1C_99/2025 19.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_99/2025
Arrêt du 19 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P-SG AJ, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit du personnel; mesure provisionnelle,
recours contre la décision incidente du Juge instructeur de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2025 (A-5802/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a été engagée dès le 15 janvier 2015 à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en qualité de professeure assistante "tenure track" pour une période de quatre ans. Son contrat d'engagement a été renouvelé une première fois jusqu'au 14 janvier 2024, puis une seconde fois jusqu'au 14 janvier 2025.
Le 25 janvier 2024, le Président de l'EPFL a constaté que A.________ n'avait pas déposé son dossier de candidature à la tenure dans le délai fixé au 14 janvier 2024 et l'a informée qu'elle était en situation d'échec et devrait quitter son poste au plus tard à l'échéance de son contrat, le 14 janvier 2025, ce qui conduirait à la fermeture de son laboratoire.
Par décision du 10 juillet 2024, la Commission de recours interne des EPF a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
Le 16 septembre 2024, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant au maintien de son droit de postuler à un poste permanent à l'EPFL.
Contactée par une assistante administrative de l'EPFL afin d'organiser la fermeture de son laboratoire, A.________ a requis une décision formelle du Président de l'EPFL à ce sujet. Le 6 novembre 2024, ce dernier a refusé de donner suite à cette requête, rappelant que la fermeture du laboratoire était la conséquence de la décision prise le 25 janvier 2024 et que le recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral visant à remettre en cause cette décision n'avait pas pour effet de prolonger son engagement qui prenait fin le 14 janvier 2025.
Le 7 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la fermeture prochaine de son laboratoire auprès de la Commission de recours interne des EPF. Cette juridiction s'est estimée incompétente pour traiter ce recours, valant requête de mesures provisionnelles, en raison de l'effet dévolutif attaché au recours du 16 septembre 2024. Elle l'a déclaré irrecevable et l'a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
Le 9 janvier 2025, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rendu une décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles.
Par acte du 14 février 2025, A.________ a déclaré faire appel en recours de cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La décision querellée, rendue dans une cause de droit public par le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 147 II 44 consid. 1.2). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). La partie recourante doit alors indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
Le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a considéré que l'EPFL n'avait pas ordonné la fermeture du laboratoire, dont la recourante assumait la direction, à titre provisionnel et qu'elle n'avait pas davantage rendu une nouvelle décision sur ce point, qui serait sujette à recours, mais que cette fermeture était la conséquence directe de la fin du contrat de travail au 14 janvier 2025. Il a rappelé que la cause pendante devant le tribunal faisait suite à l'absence de dépôt de candidature de la recourante à la tenure et non pas à son licenciement. Il a relevé que le maintien de l'état de fait existant, soit la continuation des activités de professeure assistante de la recourante au-delà du 14 janvier 2025, ne saurait résulter de l'effet suspensif attaché au recours, mais qu'il ne pouvait être envisagé qu'au moyen de mesures provisionnelles, en sorte que c'était à juste titre que la Commission de recours interne des EPF n'était pas entrée en matière sur l'acte de la recourante du 7 novembre 2024, valant requête de mesures provisionnelles. Or, la recourante ne pouvait pas obtenir par cette voie ce que l'instance inférieure ne lui avait pas accordé ni élargir ou modifier l'objet de la contestation, circonscrit à la question du constat de l'échec de la recourante à la tenure en raison de l'absence de dépôt de sa candidature dans le délai, équivalant à la fin de sa carrière au sein de l'EPFL au terme de son contrat de travail. La prolongation des rapports de travail ne pouvant pas être accordée dans la décision au fond, elle ne pouvait pas être prononcée à titre provisionnel.
La recourante ne soulève à l'appui de son recours pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre de cette argumentation. Elle se borne à affirmer de manière appellatoire que le Président de l'EPFL aurait pris des mesures provisoires sujettes à recours en vue de la fermeture de son laboratoire et que le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral aurait interprété de manière erronée l'objet de son acte du 7 novembre 2024, en se référant à diverses dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter son recours (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à la Commission de recours interne des EPF.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin