEP) en ouvrage métallique.
A.A.________ a quitté le Sénégal à l'âge de 31 ans et a rejoint la Suisse en 2012, après avoir traversé la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne. À son arrivée en Suisse, il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Après trois ans de vie commune, il s'est marié avec B.A.________ (anciennement B.________) en 2015 et a obtenu une autorisation de séjour de type B au titre du regroupement familial, laquelle est arrivée à échéance le 15 décembre 2021. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, née en 2014, et D.A.________, né en 2015. Les relations entre les époux se sont par la suite dégradées et, par transaction judiciaire du 27 septembre 2018, ils ont convenu de la suspension de leur vie commune pour une durée indéterminée. À l'époque, la garde des enfants a été confiée à B.A.________, A.A.________ bénéficiant, pour sa part, d'un droit de visite usuel et devant s'acquitter de contributions d'entretien en faveur de ceux-ci. Avant son arrestation, il a indiqué verser des contributions d'entretien pour ses deux enfants d'un montant total de 1'150 fr. par mois. Les époux sont engagés dans une procédure de divorce qui est pendante auprès du Tribunal du district de Sierre. Les enfants de A.A.________ et de B.A.________ sont actuellement placés auprès de l'Institution F.________ à X.________.
Depuis son arrivée en Suisse, A.A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier agricole dans plusieurs caves de la région y.________ de 2013 à 2016. Puis, entre 2016 et 2019, il a exercé plusieurs emplois temporaires de constructeur métallique, de concierge ou de manoeuvre dans le domaine de la construction, entrecoupés de périodes de chômage. Il s'est également engagé comme sapeur-pompier. Il a bénéficié, avec son épouse, de prestations d'aide sociale.
Il a des dettes à hauteur de 40'000 fr., pour lesquelles il était sous le coup de saisies de salaire avant son incarcération. Sa mère ainsi que ses frères et soeurs habitent à Z.________ et il entretient des contacts téléphoniques avec eux. Il n'a plus aucune relation avec son père qui habiterait U1.________. Il n'a par ailleurs aucun contact avec les autres membres de sa parenté (tantes, cousins) habitant toujours au Sénégal.
B.b. A.A.________ a été condamné le 30 janvier 2014 par l'Office régional du Valais central du Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 10 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, pour injure ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a également fait l'objet d'une condamnation à une amende par le Tribunal d'Hérens et Conthey pour des "mauvais traitements" envers ses enfants.
B.c. Le 26 août 2018, dans la discothèque le "G.________" à X.________, A.A.________ a menacé de mort sa femme après l'avoir frappée au visage.
B.d. Le 20 avril 2021, en début de soirée, A.A.________ a fréquenté le parc public qui est à proximité de la rue de V1.________ à X.________. Plusieurs autres personnes s'y trouvaient également, dont H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________. A.A.________ avait un différend avec I.________ qui l'avait traité de "fils de pute" la veille. Lorsqu'il est arrivé dans le parc, A.A.________ s'est dirigé vers I.________, a projeté dans sa direction, au-dessus de sa tête, une cannette qu'il tenait en main puis lui a craché au visage. Il a ensuite extrait de son sac à dos une petite hache en adoptant une attitude menaçante, ce qui a fait fuir I.________. A.A.________ est revenu rapidement vers son sac puis a pris la direction de la rue de V1.________, en colère et en mimant un geste d'égorgement.
À ce même moment, H.________, fortement alcoolisé et ayant consommé de la cocaïne, s'est dirigé vers A.A.________ et a sorti un petit couteau de sa poche. A.A.________ est revenu dans sa direction et a repris sa hache. Plusieurs personnes, dont J.________ et L.________, se sont interposées pour les séparer. A.A.________ a quitté les lieux en direction de la rue de V1.________ suivi par plusieurs autres personnes, dont H.________.
Tous les protagonistes se sont ensuite retrouvés au sud du parc. M.________ s'est emparé de la petite hache que A.A.________ tenait dans la main et l'a jetée plus loin. H.________ a asséné un coup de poing au visage de A.A.________ qui le lui a rendu, en le faisant tomber au sol. Au même moment, K.________, aussi fortement alcoolisé, a saisi un panneau de signalisation posé sur un trépied situé à proximité et l'a poussé en direction de A.A.________ qui l'a reçu en pleine tête, ce qui lui a causé une blessure ouverte qui s'est mise à saigner. H.________ s'est ensuite relevé et s'est jeté sur A.A.________, les deux poursuivant leur lutte au sol. Les autres personnes présentes n'ont réussi à les séparer qu'après environ cinq minutes. A.A.________ s'est éloigné puis est revenu vers H.________ et l'a frappé au visage, le faisant tomber au sol. Lorsqu'il s'est relevé, H.________ a sorti son couteau de sa poche et l'a ouvert. J.________ qui se trouvait à ses côtés a voulu s'interposer pour les séparer et a reçu un coup de couteau dans sa cuisse droite, porté, selon lui, de manière involontaire par H.________. J.________ a été conduit à l'hôpital et a souffert d'une entaille d'environ huit centimètres à la face interne de la cuisse, peu profonde mais ayant nécessité huit points de suture.
B.e. Le 19 mai 2021, à 19h15, dans le secteur réservé aux taxis à la gare de X.________, A.A.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (0,64 mg/l).
B.f.
B.f.a. Au début du mois de juillet 2021, dans le train reliant Y.________ à X.________, A.A.________ a embrassé N.________ sur la bouche sans que cette dernière n'y ait consenti.
B.f.b. Le 23 juillet 2021, A.A.________ a jeté un papier au visage de N.________ et l'a notamment insultée de "pute". Peu après, il l'a fortement empoignée au niveau du cou avec une main, l'a à nouveau traitée de "pute", lui a craché par deux fois au visage et l'a menacée de la "démonter". Un constat médical effectué le 26 juillet 2021 fait état d'une douleur à la palpation sans atteinte de la peau adjacente au niveau du cou antérieur et trois dermabrasions de tailles différentes sur toute la proéminence laryngée, au niveau de la nuque, à gauche.
B.g. Le 2 août 2021, entre 02h30 et 02h45 du matin, alors que A.A.________ faisait le guet, O.________ s'est introduit dans l'habitacle du véhicule de marque P.________ immatriculé VS xxx xxx, propriété de Q.________ et stationnée devant le domicile de ce dernier, à W1.________. Il y a, notamment, dérobé trois cartes bancaires, un portefeuille et des cigarettes.
Le même jour, A.A.________ et O.________ ont fait usage de l'une des cartes volées pour procéder à trois paiements.
B.h. Le 11 septembre 2021, A.A.________ a craché au visage de B.A.________, l'a bousculée et a menacé de lui tirer une balle dans la tête.
B.i. Entre le 11 septembre 2021 et le 13 septembre 2021, à X.________, A.A.________ a dérobé la moto de R.________ puis a conduit celle-ci jusqu'à X1.________ sans être au bénéfice d'un permis de conduire l'y autorisant.
B.j. Le 20 décembre 2021, A.A.________ et O.________ ont pénétré ensemble dans les locaux de la distillerie Y1.________, à Z1.________, en forçant et en endommageant avec un tournevis la porte de la sortie de secours de ladite entreprise, puis celle de ses bureaux administratifs. Ils ont ensuite tenté, sans succès, de forcer le tiroir d'un corps de bureau, auquel ils ont aussi causé des dégâts. Ils ont en outre dérobé trois Ipad ("tablettes"), en cassant la vitre de l'un d'eux, ainsi que huit bouteilles d'alcool fort. Trois montres ont également été emportées.
B.k.
B.k.a. Durant la nuit du 24 au 25 décembre 2021, A.A.________ a proposé à E.________ de lui acheter de la (prétendue) cocaïne qui se trouvait dans un sachet en plastique. E.________ a refusé cette offre, ce qui a suscité la colère et l'agressivité de A.A.________ qui l'a empoigné et bousculé. Une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle A.A.________ a dérobé la somme de 300 fr. que E.________ avait sur lui. Ce dernier a cependant immédiatement réussi à la lui reprendre. À ce moment-là, A.A.________ a sorti un couteau qu'il a ouvert et utilisé pour menacer E.________, ce qui l'a incité à vouloir quitter les lieux. Alors qu'il tournait le dos à A.A.________, ce dernier lui a infligé un coup dans le dos avec ledit couteau. Une nouvelle bagarre en a résulté et A.A.________ a réussi à lui reprendre de force l'argent, puis est parti avant que E.________ n'appelle B.A.________ et les secours.
B.k.b. E.________ a été soumis à un examen clinique par le Service de médecine légale de l'Hôpital du Valais dans l'après-midi du 25 décembre 2021. Dans leur rapport du 18 janvier 2022, les médecins ont, notamment, relevé "en région dorsale gauche, une plaie rougeâtre, linéaire à disposition oblique vers le bas et la gauche, à bords nets, suturée de quatre points de suture, mesurant 2.6 x 0.1 cm", cette plaie étant "la conséquence d'un traumatisme tranchant et/ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau".
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre et de rixe, qu'il est reconnu coupable des autres chefs d'accusation retenus au chiffre 3 de l'arrêt du 22 mai 2024, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire subie les 26 et 27 août 2018, puis dès le 28 décembre 2021, ainsi qu'à une amende de 500 fr. et enfin qu'il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse en application de l'art. 66a al. 2 CP. Subsidiairement, il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Stéphane Coudray en qualité de conseil d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il dénonce un établissement des faits manifestement inexact et une appréciation arbitraire des preuves. À cet égard, il invoque aussi une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. La cour cantonale s'est appliquée à détailler les nombreuses contradictions résultant des déclarations du recourant. Elle a en outre retenu que les propos tenus par celui-ci lors de ses auditions en procédure étaient émaillés d'affirmations erronées, de contradictions, voire de revirements, soit d'éléments affectant gravement la crédibilité de ses dires, ce qui, au demeurant, rejoignait l'appréciation des experts judiciaires qui avaient jugé son discours globalement "peu fiable" au vu des "divergences relevées" dans les différents entretiens qu'ils avaient eus avec lui.
Concernant les explications de l'intimé, la cour cantonale a considéré qu'elles n'étaient certes pas exemptes de revirements, lesquels ne concernaient toutefois que des points relativement périphériques et peu importants de son récit. Au demeurant, compte tenu de son alcoolisation assez prononcée le soir en question, aux dires mêmes du recourant, ces quelques imprécisions initiales et limitées ne suffisaient encore pas à priver de toute crédibilité l'ensemble de son récit. Pour le reste, les explications successives de l'intimé étaient demeurées constantes sur les points essentiels des faits dénoncés.
Son récit, cohérent et constant, des évènements était de surcroît confirmé par ceux d'autres personnes entendues dans la cause, soit B.A.________, S.________ et T.________, dont rien au dossier ne permettait de retenir qu'elles auraient voulu, et eu en outre un intérêt, à l'époque, à porter préjudice au recourant en le faisant accuser faussement de faits graves. Une concertation entre B.A.________ et T.________, qui l'avait menacée peu après les évènements litigieux, paraissant, au demeurant, hautement improbable pour ce motif.
1.2.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il était l'auteur du coup de couteau assené à l'intimé alors qu'aucune arme n'a été retrouvée. Il soutient également que les déclarations de l'intimé auraient été arbitrairement tenues pour crédibles par la cour cantonale, notamment concernant la description du couteau. Dans ce cadre, il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que certains revirements et certaines imprécisions dans le discours de l'intimé pouvaient s'expliquer par son alcoolisation assez prononcée le soir des faits, sans toutefois indiquer quelles parties de son récit pouvaient être jugées crédibles sans réserve ni condition, tandis que d'autres le seraient moins.
En l'espèce, contrairement à ce qu'avance le recourant, la cour cantonale a soulevé le caractère relativement périphérique et peu important des points sur lesquels les déclarations de l'intimé avaient varié, puis les a recensés avec précision (visite annoncée ou non qu'il envisageait de faire à un ami, rencontre fortuite du recourant dans la rue, puis la reconnaissance que ce dernier était en réalité venu à son domicile, ou encore le fait de le traiter de simple connaissance, puis d'admettre qu'il était un ami qu'il avait même hébergé à l'occasion). Poursuivant son examen, elle a considéré que les explications successives de l'intimé concernant les points essentiels des faits dénoncés étaient demeurées constantes, au contraire des déclarations du recourant. Elle a également pris en considération le fait que les déclarations de l'intimé ont été confirmées par plusieurs personnes entendues dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre du recourant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant échoue ainsi à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimé quant au coeur des faits étaient crédibles.
1.3.
1.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait porté un coup de couteau dans la région dorsale gauche, à la hauteur de l'omoplate, du plaignant, en agissant de manière délibérée et réfléchie, puisque la phase d'altercation physique avec le plaignant était terminée et que ce dernier lui tournait le dos avec l'intention de quitter les lieux, ne présentant ainsi plus aucun danger pour lui. Le coup avait été asséné avec un couteau possédant une lame de dix centimètres.
1.3.2. Selon le recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il était l'auteur du coup de couteau asséné à l'intimé alors que l'arme du crime n'avait pas été retrouvée. La présence au dossier d'un autre couteau, dont il n'avait pas été démontré qu'il appartiendrait au recourant ou qu'il aurait été utilisé le soir des faits, aurait influencé la cour cantonale à retenir que la lame mesurait dix centimètres. Les juges cantonaux se seraient également convaincus de l'existence et des caractéristiques du couteau en se basant sur la seule foi des déclarations de l'intimé. Pour conforter la description faite par l'intimé de l'arme, la cour cantonale se serait référée aux déclarations de B.A.________ alors même qu'elles différeraient de celles de l'intimé notamment quant à la couleur du manche de l'arme, à sa taille et à sa forme.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents afin d'établir que le recourant était l'auteur du coup porté à l'intimé. En ce sens, elle a pris en considération les déclarations jugées crédibles de l'intimé quant aux faits essentiels de la cause, les témoignages de plusieurs personnes, lesquels concordent avec les affirmations de l'intimé, les constats issus du rapport médical du 18 janvier 2022, ainsi que les nombreuses incohérences émanant des propos du prévenu.
Pour le surplus, le fait que l'arme du crime n'ait pas été retrouvée n'apparaît, au vu de ce qui précède, pas décisif pour retenir que la cour cantonale aurait établi de manière arbitraire la taille de la lame du couteau dont le recourant a fait usage. De plus, contrairement à ce qu'avance le recourant, il n'existe aucun élément laissant à penser qu'elle aurait été influencée par la présence au dossier d'un autre couteau, saisi lors d'une perquisition au domicile d'un des témoins. En effet, il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait considéré qu'il s'agissait de l'arme du crime. Au contraire, elle s'est appuyée sur les déclarations de l'intimé ainsi que celle de la femme du recourant pour arrêter la taille de la lame du couteau. Dans ce contexte, le fait que l'intimé ait indiqué que le manche du couteau était noir, alors que la femme du recourant a évoqué du brun foncé, n'apparaît pas déterminant, étant rappelé que les faits se sont déroulés de nuit et que ces deux descriptions sont proches. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale s'est fondée sur ces déclarations pour notamment arrêter la taille de l'arme, respectivement de sa lame.
1.4. Vu ce qui précède, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue que le recourant a asséné à l'intimé un coup de couteau dont la lame mesurait une dizaine de centimètres. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. Hormis les critiques dirigées contre l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant ne développe aucune argumentation concernant la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue à sa charge sous la forme d'une tentative, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects plus avant, faute de grief (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste la qualification de rixe.
2.1. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêts 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2).
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et références citées; arrêts 6B_165/2023 précité consid. 2.1; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2).
L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait activement participé à une bagarre violente impliquant plus de trois personnes et au cours de laquelle l'une d'elles avait été blessée, étant précisé que cette blessure était survenue alors que, contrairement à ce que soutenait le recourant, cette échauffourée n'était nullement terminée. Il était en outre indubitable que le recourant avait agi avec conscience et volonté. Partant, elle l'a reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.
2.3. Le recourant allègue que les conditions de la rixe ne seraient pas réunies dès lors qu'à aucun moment il n'y aurait eu trois protagonistes ou plus impliqués de manière active dans la bagarre.
En tant qu'il considère qu'il se serait contenté de se défendre à l'encontre des assauts répétés de ses différents agresseurs, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu'il affirme qu'il n'y aurait au maximum que deux protagonistes impliqués dans la bagarre. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'outre le recourant et H.________, les prénommés K.________ et J.________ ont notamment pris part à la rixe. Ils ont tous deux été condamnés pour ces faits (cf. ordonnances pénales du 16 juin 2023 rendues à l'encontre de K.________ et de J.________, pièces nos 1225 à 1231 du dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2 LTF). Par surabondance et quoi qu'en dise le recourant, il ne se révèle pas nécessaire d'examiner plus en avant le comportement de J.________ dès lors que l'infraction de rixe nécessite l'implication active d'au moins trois personnes et que cette condition est réalisée avec la participation du recourant, de H.________ et de K.________. Aussi l'argument du recourant selon lequel il n'y aurait pas eu de bagarre impliquant plus de trois personnes tombe à faux.
2.4. Sur la base des faits établis sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour rixe.
3.
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a, c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, brigandage et vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative et indépendamment du fait que la peine soit partiellement ou totalement assortie d'un sursis ( cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant de nationalité sénégalaise, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre, brigandage et vol en lien avec une violation de domicile remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_625/2024 précité consid. 3.1.2).
3.3.
3.3.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.3).
3.3.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_786/2024 du 5 décembre 2024 consid. 2.1).
3.3.3. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_625/2024 précité consid. 3.1.3).
3.4.
3.4.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
3.4.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
3.5. La cour cantonale a retenu que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans en qualité de requérant d'asile, après avoir grandi et effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine. Il s'est marié le 21 avril 2015, avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a eu deux enfants, âgés de huit et dix ans lors de la reddition de l'arrêt cantonal. Il avait obtenu une autorisation de séjour de type B au titre du regroupement familial qui était arrivée à échéance le 15 décembre 2021. Aucun autre membre de sa famille ne résidait en Suisse et il vivait séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 26 août 2018 soit depuis plus de 5 ans. Une procédure de divorce était pendante entre les conjoints et leurs enfants étaient placés auprès de l'Institution F.________ à Sion. Le recourant ne les voyait qu'une fois par mois sur son lieu de détention et ne leur téléphonait qu'une fois par semaine. De l'avis de l'intervenante en protection de l'enfance en charge de la situation, le recourant était impliqué dans la vie de ses enfants, se montrait soutenant, dans la mesure de ses possibilités, face à leurs difficultés et avait développé un réel lien avec eux. La cour cantonale a cependant relevé que le recourant avait néanmoins été récemment condamné pénalement pour de "mauvais traitements" à leur endroit. || avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une autre condamnation pénale au début de l'année 2014, alors que sa requête d'asile venait d'être rejetée.
Au niveau professionnel, il était au bénéfice d'un BEP en ouvrage métallique acquis dans son pays d'origine. Depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à son incarcération, il avait travaillé comme ouvrier agricole durant trois ans, avant d'exercer plusieurs emplois, toujours à titre temporaire, entrecoupés de périodes de chômage, comme constructeur métallique, concierge ou manoeuvre dans le domaine de la construction. Il s'était également engagé comme sapeur-pompier. À l'époque de son arrestation, il était toutefois sans emploi, ne percevait aucune indemnité de chômage, n'avait pas de logement à son propre nom, en raison de ses dettes (40'000 fr.) faisant l'objet de saisies, et logeait soit chez des amis, soit chez son épouse. Compte tenu de tous ces éléments, il n'était pas possible d'admettre que l'intéressé bénéficiait d'une bonne intégration en Suisse, même s'il y résidait depuis quasiment dix ans au moment de son incarcération. En outre, quand bien même son expulsion l'éloignerait de ses enfants et pourrait constituer une atteinte à ses droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, la seule présence de ceux-ci en Suisse ne suffisait pas encore à faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine dans la mesure où il ne faisait pas ménage commun avec eux depuis plus de cinq ans et n'entretenait pas de relations personnelles très étroites avec eux, du moins depuis son entrée en détention. De surcroît, un éloignement du territoire suisse ne serait pas de nature à modifier fondamentalement sa relation avec eux puisqu'il pourrait continuer à entretenir des contacts périodiques avec eux par l'intermédiaire des moyens de communication modernes.
La cour cantonale n'a pas retenu, au vu des éléments précités, qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était ainsi pas satisfaite.
S'agissant de ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, la cour cantonale a relevé que le recourant y était né, y avait passé son enfance et sa jeunesse, y avait effectué toute sa scolarité, puis y avait travaillé et obtenu un diplôme professionnel. Il ne l'avait ensuite quitté qu'à 31 ans, si bien qu'il était parfaitement familiarisé avec son mode de vie, sa culture, sa langue et son monde du travail. I| apparaissait ainsi que ses perspectives de réinsertion dans son État de provenance n'étaient pas inexistantes, quand bien même ses parents ainsi que ses frères et soeurs n'y habitaient plus et qu'il ne semblait avoir conservé aucun contact avec les autres membres de sa parenté (tantes, cousins) qui y résidaient toujours.
Toujours selon la cour cantonale, les infractions pour lesquelles il était condamné, en particulier une tentative de meurtre, étaient très graves et sa culpabilité était très lourde. Il bénéficiait certes d'un certain intérêt à demeurer en Suisse compte tenu de la durée de son séjour dans le pays avant son incarcération et du fait que ses enfants y vivaient. Cela étant, les intérêts présidant à son expulsion étaient plus importants compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. En effet, il s'en était pris, notamment, à l'un des biens juridiques le plus précieux, à savoir la vie, pour lequel il convenait, selon la jurisprudence, de se montrer particulièrement strict. Un tel comportement était en outre couplé à une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, ce qui n'augurait véritablement rien de bon pour le futur, les experts judiciaires retenant d'ailleurs un risque de récidive non négligeable puisqu'ils l'avaient qualifié de léger à moyen pour le même type d'infractions que celles commises.
La cour cantonale a ainsi estimé que le recourant représentait toujours une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité de la Suisse et que l'intérêt public à son expulsion était dès lors prépondérant.
3.6. En tant que le recourant conteste la mesure d'expulsion sur la base de son acquittement des infractions de tentative de meurtre et de rixe, qu'il n'obtient pas, son premier grief est sans objet.
3.7. Le recourant conteste l'appréciation opérée par la cour cantonale s'agissant de l'analyse du cas de rigueur et affirme que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
En l'espèce, sous l'angle du droit à la vie privée, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant est arrivé en Suisse en 2012, à l'âge de 31 ans. En tant qu'il se borne à affirmer qu'il dispose d'une bonne intégration, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'il dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Bien qu'il ait exercé plusieurs emplois depuis 2013, force est de constater qu'entre 2016 et 2019 il a également bénéficié à plusieurs reprises du chômage ainsi que de prestations d'aide sociale. À l'époque de son arrestation, le recourant ne travaillait plus et son dernier emploi temporaire datait de trois mois auparavant. Il n'avait pas de logement propre et était endetté à hauteur de 40'000 francs. Concernant ses antécédents, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, lesquelles dénotent d'une absence de respect pour l'ordre juridique suisse.
S'agissant de ses perspectives de réintégration, le recourant fait valoir que sa proche parenté vit à Z.________ et qu'il n'entretiendrait plus aucun contact avec les membres de sa famille restés au Sénégal. Il sied toutefois de relever que ses chances de socialisation et d'insertion professionnelle n'apparaissaient en tout cas pas plus faibles au Sénégal qu'en Suisse, étant rappelé qu'il est au bénéfice d'un brevet d'étude professionnelle (BEP) en ouvrage métallique obtenu en 2008. En tant qu'il se plaint du fait que les juges cantonaux auraient omis de s'intéresser au marché du travail ou à la situation sociale et politique du pays, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
Sous l'angle de sa vie familiale, il faut tenir compte du fait que le recourant est père de deux enfants nés en 2014 et 2015 qui vivent en Suisse. Il est séparé de la mère des enfants depuis l'été 2018 et une procédure de divorce est pendante. Avant son arrestation, le recourant bénéficiait d'un droit de visite usuel sur ses enfants et devait s'acquitter de contributions d'entretien en faveur de ceux-ci. Les enfants sont actuellement placés auprès de l'Institution F.________ à Sion. À suivre l'intervenante en protection de l'enfance en charge de la situation, le recourant semble avoir de bonnes relations avec eux et être impliqué dans leur vie en ayant à coeur de les épauler au quotidien. Il se montre soutenant face à leurs difficultés et a développé un "réel lien avec eux". Cela étant, il faut rappeler qu'il ne fait plus ménage commun avec eux, à tout le moins de manière régulière, depuis l'été 2018, et qu'il a été condamné pénalement pour de "mauvais traitements" à leur endroit. Par conséquent, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec ses enfants et donc d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
3.8. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il convient d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Le recourant dispose d'un certain intérêt à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans ce pays avant son incarcération et du fait que ses enfants y vivent. Toutefois, il doit également être tenu compte de sa faible intégration, de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse et de ses chances de réintégration dans son pays d'origine. De plus, avec la cour cantonale, il faut considérer que la condamnation du recourant du chef de tentative de meurtre consacre un intérêt public important à son expulsion. Il est rappelé que le recourant s'en est pris à l'un des biens juridiques le plus précieux, soit la vie, et que dans ce contexte la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict (cf. arrêts 6B_639/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_1214 2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.3.2). Un tel comportement, couplé en l'espèce à d'autres infractions, ainsi que le fait que le recourant a déjà fait l'objet de condamnations par le passé, démontre un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.
Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.9. Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, fixée dans la fourchette prévue à l'art. 66a al. 1 CP, n'apparaît pas disproportionnée.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces