7B_1452/2024 17.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1452/2024
Arrêt du 17 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 novembre 2024
(502 2024 145 - 502 2024 163).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les demandes de récusation formées les 6 juin et 19 juillet 2024 par X.________ contre le Ministère public du canton de Fribourg, respectivement contre elle-même.
B.
Par acte du 30 décembre 2024, complété le 7 février 2025, adressé au Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: le recourant) indique recourir contre l'arrêt du 20 novembre 2024. Il conclut à ce que "la présente cause [soit] reconnue comme relevant de la compétence de la Cour pénale internationale" et que le dossier de la cause soit transmis sans délai à cette dernière "pour enquête et suites à donner".
Considérant en droit :
1.
En tant que le recourant reproche aux "autorités fédérales" d'être prévenues à son égard, l'on comprend de son écriture qu'il vise également les juges fédéraux en bloc dont il requiert implicitement la récusation. Cette requête est manifestement abusive, le recourant étant renvoyé, à ce sujet, aux motifs de l'arrêt rendu le 27 février 2019 (6B_235/2019) le concernant. Elle est partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF) et peut être traitée formellement même par les juges du Tribunal fédéral visés par cette demande (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2).
2.
2.1. Si l'intéressé déclare, en s'adressant au Tribunal fédéral, "interjeter recours" contre l'arrêt du 20 novembre 2024 précité, on comprend de la suite de son courrier qu'il voudrait voir saisie du dossier une autorité de recours à caractère international, à savoir la Cour pénale internationale, dont les membres n'auraient aucun lien, notamment, avec la Confédération. Il s'ensuit que le recourant n'entend de toute évidence pas faire usage des voies de droit prévues par la législation suisse, si bien que le recours apparaît d'emblée irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 108 al. 1 let. a CPP).
2.2. Au demeurant, face à la motivation de la Chambre pénale, selon laquelle les demandes de récusation visant le Ministère public et le Tribunal cantonal - qui relevaient de la même problématique, à savoir la prétendue prévention des autorités fribourgeoises et fédérales envers le recourant - se révélaient irrecevables dans la mesure où le recourant lançait des accusations contre l'ensemble des magistrats sans nuance et indistinctement, le recourant se limite pour l'essentiel à reformuler les mêmes critiques que celles développées devant l'instance précédente. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2), en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit en déclarant irrecevables ses demandes de récusation, de sorte que son recours apparaît également irrecevable sous cet angle (art. 108 al. 1 let. b LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à B.________, U.________.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino