2C_452/2024 21.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_452/2024
Arrêt du 21 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2024 (PE.2024.0081).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissant tunisien né en 1968, est entré en Suisse le 31 juillet 1995. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 14 août 2004, A.A.________ a épousé B.A.________, ressortissante tunisienne née en 1976, qui l'a rejoint en Suisse. De cette union sont nés C.A.________, en 2005, et D.A.________, en 2010. Les époux vivent séparés depuis 2019. Le droit de garde sur les enfants a été confié à leur mère. Par décision du 14 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 30 août 2012, les autorisations de séjour de l'épouse de A.A.________ et de ses enfants n'ont pas été renouvelées et un délai de départ de trois mois leur a été imparti. Ils sont toutefois restés en Suisse. Leur statut actuel de police des étrangers ne ressort pas du dossier.
A.b. Depuis 2003, A.A.________ a cessé toute activité lucrative. Ses demandes de prestations auprès de l'assurance-invalidité ainsi que ses demandes de reconsidération ont été rejetées.
A.A.________ dépend de l'aide sociale depuis le mois de janvier 2006, pour un montant s'élevant à 449'588 fr. en 2021. À cette période, il faisait l'objet de poursuites pour un total de 110'517.75 fr. et d'actes de défaut de biens pour un total de 94'527.10 fr.
Sur le plan pénal, il a été condamné:
- par ordonnance du 17 septembre 2009 du Juge d'instruction du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours pour escroquerie;
- par ordonnance du 18 novembre 2016 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours pour injure et menaces;
- par ordonnance du 7 mars 2018 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours pour incendie par négligence;
- par ordonnance du 15 octobre 2019 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 110 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violation de domicile et tentative de violation de domicile;
- par ordonnance du 20 février 2020 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et dénonciation calomnieuse;
- par ordonnance du 4 juin 2020 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces.
A.c. Par décision du 8 novembre 2021, l'autorisation d'établissement de A.A.________ a été révoquée et une autorisation de séjour d'une validité d'une année lui a été octroyée. La décision de rétrogradation prévoyait qu'à l'échéance de l'autorisation de séjour, l'intéressé devrait ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations et satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, à défaut de quoi l'autorisation de séjour pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse prononcé. Cette décision n'a pas été contestée et une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 février 2023 a été délivrée.
A.d. En 2022, A.A.________ a été condamné à deux reprises:
- par ordonnance du 14 mars 2022 du Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (faits qui se sont produits le 30 décembre 2019 et entre le 17 et le 24 janvier 2020);
- par ordonnance du 29 mars 2022 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 30 jours pour incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (faits qui se sont produits entre le 15 et le 22 janvier 2022).
B.
B.a. Le 11 avril 2023, A.A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour. À l'appui de sa demande, il a déposé un certificat médical de son médecin traitant daté du 26 janvier 2023.
B.b. Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, A.A.________ a à nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour des dommages à la propriété, commis le 3 mai 2023, à une peine privative de liberté de 20 jours.
L'intéressé a été incarcéré, le 23 août 2023, en vue de purger les peines auxquelles il a été condamné depuis le 15 octobre 2019.
B.c. Par décision du 8 novembre 2023, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison.
L'intéressé a formé opposition contre cette décision, le 30 novembre 2023.
B.d. Au mois d'avril 2024, l'assistance sociale perçue par A.A.________ s'élevait à 490'306.70 fr. Les poursuites introduites à son encontre représentaient un montant de 114'854.20 fr. et les 163 actes de défaut de biens un montant de 125'029.55 fr.
B.e. Par décision sur opposition du 12 avril 2024, le Service de la population a rejeté l'opposition formée par A.A.________.
Par acte du 15 mai 2024, A.A.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 12 avril 2024, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par ordonnance du 8 mai 2024, le Juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle du recourant au 9 mai 2024 et fixé un délai d'épreuve d'un an, durant lequel il a ordonné une assistance de probation ainsi qu'un suivi addictologique.
Par arrêt du 31 juillet 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.A.________ dépose un "recours de droit public" subsidiairement un "recours de droit constitutionnel subsidiaire". Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Le 23 septembre 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours de droit public" subsidiairement un "recours de droit constitutionnel subsidiaire" au Tribunal fédéral. Ces désignations imprécises ne sauraient lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte.
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent l'admission provisoire ainsi que contre celles qui concernent le renvoi.
1.3. Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, le recourant peut sur le principe se prévaloir de la présomption d'intégration et, partant, de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3). Le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse sur cette base relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 149 I 72 consid, 2.1.3; 149 I 66 consid. 4.8).
1.4. Bien que le recourant soit père de deux enfants, dont l'un est encore mineur, il ne peut en revanche pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH, ce qu'il ne fait pas à juste titre. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que les autorisations de séjour des deux enfants, de nationalité tunisienne, ont été révoquées en 2012 et que le statut actuel de police des étrangers ne ressort pas du dossier. Rien ne permet donc de retenir que les enfants disposeraient d'un droit durable de résider en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 136 II 177 consid. 1.2); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. On ne voit pas non plus qu'il puisse tirer un tel droit en lien avec son épouse, puisqu'il en est séparé et que le titre de séjour de cette dernière a également été révoqué.
1.5. Enfin, dans la mesure où l'intéressé, qui invoque l'art. 7 Cst., l'art. 3 CEDH et l'art. 83 al. 4 LEI, entend se plaindre de son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public n'est pas non plus ouvert (art. 83 let. c ch. 4 LTF). En revanche, le point de savoir si le renvoi est exigible compte tenu de la situation du recourant est un élément qui sera examiné au stade de la proportionnalité (cf. infra consid. 4.3.3; arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.4; 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 1.4).
1.6. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c LTF et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
1.7. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant présente dans son mémoire une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
3.
3.1. Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et du renvoi de Suisse.
3.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a rappelé que l'autorisation de séjour du recourant avait été délivrée à la suite de la rétrogradation de son permis d'établissement et la prolongation de cette autorisation avait été soumise à des conditions. Retenant que le recourant n'avait pas satisfait à ces conditions, il a conclu que le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 al. 1 let. d LEI était réalisé et que la non-prolongation n'était en outre pas disproportionnée (art. 96 al. 1 LEI, 8 par. 2 CEDH). Le renvoi du recourant n'apparaissait enfin pas inexigible, de sorte que l'art. 83 al. 4 LEI n'était pas violé.
3.3. Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour prévues à l'art. 62 al. 1 let. d LEI sont réalisées. Cette question n'a partant pas à être revue. En effet, même si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et international d'office (art. 106 al. 1 LTF), il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence d'une violation du droit évidente (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
4.
Le recourant invoque en revanche une violation de l'art. 13 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée. Selon lui, les instances précédentes auraient dû lui reconnaître un droit de demeurer en Suisse compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, soit 29 ans. Le refus de lui reconnaître un tel droit et le renvoi prononcé en conséquence ne respecteraient pas les exigences relatives au principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH, 96 LEI, 5 al. 2 Cst.).
4.1. Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, le recourant peut se prévaloir de la présomption d'intégration et, partant, de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3), étant précisé que l'art. 13 Cst. a la même portée que l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.2; 2C_675/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.4).
4.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est toutefois possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2).
S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).
4.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts minutieuse, qui peut être résumée comme suit.
4.3.1. Le Tribunal cantonal a d'abord pris en compte, sous l'angle de l'intérêt public à l'éloignement, l'absence de participation du recourant à la vie économique. Il a constaté que l'intéressé était sans activité lucrative et dépendait quasi entièrement de l'aide sociale depuis le mois de janvier 2006. Sur ce point, les faits de l'arrêt entrepris font état d'une dette d'aide sociale de 490'306.70 fr., de poursuites d'un montant de 114'854.20 fr et de 163 actes de défaut de biens, pour un total de 125'029.55 fr. en 2024. Le Tribunal cantonal a ensuite retenu que le recourant rencontrait certes des problèmes de santé, toutefois les instances de l'assurance-invalidité avaient à plusieurs reprises considéré qu'il ne présentait pas de troubles de la santé invalidant, de sorte que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal a retenu qu'une part importante de responsabilité était imputable au recourant s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, en dépit de son état de santé.
Le Tribunal cantonal a ensuite constaté que le recourant avait été condamné à d'innombrables peines privatives de liberté pour des délits divers, ce qui dénotait une tendance à ne pas respecter le cadre légal. Il ressort à ce titre de l'arrêt entrepris que, avant qu'une décision de rétrogradation du permis d'établissement ne soit rendue, le recourant avait été condamné à 6 reprises, à des peines allant de 20 à 110 jours de peine privative de liberté, et pour des infractions variées (escroquerie, injure, menaces, dénonciation calomnieuse, incendie par négligence, lésions corporelles simples, violation de domicile et tentative de violation de domicile). Il ressort ensuite de l'arrêt entrepris que, ensuite de la décision de rétrogradation, il a encore été condamné à trois reprises. Deux condamnations concernaient des faits postérieurs à la délivrance de l'autorisation de séjour, qui ont conduit à des condamnations à 30 jours de peine privative de liberté pour incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégal, et à 20 jours de peine privative de liberté pour des dommages à la propriété. Sur cette base, le Tribunal cantonal a conclu, malgré le fait que l'agent de probation retienne un risque de récidive restreint, que l'intérêt public à l'éloignement du recourant était important également sous cet angle.
4.3.2. Le Tribunal cantonal a ensuite évalué les intérêts privés qui pouvaient s'opposer à la mesure d'éloignement. Il a considéré que ceux-ci n'étaient pas négligeables notamment eu égard au fait que résident en Suisse son épouse, dont il est toutefois séparé, et ses enfants, dont le cadet est encore mineur et avec lequel il entretient des liens qualifiés de forts. Pour le reste, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne faisait pas état d'une intégration sociale poussée. Quant à la durée du séjour dans notre pays, elle était certes importante, puisque le recourant est arrivé en Suisse il y a bientôt 30 ans, mais elle devait être relativisée en raison du fait que ce dernier n'avait pas réussi à s'y intégrer sur le plan professionnel et qu'il avait connu de nombreux démêlés avec la justice pénale.
4.3.3. Pour ce qui est du point de savoir si le renvoi est exigible en dépit de l'état de santé et de l'âge du recourant (cf. supra consid 1.5), le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé, âgé de 56 ans, rencontrait des problèmes de santé liés à un état dépressif récurrent, des troubles du comportement, une dépendance à l'alcool, des angoisses et des difficultés d'adaptation. Selon l'arrêt entrepris, le recourant a été astreint en 2024, par le Juge d'application des peines, à un suivi addictologique; il n'est en revanche pas établi qu'il suive actuellement d'autres traitements médicaux. Puis, le Tribunal cantonal a retenu que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques et que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d'une couverture maladie ou peut, dans la négative, bénéficier d'une aide étatique. Par conséquent, il a conclu que l'état de santé du recourant ne permettait pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné.
Enfin, concernant le renvoi, le Tribunal cantonal a encore précisé qu'il était indiscutable qu'un éventuel retour du recourant dans son pays d'origine, qu'il aurait quitté en 1989 à l'âge de 21 ans vers l'Italie puis la Suisse, ne se ferait pas sans poser des difficultés. Il a toutefois considéré que les difficultés évoquées, à savoir qu'il n'a plus de membres de sa famille ni de connaissances en Tunisie et que, proche de l'âge de la retraite (fixée à 57 ou 62 ans selon le genre d'activités lucratives), il ne serait pas en mesure de trouver du travail, n'apparaissent cependant pas insurmontables.
4.4. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et de cet examen détaillé, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en confirmant le refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. L'instance précédente a en effet tenu compte de manière circonstanciée de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. Si le recourant peut certes se prévaloir d'éléments penchant en faveur du maintien de l'autorisation, l'intérêt public à la mesure d'éloignement se révèle prépondérant, cela d'autant plus que, depuis la décision de rétrogradation, le recourant n'a pas fait montre d'amélioration: sa dette d'aide sociale ainsi que le montant de ses poursuites et actes de défaut de biens n'ont cessé d'augmenter, il a à nouveau été condamné pénalement, à deux reprises pour des faits postérieurs à dite décision, et a même été incarcéré du 23 août 2023 au 9 mai 2024 pour purger plusieurs peines. De surcroît, il a cessé toute activité lucrative depuis 2003 et n'a pas retrouvé d'emploi. Rien n'indique d'ailleurs qu'il en chercherait un. En pareilles circonstances, on ne discerne aucune violation de l'art. 8 par. 2 CEDH ou de l'art. 96 LEI.
4.5. Les critiques formulées à cet égard par le recourant ne permettent pas de mettre à mal cette conclusion. En particulier, c'est de manière purement appellatoire qu'il invoque que son état de santé l'empêcherait de travailler. C'est également en vain qu'il affirme que la durée de sa présence en Suisse, les liens qu'il entretient avec ses enfants et son épouse dont il est séparé, ainsi que l'absence de famille et de perspective de trouver un emploi dans son pays d'origine, notamment en raison de son âge et de son état de santé, n'auraient pas suffisamment été pris en considération dans la pesée des intérêts. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.3), l'ensemble de ces éléments ont été pris en compte de manière détaillée dans la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal et ont été correctement appréciés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 21 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph