5A_73/2024 03.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_73/2024
Arrêt du 3 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne Bouquet, avocate,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Virginie Jordan, avocate,
intimés.
Objet
garde, relations personnelles, contribution d'entretien en faveur des enfants (parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 décembre 2023 (C/11199/2021 ACJC/1645/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1984) et B.________ (1983) sont les parents de C.________ (2015) et D.________ (2017).
Le couple, qui n'est pas marié, a signé des déclarations concernant l'autorité parentale conjointe les 13 mai 2015 et 28 septembre 2017.
En août 2020, A.________ a pris la décision de se séparer de B.________. Il a quitté le domicile familial entre avril et juin 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile distinct.
A.b. Lors de la séparation, les enfants sont demeurés avec leur mère, les parties convenant qu'ils soient avec leur père du lundi à 16h au mardi à 16h, du vendredi à 11h30 au samedi à 18h deux fois par mois ainsi qu'un week-end entier par mois.
B.
B.a. Par actes déposés les 31 mai et 10 juin 2021 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal), le couple a déposé une requête de conciliation en fixation des droits parentaux, en aliments et en attribution du logement familial, étant précisé que ce dernier point n'est plus concerné par la présente procédure.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, le tribunal a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que l'établissement d'un rapport social par le Service d'accompagnement et de séparation parentale (ci-après: SEASP).
B.b. Le 24 février 2022, à la suite de l'échec de la procédure de conciliation, B.________ a ouvert action à l'encontre de A.________, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée (conclusion no 5), un droit de visite élargi devant être réservé au père (un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 16h et une nuit par semaine, du lundi à 8h au mardi à 8h; conclusion no 6) et à ce que A.________ soit tenu de verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de chacun des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées (conclusions nos 7 et 8).
Dans sa réponse, A.________ a notamment conclu à ce que le tribunal instaure une garde alternée, lui donne acte de son engagement à verser les contributions d'entretien suivantes: pour C.________, 300 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis 350 fr.; pour D.________, 1'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis 350 fr., sous déduction des montants déjà acquittés.
B.b.a. Le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale le 17 février 2022, préconisant une garde alternée - avec réserve -, de même que la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.
L'intensité du conflit parental a été rapportée par différents intervenants, à savoir le service précité, la fondation E.________ (chargée du travail coparental) et le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi).
B.b.b. Lors d'une audience tenue le 31 août 2022, B.________ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, auxquelles A.________ a adhéré pour autant qu'elles soient temporaires.
D'entente entre les parties, le tribunal a ainsi attribué provisoirement la garde des enfants à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école durant la semaine A, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école durant la semaine B et la moitié des vacances scolaires.
B.b.c. Lors d'une audience tenue le 10 octobre 2022, B.________ a précisé notamment ses conclusions nos 7 et 8, en ce sens que celles-ci s'entendaient dès le 1er mai 2022 et sa conclusion no 6, en ce sens que celle-ci était remplacée par les conclusions communes prises sur mesures provisionnelles le 31 août 2022.
A.________ a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
B.b.d. Le 21 novembre 2022, le SPMi a rappelé les parents à leurs obligations parentales, en particulier celles de protéger les enfants de leur conflit et d'assurer leur bon développement dans un contexte sécurisant.
B.b.e. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 1), instauré une garde alternée sur les enfants (une semaine chez chaque parent, du jeudi à la sortie de l'école/crèche au jeudi retour à l'école/crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties selon un calendrier précis; ch. 2); fixé le domicile légal des enfants chez la mère (ch. 3); instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 4) aux frais partagés des parents à raison de la moitié chacun (ch. 5); levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6); exhorté les parents à continuer le travail de coparentalité entrepris auprès de E.________ (ch. 8); astreint A.________ à contribuer à l'entretien mensuel de C.________ à hauteur de 350 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et de D.________ à raison de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10); dit que les allocations familiales revenaient à la mère (ch. 11); attribué aux parents les bonifications pour tâches éducatives à raison d'une moitié chacun (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B.c. B.________ et les enfants ont appelé de ce jugement dont ils ont notamment sollicité l'annulation des chiffres 2, 5, 6 et 8 à 12. Ils concluaient à ce que la garde des enfants fût attribuée à la mère, moyennant un droit de visite en faveur du père; à ce que les vacances fussent réparties entre les parties selon des modalités précisément décrites, de même que la fête de Noël, les jours d'anniversaire des enfants et des parents et certains événements (activités extra-scolaires; anniversaires des copains); à ce que la curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles fût maintenue, les frais y relatifs étant répartis entre les parties à raison de 2/3 (père) - 1/3 (mère); à ce que le père fût astreint à contribuer à l'entretien des enfants à raison de 1'900 fr. chacun dès le 1er mai 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière; à ce que la bonification pour tâches éducatives fût attribuée à la mère.
A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Statuant le 12 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité cantonale) a annulé les ch. 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du premier jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la garde des enfants a été attribuée exclusivement à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de celle-ci) et une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires; a précisément réparti celles-ci - y compris les 24 et 25 décembre - entre les parents; attribué à la mère les bonifications pour tâches éducatives; maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; astreint les parents à prendre en charge les frais des curatelles par moitié chacun; exhorté les intéressés à reprendre un travail de coparentalité; astreint le père à contribuer ainsi à l'entretien mensuel des enfants, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre: pour C.________, 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022, 1'080 fr. entre septembre 2022 et le 20 juin 2025, 1'200 fr. du 21 juin 2025 au 20 juin 2030, puis 1'300 fr. dès le 21 juin 2030 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières; pour D.________, 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022, 1'060 fr. dès janvier 2023 et jusqu'au 17 novembre 2027, 1'200 fr. du 18 novembre 2027 au 17 novembre 2032, puis 1'300 fr. dès le 18 novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières; dit que A.________ s'est d'ores et déjà acquitté de la somme globale de 8'028 fr. 30 à titre d'entretien en faveur de chacun des enfants entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022; confirmé le jugement du tribunal pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant le 1er février 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il annule les ch. 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du jugement rendu en première instance et à la confirmation de ces derniers chiffres (à savoir: garde alternée sur les enfants; répartition par moitié des frais de la curatelle d'assistance éducative; levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; travail de coparentalité; montant des contributions d'entretien en faveur des enfants; répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives); à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que B.________ et ses enfants (ci-après: les intimés) concluent au rejet du recours. Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaire.
D.
L'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions arriérées, à savoir celles encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête ( i.c. janvier 2024).
Considérant en droit :
1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 et 46 al. 1 let. c LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire.
Il convient de relever que le recours s'articule essentiellement sur les questions des modalités de garde et du montant des contributions d'entretien destinées aux enfants. Les conclusions tendant à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles - maintenue par la cour cantonale après sa suppression par l'autorité de première instance - et à la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives sont dépourvues de toute motivation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière à leur égard (art. 42 al. 2 LTF); à l'instar du premier juge, la cour cantonale exhorte les parties à un travail de coparentalité et répartit entre elles par moitié les frais des curatelles; les conclusions du recourant sur ces points sont en conséquence sans objet.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Le recourant reproche avant tout à la cour cantonale d'avoir attribué la garde exclusive des enfants à leur mère. Il invoque une violation des art. 273 al. 1 CC, 133 al. 1 et 2 CC ainsi que des art. 13 al. 1 et 9 Cst. et 8 CEDH. Dans cette perspective, il soutient également que l'autorité cantonale aurait arbitrairement établi les faits et omis certains faits à son sens déterminants pour l'issue du litige. Le recourant se plaint aussi de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du prétendu défaut de motivation de la décision entreprise (art. 29 al. 1 [ recte : 2] Cst. et 6 CEDH).
3.1. Les remarques suivantes s'imposent d'emblée:
3.1.1. La violation des art. 13 al. 1 et 8 CEDH n'est annoncée qu'en titre, sans faire l'objet d'une quelconque motivation idoine (cf. supra consid. 2.1) de la part du recourant. Ce grief est en conséquence irrecevable.
3.1.2. La violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (droit à une décision motivée) doit être écartée. Sous cet angle, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé la garde alternée en se fondant exclusivement sur le critère de la stabilité des enfants, sans examiner "toutes les circonstances pourtant déterminantes en l'espèce". Cette critique ressortit en réalité manifestement au grief d'appréciation arbitraire des preuves et d'établissement arbitraire des faits, traité ci-dessous (cf. infra consid. 3.2.3). L'on peine au demeurant à saisir le défaut de motivation de la décision cantonale sur ce point dans la mesure où le recourant parvient à s'en plaindre sur une vingtaine de pages.
3.1.3. La référence aux art. 133 al. 1 et 2 CC est enfin erronée en tant que cette disposition règle le sort des enfants suite au divorce de leurs parents, étant précisé que ceux-ci ne sont ici pas mariés (cf. supra let. A.a). Dans la mesure toutefois où la disposition renvoie sur ce point aux dispositions régissant les effets de la filiation et que les principes régissant l'instauration de la garde alternée sont les mêmes, que les parents soient ou non mariés (cf. arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1), il y a lieu d'entrer en matière.
3.2.
3.2.1. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5).
3.2.1.1. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et la référence). Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1).
3.2.1.2. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
3.2.2. La cour cantonale a considéré que la capacité des parents de s'entendre sur les questions pratiques que posait l'exercice d'une garde alternée était nulle, ce en raison de leurs difficultés de communication, précisant qu'aucun élément du dossier ne permettait clairement d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties et que rien n'autorisait à espérer une prochaine amélioration. Cette conclusion se fondait d'abord sur le rapport établi par le SEASP le 17 février 2022, lequel avait certes préconisé l'instauration d'une garde alternée, mais tout en émettant de nombreuses réserves en raison de la collaboration dysfonctionnelle des parents et de leur relation hautement conflictuelle. En juin 2022, ces problématiques avaient ensuite conduit le SPMi à exprimer des réserves sur la viabilité d'une garde alternée, cet intervenant ayant dû même rappeler les parents à leurs obligations en novembre 2022 afin de protéger leurs enfants du conflit. Les courriers ultérieurs du SPMi (mars et juillet 2023) indiquaient que la situation n'évoluait pas positivement, générant du stress chez les mineurs et impactant leur quotidien; le courrier de mars 2023 concluait que les conditions que supposait une garde alternée n'étaient pas réunies chez les parents. Enfin, les thérapeutes suivant les enfants (logopédiste pour D.________, psychologue pour C.________) attestaient que l'organisation instaurée sur mesures provisionnelles et permettant à la mère d'accompagner les enfants à leurs rendez-vous s'avérait bénéfique.
3.2.3. Le recourant ne conteste aucunement le dysfonctionnement préoccupant de la relation parentale, critère essentiel appuyant le refus de la cour cantonale de confirmer la mise en place d'une garde alternée. Il oppose cependant à la cour cantonale d'avoir fondé sa décision en appréciant arbitrairement de nombreux éléments de fait.
3.2.3.1. Il soutient ainsi qu'il serait arbitraire de retenir que la responsabilité des difficultés communicationnelles ne pouvait être imputée à aucun des parents. Sur la base des différents éléments de preuves qu'il avait soumis à la juridiction cantonale, il affirme qu'"une certaine responsabilité" devait être attribuée à l'intimée à cet égard. Dans le même ordre d'idée, l'on peut relier à cet argument le reproche adressé à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis la volonté manifeste de l'intimée de l'écarter du quotidien de ses enfants.
Pour autant qu'elles soient pertinentes pour l'issue du litige, l'on relèvera d'emblée que ces critiques se fondent pour l'essentiel sur des moyens dont la force probante est particulièrement douteuse (en substance: messages WhatsApp sortis de tout contexte).
S'agissant singulièrement de la responsabilité de la défaillance communicationnelle à imputer à l'intimée, les critiques du recourant consistent essentiellement en une opposition de sa propre appréciation (ainsi: courriers de son avocate à celle de l'intimée; courriels du recourant au SPMi; affirmation péremptoire selon laquelle ce serait lui qui aurait toujours souhaité la mise en place d'une garde alternée et que ce serait l'intimée qui y ferait obstacle; affirmation selon laquelle il aurait volontairement laissé le domicile conjugal à l'intimée pour éviter de "déboussoler" les enfants). Ce procédé est inefficace à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale (cf. supra consid. 2.2).
Concernant sa prétendue mise à l'écart du suivi thérapeutique des enfants, le recourant renvoie à des passages de l'arrêt cantonal indiquant que l'intimée accompagnerait les enfants à leurs suivis respectifs, élément qui ne permet pas à lui seul d'appuyer l'exclusion dont il se plaint. Quant au courriel rédigé par l'enseignante de sa fille, l'on ne peut en déduire une gestion exclusive des devoirs de l'enfant par l'intimée et ainsi, sa propre éviction de son quotidien: ce message n'est aucunement décisif à cet égard et l'on ne saurait ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis d'en tenir compte.
3.2.3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les suivis logopédiques de son fils se seraient révélés plus compliqués lorsque lui-même l'y accompagnait et que son bon suivi thérapeutique serait ainsi dû aux modalités de garde actuelle.
Cette appréciation procède d'un raccourci manifeste. La cour cantonale s'est principalement limitée à relever le contenu de l'attestation de la logopédiste, sans ensuite en tirer de conséquences déterminantes sur son appréciation finale, fondée essentiellement sur la communication et la collaboration particulièrement défaillantes des parties.
3.2.3.3. Le recourant se plaint encore du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement omis que la garde partagée avait été connue par les enfants, que celle-ci fonctionnait et leur convenait.
Au regard des pièces auxquelles renvoie le recourant, l'on ne peut que retenir que cet argument se réfère à la position qu'il avait exprimée lors de son entrevue avec le SEASP, ce qui ne permet assurément pas d'appuyer l'affirmation susmentionnée. Les autres pièces (référées "C" et "L") ne concernent aucunement l'élément factuel que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis.
3.2.3.4. Le recourant oppose également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les faits relatifs à sa grande disponibilité ainsi qu'au manque de disponibilité et à la prétendue instabilité de l'intimée.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ce point, les éléments auxquels le recourant fait référence ne sont en effet pas décisifs au regard du critère déterminant de la qualité de la relation parentale, qui reste un préalable nécessaire à l'examen des critères auxquels se réfère le recourant (cf. supra 3.2.1.1 et infra 3.2.4).
3.2.3.5. Le recourant estime ensuite que le contenu pertinent du rapport du SEASP aurait été arbitrairement écarté par l'autorité cantonale, singulièrement la proposition d'une prise en charge alternée, avec une limitation des transitions des enfants entre les parents.
Le recourant omet toutefois lui-même les "nombreuses" réserves exprimées par le SEASP dans ce même rapport, en référence aux "proportions que pren[ait] chaque élément de collaboration parentale qui devrait aller de soi". Vu celles-là et vu les courriers ultérieurs du SPMi - dont le recourant ne parvient pas à établir l'arbitraire de la prise en compte (cf. infra 3.2.3.6) -, il n'apparaît pas insoutenable d'avoir écarté les conclusions - prudentes - du SEASP.
3.2.3.6. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement occulté que les rencontres des enfants avec le SPMi s'étaient exclusivement déroulées chez leur mère. Il en déduit un manque d'objectivité des rapports établis par ce service.
Le recourant n'explicite cependant pas concrètement le manque d'objectivité qui pourrait ressortir des discours tenus par ses enfants aux intervenants du SPMi. Les courriers rédigés par ce service relèvent essentiellement la défaillance de la collaboration et de la communication parentale, sans que l'on puisse y déceler un parti pris généré par les déclarations des enfants. Faute de démonstration d'arbitraire sur ce point, la critique du recourant doit ainsi être écartée.
3.2.3.7. Le recourant soutient encore que la cour cantonale se serait arbitrairement écartée du premier jugement sans expliquer en quoi celui-ci aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant la contre-indication de l'attribution d'une garde exclusive des enfants.
Cette critique est vaine dès lors qu'elle méconnaît à l'évidence le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'appel, laquelle revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), étant précisé que la cause est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), en sorte que la cour cantonale n'était pas liée par les conclusions des parties.
3.2.4. Dans la mesure où le recourant fonde la violation du droit sur les éléments factuels qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appréciés/établis, son recours doit être rejeté, les critiques développées à cet égard devant toutes être rejetées ou déclarées irrecevables. Il est au demeurant rappelé qu'à aucun moment l'intéressé ne conteste le dysfonctionnement préoccupant de la relation parentale, élément pourtant central fondant le refus des modalités de garde qu'il souhaite voir prononcer.
Se référant à deux avis doctrinaux, le recourant prétend également qu'en accordant trop d'importance au conflit parental, le tribunal encouragerait une "prime au conflit", ce que tendait précisément à éviter le premier jugement en limitant les transitions des enfants entre les parents. Cette argumentation ne saurait ici être suivie. L'un des articles auxquels le recourant se réfère (à savoir: GUILLOD, Divorce et sort des enfants. Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, septembre 2015) se limite à simplement souligner qu'il faut se garder sur ce point de "tout schématisme rigide". Quant au second article (HELLE, Vers une prime au conflit parental? in Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2015), il se réfère à la question de l'autorité parentale. En affirmant ensuite que la garde alternée limiterait les transitions parents-enfants et les conflits organisationnels, le recourant occulte totalement que la coparentalité ne se limite pas à des "passages" d'un parent à l'autre, mais doit être envisagée plus largement.
3.3. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir procédé sans raison à la répartition des vacances suivant les conclusions des intimés, ce en relevant arbitrairement qu'il ne s'y était pas opposé. Le recourant affirme avoir pourtant conclu dans son mémoire de réponse au déboutement de leurs conclusions en appel et à la confirmation du premier jugement. Il avait ainsi contesté les conclusions des intimés sur ce point.
Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant ne s'est pas déterminé sur les relations personnelles en cas d'instauration de garde exclusive. Il est en effet évident que sa formulation générale en déboutement des intimés de toutes leurs conclusions ne permet pas de suppléer à une motivation idoine sur ce point litigieux. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu l'absence de contestation du recourant; l'on ne saurait ainsi reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait droit aux conclusions des intimés concernant la répartition des vacances, étant à nouveau rappelé que la cause était de toute manière soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
3.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en arrêtant les relations personnelles du recourant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et d'une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que ces modalités ne correspondaient pas à une garde alternée, singulièrement, celles-ci ne permettent pas de conclure, ainsi qu'il l'affirme, que les enfants seraient auprès de lui 46% du temps: l'on ne saisit en effet pas comment l'intéressé parvient à la conclusion que les modalités arrêtées par l'autorité cantonale impliqueraient une présence des enfants chez lui quatorze jours par mois. Il s'agit bien plutôt d'admettre que l'intéressé dispose d'un droit de visite, certes élargi, mais que la garde exclusive des enfants appartient à leur mère; les périodes que les enfants passent chez chacun de leur parent ne sont pas plus ou moins égales.
4.
Le recourant conteste le montant des contributions d'entretien auquel l'a astreint la cour cantonale. Il invoque la violation des art. 276 et 285 CC ainsi que celle des art. 8 et 9 Cst.
4.1. Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références).
4.1.1. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 et les références; 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_735/2023 et 5A_689/2023 précités loc. cit.).
4.1.2. Ce n'est que si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, qu'il convient d'examiner les prestations pécuniaires que chacun des parents doit apporter, en tenant alors compte de la part de prise en charge et la capacité contributive de chacun, le juge du fond disposant toutefois à cet égard d'un pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
4.2.
4.2.1. La situation financière des parties a été arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille, compte tenu de leurs revenus respectifs.
Le revenu du recourant a été arrêté à 10'140 fr. nets de février à décembre 2021, puis à 9'200 fr. en 2022 et 9'000 fr. dès 2023, étant précisé que la juridiction cantonale a admis la réduction du taux d'activité de l'intéressé à 80% en raison de la plus grande disponibilité qu'elle lui octroyait, lui permettant de prendre en charge ses enfants un mercredi sur deux. Ses charges ont été fixées à 6'382 fr. jusqu'en décembre 2022 (à savoir: 2'960 fr. [loyer] + 321 fr. 95 [assurance-maladie] + 29 fr. 30 [frais médicaux non remboursés] + 42 fr. 35 [téléphone] + 90 fr. [internet] + 538 fr. 50 [leasing] + 200 fr. [véhicule] + 1'000 fr. [impôts] + 1'200 fr. [minimum vital OP], frais de parking exclus en raison du défaut de démonstration de sa nécessité), puis à 6'411 fr. dès janvier 2023 (augmentation de sa prime d'assurance-maladie). Il s'ensuivait un disponible de 3'758 fr. par mois en 2021, 2'818 fr. en 2023, puis 2'589 fr. dès janvier 2023.
La situation financière réelle de l'intimée n'a en revanche pas été clairement définie par la cour cantonale. Mettant d'abord en doute la situation financière déficitaire alléguée en appel, l'autorité cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas les chiffres arrêtés par le premier juge (soit: admission d'un solde de 1'170 fr. par mois dans le meilleur des cas), pour ensuite préciser que, même en tenant compte des charges alléguées en appel par l'intimée, certaines d'entre elles apparaissaient surévaluées, en sorte que celle-ci devait être considérée comme parvenant à couvrir ses charges et que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge ne se posait donc pas.
Les minima vitaux des enfants selon le droit de la famille ont été arrêtés, pour C.________, à 830 fr. par mois jusqu'en 2022, puis à 852 fr. dès 2023 et, pour D.________, à 1'724 fr. par mois jusqu'en août 2022, à 801 fr. de septembre à décembre 2022, puis à 831 fr. dès 2023, étant précisé que leurs activités extra-scolaires devaient être couvertes par l'excédent des parents.
4.2.2. Vu la situation financière des parties et en raison du fait que la mère assumait l'entretien en nature des enfants, la cour cantonale a décidé qu'il appartenait au père de prendre en charge l'entier des minima vitaux des enfants. Ceux-ci pouvaient par ailleurs prétendre à une part de l'excédent de leur père d'1/4 chacun, part plafonnée à 250 fr. par enfant.
4.2.3. En définitive les contributions d'entretien des enfants ont été arrêtées pour C.________ à 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022, 1'080 fr. dès septembre 2022, et pour D.________ à 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022 et 1'060 fr. dès janvier 2023.
Ces contributions ont été augmentées pour les deux enfants à 1'200 fr. dès l'âge de 10 ans, puis à 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans afin de tenir compte de l'augmentation du coût des enfants, montant que la cour cantonale a estimé que le recourant devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable des revenus, ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité.
4.2.4. La cour cantonale a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien destinée aux enfants à compter du 1er mai 2021, considérant que le père n'avait pas suffisamment pourvu à l'entretien des mineurs depuis cette date.
4.2.5. Un montant de 16'056 fr. 60 (soit: 8'028 fr. 30 pour chacun des enfants), correspondant à la somme dont le recourant s'était d'ores et déjà acquitté entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022, devait enfin être déduit des contributions fixées.
4.3.
4.3.1. Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi certaines de ses charges. Au sujet du loyer de son parking, écarté par la cour cantonale faute de démonstration de sa nécessité, le recourant se limite à affirmer celle-ci en la reliant à son besoin de véhicule; concernant sa charge d'impôts, arrêtée à 1'000 fr. par la juridiction cantonale, il se contente d'indiquer obtenir pour sa part une estimation de 1'400 fr. selon la calculatrice fiscale du canton de Genève, sans pourtant aucunement étayer cette affirmation, étant précisé que les pièces produites dans sa réplique, nouvelles, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Insuffisantes à démontrer l'arbitraire des chiffres retenus par l'autorité cantonale, ces critiques sont en conséquence toutes deux irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Quant au minimum vital OP, que le recourant arrête à 1'350 fr. au lieu du montant de 1'200 fr. retenu par la cour cantonale, son raisonnement se fonde sur la prémisse erronée qu'il bénéficierait d'une garde quasi partagée, ce qui n'est nullement le cas (cf. supra consid. 3.4). Cette critique doit en conséquence être écartée.
Le recourant se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits au sujet des charges de l'intimée. Il affirme que, contrairement à ce que retenait la cour cantonale, il avait contesté, au cours de la procédure d'appel, la charge liée à l'assurance troisième pilier de sa partie adverse, retenue par le premier juge. Cet argument n'est cependant pas décisif en tant que ce poste n'a plus été allégué par l'intimée devant l'autorité cantonale et que celle-ci s'est en définitive fondée sur les charges nouvellement alléguées devant elle, revues à la baisse. En tant que le recourant se limite à simplement avancer les montants des charges qu'il estime justifiés à l'endroit de l'intimée, en opposition à ceux allégués par celle-ci devant l'autorité d'appel et finalement relativisés par la cour cantonale, sa critique est insuffisante et ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
4.3.2. Au sujet des coûts directs des enfants, le recourant reproche à l'autorité cantonale une violation du droit en tant qu'elle n'aurait retenu aucune participation à son logement dans les charges des mineurs. Cette critique ne peut toutefois qu'être écartée dès lors qu'elle est fondée sur la prémisse erronée de la mise en place d'une garde quasi alternée (cf. supra consid. 3.4).
4.3.3. Dans cette mesure, le recourant ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en omettant d'examiner si l'intimée pourrait également participer financièrement à l'entretien des mineurs en tant que, du fait de la garde exclusive, celle-là assure leur entretien entièrement en nature.
4.3.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir prévu deux paliers d'augmentation des contributions d'entretien, à savoir aux dix et quinze ans des enfants, en se fondant sur l'augmentation prévisible de son salaire et de son taux d'activité. Outre une violation des art. 276 et 285 CC, il y voit une violation du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en raison du fait que le même raisonnement n'était pas appliqué à l'intimée. Celle-ci relève que la probabilité de l'augmentation des revenus du recourant serait conforme à l'expérience générale de la vie et pourrait être considéré comme un fait notoire. Elle se réfère en outre au contrat de travail de l'intéressé selon lequel celui-ci recevrait un "nombre de part" déterminé en fonction de sa formation, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités, de sa performance, de son engagement et du nombre d'années de service effectuées au sein de son employeur. L'intimée précise en outre qu'une augmentation du taux d'activité du recourant serait conforme à la jurisprudence constante sur l'augmentation par palier des contributions à l'entretien des enfants, soulignant que sa partie adverse avait réduit son taux d'activité en pleine procédure et qu'elle-même travaillait à un taux supérieur à ce qu'exigeait la jurisprudence.
La critique du recourant est fondée. Certes, l'augmentation prévue n'est pas conséquente, du moins dans un premier temps (à savoir: 120 fr. dès les dix ans de l'aînée; 260 fr. au total, dès les dix ans du cadet; 360 fr. au total dès les quinze ans de l'aînée; 460 fr. dès les quinze ans du cadet). Il n'en demeure pas moins que l'on ignore les perspectives salariales du recourant: quoi qu'en dise l'intimée, l'augmentation de revenu n'est nullement un fait notoire et le "nombre de part" auquel l'intimée fait référence ne permet pas d'affirmer la réalité de l'augmentation, étant au demeurant précisé que la pièce à laquelle se réfère l'intéressée "Pièce 15 Rec." est un contrat de bail à loyer. Or à supposer un défaut d'augmentation du revenu du recourant, le montant des contributions ainsi fixé aurait une incidence sur le montant de son excédent, laquelle se répercuterait sur le montant des contributions fixées. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale admet que l'intéressé peut conserver un taux d'activité réduit de 80% dès lors qu'il lui permet d'être disponible pour ses enfants le mercredi, l'on ne saisit pas les raisons pour lesquelles une augmentation de ce taux serait prévisible à brève échéance - l'aînée aura dix ans en juin 2025. La cause doit en conséquence être renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision.
4.3.5. Au sujet du dies a quo, le recourant relève qu'il avait été admis par les parties devant le SEASP qu'il avait quitté le domicile conjugal en juin 2021; la cour cantonale aurait par ailleurs fait abstraction du fait qu'entre juin 2021 et septembre 2022, les parties avaient convenu l'exercice d'une garde alternée en sorte qu'il ne se justifiait pas qu'il prenne à sa charge l'intégralité des frais des enfants. Ses conclusions reprennent le dies a quo fixé - sans motivation - par la première instance, à savoir le 1er juin 2022.
Le rapport du SEASP indique certes que le recourant aurait quitté le domicile conjugal en juin 2021; l'arrêt entrepris retient que ce départ aurait eu lieu entre le mois d'avril et le mois de juin 2021, sans toutefois que le recourant se prévale d'arbitraire sur ce point.
Il ressort ensuite de l'arrêt entrepris que les parties ont initialement convenu que les enfants seraient avec leur père du lundi à 16h au mardi à 16h, du vendredi à 11h30 au samedi à 18h deux fois par mois ainsi qu'un week-end entier par mois (cf. supra let. A.b), sans que le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits sur ce point précis. Les parties se sont par la suite entendues sur un droit de visite correspondant à celui arrêté par la cour cantonale, accord qui a été validé sur mesures provisionnelles le 31 août 2022 (cf. supra let. B.b.b). Or ces différentes modalités ne correspondent pas à des gardes alternées, voire quasi alternées. Il s'ensuit que l'imputation rétroactive (art. 279 CC) de la contribution d'entretien à la seule charge du recourant, dès le mois de mai 2021 - auquel la cour fait remonter la séparation effective des parties - n'apparaît pas contraire au droit, la cour cantonale ayant par ailleurs déduit les montants d'ores et déjà versés par le recourant dès cette date (cf. infra consid. 4.3.6).
4.3.6. Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas déduit les contributions courantes qu'il aurait versées entre le mois de juin 2022 et le mois de décembre 2023, à savoir une somme de 700 fr. par mois, représentant au total un montant de 12'600 fr.
La cour cantonale a déduit des contributions d'entretien auxquelles elle a astreint le recourant un montant de 16'056 fr. 60, montant dont l'arrêt querellé retient qu'il avait été versé par l'intéressé entre le 13 août 2021 et le mois de mai 2022 pour l'entretien des enfants.
Aucune constatation quant à des versements complémentaires ne ressort de la décision entreprise. En tant qu'il n'apparaît pas que le jugement de première instance aurait été déclaré immédiatement exécutoire, l'appel interjeté par l'intimée et ses enfants a suspendu son exécution (art. 315 al. 1 CPC). Dans cette mesure, il appartenait au recourant, s'il entendait que l'on constate ce fait, de démontrer, comme il le prétend, avoir malgré tout versé à l'intimée les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge, à savoir un montant de 350 fr. par enfant. Il n'établit cependant pas l'avoir prouvé ni d'ailleurs même soulevé en instance d'appel.
5.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant des contributions destinées à l'entretien de C.________ à compter du 21 juin 2025 et de celles destinées à l'entretien de D.________ à compter du 18 novembre 2027, la cause étant renvoyée pour nouvelle décision à la cour cantonale sur ces points. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de 2'000 fr. pour le recourant et de 500 fr. pour l'intimée. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens réduite de 1'800 fr. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant de la contribution d'entretien de C.________ à compter du 21 juin 2025 et de la contribution d'entretien de D.________ à compter du 18 novembre 2027, la cause étant renvoyée sur ces points à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant à hauteur de 2'000 fr. et à celle de l'intimée à hauteur de 500 fr.
3.
Une indemnité de 1'800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 3 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso