6B_104/2024 05.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_104/2024
Arrêt du 5 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sophie Bobillier, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation de l'interdiction de la discrimination (CEDH); arbitraire; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 décembre 2023 (P/14384/2021 AARP/454/2023).
Faits :
A.
Le 21 juillet 2021, le Ministère public genevois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cent quatre-vingt jours assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour vol (art. 139 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; art. 115 al. 1 let. c LEI) et infraction à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05; art. 11A LPG/GE; art. 105 al. 2 LTF).
L'intéressée a contesté cette condamnation par la voie de l'opposition.
B.
En raison de cette condamnation, A.________ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, prononcée le 21 juillet 2021 par le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police), pour une durée de douze mois. Sur instruction du Tribunal administratif de première instance genevois, cette mesure a été réduite à une période allant du 5 août 2021 au 20 avril 2022, l'intéressée étant autorisée à se trouver dans le quartier de U.________ (soit un triangle formé de la rue de U.________, du boulevard V.________ et du boulevard W.________), ainsi que sur le chemin de X.________ une demi-heure avant et après le début des cours de sa fille. Cette mesure a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_762/2021 du 13 avril 2022; art. 105 al. 2 LTF).
C.
Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, faisant suite à l'opposition à l'ordonnance pénale du ministère public susmentionée du 21 juillet 2021, a acquitté A.________ des chefs de vol, tentative de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, infraction à la LEI et infraction à la LPG/GE, condamné l'État à lui verser 400 fr. à titre d'indemnité pour réparation du tort moral en raison de deux jours de détention provisoire indûment subis, rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus et renvoyé B.________ à agir par la voie civile.
D.
A.________ a partiellement entrepris ce jugement, en interjetant appel auprès de la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Cour de justice), l'attaquant en tant qu'il renvoie B.________ à agir par la voie civile et rejette ses conclusions en indemnisation.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de justice a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, en déboutant B.________ de ses conclusions civiles et en confirmant ledit jugement pour le surplus.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné du 7 décembre 2023, en concluant à son annulation et au constat de la violation de l'interdiction de discrimination de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 5 par. 1 CEDH. Elle demande l'allocation d'une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de l'interdiction de périmètre injustifiée, l'allocation d'une indemnité de 800 fr. pour réparation du tort moral occasionné par la discrimination subie, ainsi que l'allocation d'une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens devant le Tribunal fédéral. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision fixant l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 139 IV 206 consid. 1).
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et, partant, de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Dans la mesure où il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent devant lui, ni par la motivation retenue par la décision attaquée; en particulier, il peut admettre ou rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1).
3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.2. La recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte certains passages du témoignage écrit de C.________, intervenante sociale auprès de D.________, qui démontraient selon elle la souffrance morale qu'elle avait subie en raison de l'ouverture de la procédure pénale et de la mesure d'interdiction de périmètre qui avait été prononcée à son encontre. À cet égard, elle relève qu'il ressort de cet écrit qu'elle n'avait pas pu informer son compagnon de ces évènements (procédure pénale et mesure précitée) de peur qu'il s'inquiète et la rejette, mais aussi qu'elle avait souffert psychiquement de l'impossibilité d'accomplir des activités normales avec sa fille mineure et de la perte de ses bijoux, qui détermineraient le statut chez les Roms. Il ressortait également de cet écrit que l'ouverture de la procédure pénale l'avait laissée traumatisée.
3.3. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice relève qu'il ressort des témoignages écrits de C.________ et de E.________, tous deux assistants sociaux auprès de D.________, que la recourante " a souffert de la procédure pénale dirigée contre elle, celle-ci s'étant montrée "émotionnellement dépassée" le 22 juillet 2021, puis "démoralisée et honteuse" en cours de procédure (pénale) [...]".
L'autorité précédente n'a ainsi pas négligé le témoignage de C.________, dont le contenu était en partie reproduit dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué (let. C/a.a.). Elle a toutefois considéré, à tout le moins implicitement, que celui-ci ne démontrait pas que la procédure pénale avait engendré une atteinte suffisamment grave à la recourante pour justifier une indemnité pour tort moral. La recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves effectuées par l'autorité précédente serait insoutenable sur ce point. En particulier, elle n'explique pas pour quelles raisons la portée que celle-ci a donné à ce témoignage, notamment lorsqu'il se réfère à la peur de la police et aux effets qu'auraient eu sur elle la saisie des bijoux, serait arbitraire. La question de savoir si les souffrances invoquées étaient propres à justifier une indemnité pour tort moral est une question de droit et non de fait.
La recourante n'indique pas non plus en quoi ce témoignage, en particulier lorsqu'il se réfère aux difficultés que la recourante aurait eues à parler de ses problèmes à son compagnon et d'effectuer des activités avec sa fille, serait en mesure d'avoir une influence sur l'issue du litige concernant l'indemnité pour tort moral réclamée en lien avec l'interdiction de périmètre. La Cour de justice a en effet écarté le droit à une telle indemnité, en premier lieu, en raison d'une absence de lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et celle de l'interdiction de périmètre.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, doit, partant, être écarté.
Pour le surplus, il ne pourra être tenu compte des faits mentionnés par la recourante qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ceux-ci devant être considérés comme des faits nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
4.
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de la discrimination. Elle dénonce à cet égard une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., de l'art. 15 al. 2 Cst.-GE, de l'art. 14 CEDH, de l'art. 2 al. 1 let. a de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104; ci-après: CERD), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994. Elle fait valoir que la violation de l'interdiction de la discrimination ne portait pas uniquement sur les assertions dans le rapport de police, comme l'a retenu la Cour de justice, mais que celle-ci s'est manifestée tout au long de la procédure pénale, conduisant notamment à son arrestation et à la saisie de ses bijoux. Elle estime que, dans son ensemble, cette violation a gravement porté atteinte à sa personnalité.
4.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 138 I 205 consid. 5.4). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.1, non publié aux ATF 150 I 93).
4.2. L'art. 14 CEDH garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'interdiction de discrimination prévue par la Convention n'a pas d'effet absolu, mais seulement accessoire; elle suppose que le champ d'application de l'un des articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels soit ouvert (cf. arrêt CourEDH Semenya c. Suisse du 11 juillet 2023, requête n° 10934/21, § 119 s. et les références citées).
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (cf. arrêt CourEDH WA Baile c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 43868/18, § 131 et la référence citée).
4.3. Le grief de violation de l'art. 2 al. 1 let. a CERD n'est pas motivé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que la protection offerte par cette disposition, ainsi que par l'art. 15 al. 2 Cst.-GE irait au-delà de ce qu'offrent les art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH. Les griefs liés à l'existence d'une discrimination seront ainsi traités sous l'angle de ces deux dernières dispositions.
4.4. Concernant le grief de discrimination, la Cour de justice a retenu ce qui suit:
" La police a expressément mentionné l'origine rom de l'appelante dans son rapport du 20 juillet 2021, en précisant que "certaines femmes rom roumaines" sont connues pour spolier des personnes âgées, faibles et isolées. Cette remarque se focalise sur un groupe minoritaire, les Roms, et, de là, sur l'appelante elle-même. Elle donne l'impression, sinon qu'il a existé, dans le cadre de la procédure pénale, une différence de traitement en défaveur de celle-ci, qu'on l'a considérée comme une personne de moindre valeur. Ce constat fonde le soupçon d'une différenciation inadmissible basée sur l'appartenance ethnique, ce qui viole l'interdiction de discrimination. En revanche, rien n'indique que la saisie des bijoux, en vue de leur analyse et d'une éventuelle corrélation avec des vols, soit liée à l'origine de la prévenue. Le libellé du rapport de police ne le suggère pas.
Cela étant, bien que l'assertion de la police soit attentatoire aux droits de la personnalité de l'appelante, celle-ci ne fait pas la démonstration pour autant qu'elle aurait, de ce fait, subi un dommage. Si les témoignages C.________ et E.________ montrent que la prévenue a souffert de la procédure pénale dirigée contre elle, celle-ci s'étant montrée "émotionnellement dépassée" le 22 juillet 2021, puis "démoralisée et honteuse" en cours de procédure (pénale), il n'appert pas que sa stigmatisation en tant que femme rom, liée à la (seule) remarque de la police, ait entraîné un préjudice en soi, moral en particulier. Les témoins n'en font pas état. L'appelante elle-même ne le soutient pas, n'évoque pas même l'assertion litigieuse aux débats. Il s'ensuit que l'indemnisation réclamée à ce titre ne se justifie pas " (consid. 2.2.4).
4.5. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que l'assertion relative aux Roms de Roumanie présente dans le rapport du 20 juillet 2021 violait l'interdiction de discrimination. Elle ne retient cependant pas que la recourante aurait au cours de la procédure pénale en cause subi des désavantages, respectivement aurait fait l'objet d'une différence de traitement, fondés sur ses origines. Il ne ressort pas non plus des faits de l'arrêt attaqué que cette procédure aurait été ouverte sans soupçon raisonnable ou motif valable (critères applicables en matière de profilage racial [cf. arrêt CourEDH WA Baile c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 43868/18, §§ 54 s., 129 et 134 et les références citées] et pouvant être appliqués au cas présent par analogie), autrement dit, que celle-ci aurait été ouverte en raison des origines de la recourante.
À cet égard, il découle de l'arrêt querellé qu'" une patrouille avait été dépêchée chez B.________, le 9 janvier 2019, pour un vol d'argent commis dans son appartement. Il avait invité une femme [...] à boire un verre chez lui. Il s'était absenté un bref instant et, à son retour, la femme avait "pris le large" et CHF 3'800.- avaient disparu." Il ressort du rapport de police du 20 juillet 2021, cité par le Tribunal cantonal, que les traces prélevées alors sur des objets en contact avec cette femme, notamment des empreintes digitales, avaient permis d'identifier la recourante en juillet 2021 (p. 3 s; art. 105 al. 2 LTF). Concernant F.________, l'enquête menée par les policiers a révélé que celui-ci avait obtenu, entre le 9 mars 2021 et le 19 juillet 2021, 4 smartphones grâce aux souscriptions de divers abonnements, peu après sa rencontre avec la recourante, et qu'entre temps, deux de ces téléphones avaient été vendus par la recourante en Roumanie (rapport précité du 20 juillet 2021 p. 4; art. 105 al. 2 LTF). En outre, l'arrêt entrepris relève aussi que le Service bijoux de la police genevoise avait indiqué que la recourante avait vendu à trois reprises des bijoux en or à Y.________. Il existait donc des soupçons raisonnables et suffisants pour présumer que les infractions suspectées avaient été commises et ces mêmes soupçons pouvaient également justifier la saisie des bijoux de la recourante pour analyse. Dans les présentes circonstances, les origines de l'intéressée n'ont joué aucun rôle déterminant. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend que la suspicion de vol ne reposait que sur les préjugés qui existent au sujet de la communauté rom. Le rapport de police du 20 juillet 2021 fait certes état d'un mode de procéder utilisé par " certaines femmes rom roumaines ". Il s'agit dans ce cadre d'une constatation de fait, d'une donnée empirique, qui ne permet pas en soi de conclure à une discrimination. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé et la recourante ne démontre pas que la procédure pénale aurait été menée différemment pour elle qu'elle l'aurait été pour une personne non rom, sans titre de séjour en Suisse, placée dans les mêmes circonstances. L'existence d'une différence de traitement, qui est l'un des éléments constitutifs de la discrimination (cf. supra consid. 4.1 s.), fait donc défaut. Enfin, la recourante invoque " le caractère discriminatoire des annotations des gendarmes dans le Procès-verbal d'audition du 19 juillet 2021", mais sans expliquer en quoi le contenu de ce document permettrait de conclure à une violation de l'interdiction de la discrimination. Le recours ne satisfait ainsi pas sur ce point aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, ledit contenu ne ressort pas de l'arrêt attaqué et représente un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Ce grief doit, partant, être écarté.
Le recours, dans la mesure où il porte sur une violation de l'interdiction de la discrimination est, partant, infondé.
5.
La recourante dénonce une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. En substance, elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que la procédure pénale en cause avait gravement porté atteinte à sa personnalité et à son honneur. Elle fait valoir que cette atteinte résulte de fausses accusations, de comportements discriminatoires des autorités, de procédures longues, coûteuses et infondées ayant nui notamment à sa réputation et à sa capacité de travail. Selon elle, les témoignages de C.________ et de E.________ démontraient la gravité des atteintes subies au sens de l'art. 49 CO. Elle ajoute qu'au vu de sa situation financière précaire, on ne pouvait attendre de sa part qu'elle produise des certificats médicaux ou suive un traitement psychothérapeutique.
5.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3; 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références citées).
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1 et la référence citée).
5.2. En l'espèce, comme déjà mentionné, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une discrimination aurait été à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, ni que la recourante aurait eu à subir des désavantages durant celle-ci en raison de ses origines. En outre, l'autorité précédente n'a négligé aucun élément pertinent. En particulier, elle a pris en compte les témoignages écrits invoqués par la recourante et, sur le vu du contenu de ceux-ci, pouvait, sans arbitraire, estimer qu'ils n'établissaient pas à suffisance la gravité des atteintes subies par la recourante en lien avec la procédure pénale en cause, ni avec l'assertion figurant dans le rapport de police du 20 juillet 2021 concernant certaines femmes roms. Aucun élément de fait ressortant de l'arrêt attaqué ne permet de retenir que la recourante aurait subi une atteinte à sa personnalité, notamment sur le plan psychique, qui aurait été au-delà de ce que subit normalement une personne mise en cause. Enfin, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle prétend que sa situation financière l'empêchait d'obtenir un certificat médical ou de suivre une psychothérapie. On relèvera en particulier sur ce point qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante ne le prétend pas - qu'elle aurait entrepris des démarches pour se faire aider sur le plan psychique, notamment par l'intermédiaire des services sociaux.
Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer de l'arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007, qui concernait une situation différente. Dans cette affaire, le prévenu avait été reconnu coupable de discrimination raciale et avait été condamné, notamment, au paiement d'une indemnité pour tort moral à une association. La question de la condamnation à une telle indemnité n'était pas litigieuse devant le Tribunal fédéral et on ne voit pas en quoi cet arrêt pourrait être utile à la recourante.
Dans ces circonstances, la Cour de justice pouvait sans violer le droit, refuser d'accorder à la recourante une indemnité pour tort moral en lien avec la procédure pénale.
6.
La recourante conteste aussi le refus de lui accorder une telle indemnité en lien avec la mesure d'interdiction de périmètre prononcée à son encontre par le Commissaire de police en juillet 2021.
En l'occurrence, comme le relève à juste titre la Cour de justice, les autorités pénales ne sauraient répondre des éventuels dommages causés par d'autres autorités, soit en l'espèce par le Commissaire de police agissant en qualité d'autorité administrative (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3). En outre, la recourante perd de vue que l'art. 416 CPP limite le champ d'application de l'art. 429 CPP, qu'elle invoque à l'appui de son recours, aux procédures prévues par le CPP et qu'elle ne peut, partant, pas se fonder sur cette disposition pour prétendre à être indemnisée des conséquences d'une mesure prise en application de la LEI.
Au demeurant, on relèvera qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, que la recourante, qui a pu bénéficier de neuf sauf-conduits en vue de l'accomplissement de ses heures de travail, n'a pas démontré l'impossibilité de réaliser une activité lucrative. En outre, toujours selon cet arrêt, la recourante n'a pas été privée de sa liberté des suites de l'interdiction de périmètre, celle-ci ayant pu se rendre en France et en Roumanie durant la période de restriction. La Cour de justice relève sur ce point que la recourante a visiblement été absente de Y.________ d'une date antérieure au 10 septembre 2021, période où elle se trouvait en France, au 9 novembre 2021, date à partir de laquelle elle a résidé dans son pays. La recourante qui ne conteste pas ces faits sous l'angle de l'arbitraire ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle prétend - de façon appellatoire - qu'elle aurait été assignée à un territoire, sans être en mesure de quitter la Suisse. L'autorité précédente relève ainsi à juste titre que l'intensité de l'atteinte sur la liberté engendrée par l'interdiction de périmètre prononcée ne permet pas d'y voir une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH (constat déjà effectué dans l'arrêt 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 7).
Le recours est ainsi également infondé sur ce point.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Sophie Bobillier en qualité d'avocate d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive au fait que si elle peut rembourser ultérieurement la caisse, elle sera tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sophie Bobillier est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : de Chambrier