4D_175/2024 11.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_175/2024
Arrêt du 11 février 2025
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation et de la navigation (OCN),
canton de Fribourg,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
irrecevabilité; défaut de motivation,
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par
la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg (101 2024 316 / 101 2024 342).
Faits :
A.
A.a. A.________ (le justiciable) s'est vu retirer son permis de conduire (décision du 23 décembre 2020), puis a été réadmis à la circulation routière (décision du 28 avril 2024). Il a recouru sans succès contre ces deux jugements, au niveau cantonal. En lien avec ces décisions, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN) a mis à sa charge deux émoluments totalisant 410 fr.
Le justiciable a fini par payer cette somme à l'OCN le 31 janvier 2024.
A.b. Il a ensuite déposé une action en enrichissement illégitime contre l'OCN. A l'audience du 28 août 2024, il a précisé qu'il réclamait la restitution des 410 fr., plus une indemnité de 1'400 fr. en réparation du tort moral prétendument subi.
B.
B.a. Le justiciable a d'abord agi le 28 août 2024 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, autorité de conciliation.
Le même jour, la Présidente du tribunal saisi a déclaré irrecevable l'action en enrichissement illégitime.
B.b. Le justiciable a alors formé un recours cantonal contre cette décision.
Suite à l'ordonnance présidentielle requérant une avance de frais, il a sollicité l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Juge déléguée à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours "manifestement irrecevable", et a rejeté la requête d'assistance judiciaire corrélative. Elle a mis les frais de procédure (100 fr.) à la charge du justiciable.
En substance, la Juge a estimé que seule la voie du recours cantonal (art. 319 ss CPC) était ouverte en l'espèce. Le justiciable avait insuffisamment motivé son mémoire de recours, contrairement à ce que prescrivaient l'art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence y relative: il omettait de critiquer les motifs ayant fondé la décision d'irrecevabilité rendue par la première Juge. Un tel vice (motivation défaillante) ne pouvait être régularisé, de sorte que son recours devait être déclaré manifestement irrecevable. Cet acte étant dénué de toute chance de succès, la requête corrélative d'assistance judiciaire devait être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). Les frais judiciaires, fixés au minimum légal (100 fr.), ont été mis à la charge du justiciable.
C.
A.________ (le recourant) interjette un "[r]ecours" personnellement. Il demande au Tribunal fédéral de "réviser" la décision du 17 octobre 2024, et exige la conduite d'une "instruction complète", "avec un examen minutieux des faits et du droit applicable".
Faisant suite à une demande d'avancer les frais par 500 fr., le recourant a sollicité l'assistance judiciaire par lettre du 12 novembre 2024. Se référant à l'art. 29 al. 3 Cst., il a joint des documents pour étayer sa requête.
Considérant en droit :
1.
Vu la faible valeur litigieuse, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF). L'autorité précédente l'avait d'ailleurs déjà précisé.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si elles sont manifestement inexactes, ou si elles découlent d'une autre violation du droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF, renvoyant à l'art. 116 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5).
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par analogie selon l'art. 117 LTF), la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. In casu, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente: le recourant ne met en exergue aucun arbitraire, ni autre transgression du droit constitutionnel.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel (art. 116 et art. 117 LTF, déclarant notamment applicable par analogie l'art. 106 al. 2 LTF) que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (principe de l'allégation, cf. art. 106 al. 2 LTF, et supra consid. 2.1).
3.2. Au niveau juridique non plus, l'autorité de céans ne discerne aucun grief de violation des droits constitutionnels lié à la décision contestée.
Le recourant déplore certes un non-respect des principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, ou de la bonne foi; il s'abstient toutefois de relier ses critiques à l'arrêt entrepris. Il évoque d'ailleurs " les décision s rendu es dans cette affaire" (souligné par le Tribunal fédéral), preuve symptomatique de son insatisfaction, mais ces attaques, au demeurant essentiellement appellatoires, ne sont pas liées à l'arrêt attaqué.
Il a beau jeu d'exprimer ses doutes quant à l'"impartialité des juges" (allant jusqu'à se prévaloir de l'art. 30 Cst., ou de l'art. 6 CEDH), de dénoncer le "manque d'équité dans le traitement de [s]a cause", ou de déplorer une décision précipitée (qui dénoterait une "absence de prise en compte" des "éléments discutés", ainsi qu'une "instruction manifestement insuffisante") : semblables critiques - si tant est qu'elles aient déjà été formulées devant l'autorité précédente - manquent leur cible: outre le fait qu'elles visent l'OCN, le Ministère public cantonal ou la première Juge, elles sont de toute façon sans connexion avec la décision entreprise.
Le recourant mélange, une fois encore, les ordres juridiques administratif, pénal et civil. En attestent, notamment, ses citations pêle-mêle du CPP, ou du Code cantonal de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1). En proie à une telle confusion, il exprime sa frustration quant à la façon dont sa cause a été (mal) traitée, d'abord par l'OCN, puis par les autorités judiciaires - attitude qu'avait déjà relevée, au demeurant, l'autorité précédente. Bien que conscient de la nécessité de démontrer les "erreurs de raisonnement" entachant la décision entreprise, si ce n'est tous les "jugements rendus" dans cette affaire, le recourant omet de démontrer en quoi son présent recours serait recevable. Il ne suffit pas, par exemple, de dénoncer une "inversion des responsabilités procédurales", d'invoquer l' "intérêt public", les "droits des particuliers", l' "égalité des armes", l'art. 6 CEDH, ou encore les art. 29 al. 1 et 30 Cst., pour se dispenser d'expliquer en quoi faillirait la décision attaquée. La "chronologie" présentée par l'intéressé ne révèle aucun "manquement manifeste", ne lui en déplaise. Des remarques du même ordre prévalent quant au grief d'instruction inadéquate. On se bornera à rappeler que le justiciable a recouru sans succès, et au niveau cantonal uniquement, contre les décisions rendues par l'OCN (let. A.a supra) - dont, au demeurant, l'autorité de céans ne perçoit rien de manifestement erroné, après lecture attentive du mémoire de recours.
3.3. C'est tout aussi inutilement que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu.
Il suffit de constater qu'aucune critique ne vient expliciter ce grief.
3.4. En bref, l'autorité de céans ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué - prononçant l'irrecevabilité manifeste du recours cantonal contre la décision rendue en première instance, et refusant la requête corrélative d'assistance judiciaire -, heurterait le droit constitutionnel, pas plus, au demeurant, qu'il n'irait manifestement à l'encontre du CPC. Les attaques du recourant sont vaines, celui-ci croyant discerner des "erreurs de fond et de forme" dans son affaire.
4.
Aussi se justifie-t-il de déclarer le présent recours irrecevable.
Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire y relative: les conclusions du recourant paraissaient d'emblée "vouées à l'échec" (art. 64 al. 1 LTF, dont la portée est semblable à l'art. 29 al. 3 Cst., cf. par ex. ATF 135 I 221 consid. 5.1, arrêt 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 spécialement consid. 7.1). S'appuyant sur l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant prétend avoir un "droit" à l'assistance judiciaire; il se garde bien, cependant, de mentionner que son recours ne doit pas paraître d'emblée dépourvu de "toute chance de succès" (art. 29 al. 3 Cst.), ou sembler d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), ce qui est le cas en l'occurrence.
Vu cette issue, les frais judiciaires seront à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci sera toutefois dispensé de payer une indemnité de dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF), laquelle n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 11 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti