2C_162/2024 30.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_162/2024
Arrêt du 30 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 février 2024 (PE.2023.0091).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant français né en 1990, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2017 et a demandé une autorisation de séjour UE/AELE au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) pour exercer une activité lucrative. À l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée, établi le 14 novembre 2017 par un établissement public sis à Lausanne, qui l'engageait à plein temps en qualité d'employé de cuisine pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr.
Le Service cantonal a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 novembre 2022.
A.b. A.________ n'a travaillé qu'au mois de janvier 2018 pour l'entreprise qui l'avait initialement engagé, pour un revenu de 2'000 fr. Il a obtenu un autre contrat de travail à durée indéterminée à partir de mars 2018, mais il a arrêté cette activité fin juin 2018 (revenu total de 10'112 fr.). En 2019, A.________ a exercé deux activités lucratives au bénéfice de contrats de mission. L'extrait de son décompte individuel AVS atteste qu'il a travaillé de janvier à juillet 2019 pour le compte de B.________ Sàrl, pour un revenu total de 16'226 fr., et de janvier à octobre 2019 pour l'entreprise C.________ pour un revenu total de 9'875 fr.
A.c. Le 22 août 2019, A.________ a eu un accident sur son lieu de travail. Il s'est coincé l'auriculaire de la main droite dans un chariot alors qu'il était en train de préparer des colis dans les locaux de la base de distribution de la Poste à Daillens, ce qui lui a causé une incapacité de travailler. L'agence de placement qui l'employait a mis fin à son contrat de mission pour le 30 octobre 2019.
Selon les certificats médicaux au dossier, A.________ a été en arrêt de travail à 100 % pratiquement sans discontinuer du 24 août 2019 au 23 mars 2020, puis du 12 mai 2020 au 13 août 2021. Il a en outre séjourné à la Clinique romande de réadaptation à Sion, du 4 au 7 mai 2020, ainsi que du 21 avril 2021 au 18 mai 2021. Il a aussi été en arrêt de travail à 100 % du 4 juin 2022 au 26 juin 2022, à 70 % du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022 et à 100 % du 8 décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023. Selon une lettre du centre médical et thérapeutique "D.________" à Gland, datée du 7 décembre 2022, l'intéressé souffre d'un syndrome régional douloureux complexe de type I.
A.d. Le 13 mai 2020, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI).
Par décision du 1er décembre 2022, l'Office AI a octroyé à A.________ une rente entière limitée dans le temps, du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021. Il a estimé que l'intéressé présentait une totale incapacité de travail dans son activité antérieure de coursier, mais conservait, depuis le 13 août 2021, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. A.________ a formé un recours contre ce prononcé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La procédure était pendante au 20 février 2024.
A.e. A.________ a touché des indemnités de l'assurance-chômage de novembre 2021 à mars 2022. Depuis le 1er octobre 2021, il perçoit des prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion. Un montant de 19'140 fr. 20 lui a été versé à ce titre pour la période de mars 2022 à décembre 2022.
B.
Le 2 septembre 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE.
Par décision du 11 avril 2023, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans le cadre de son opposition à cette décision, A.________ a fait valoir qu'il avait fait l'objet d'une aide au placement de l'Office AI. Par décision du 15 mai 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition.
Par arrêt du 20 février 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre ce prononcé.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 février 2024 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal fait de même et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
En l'espèce, en sa qualité de ressortissant français, le recourant peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente (ATF 149 II 337 consid. 2.2; 145 II 153 consid. 2.1; 141 V 234 consid. 1). Il peut partant admettre ou rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 149 II 337 consid. 2.2; 148 V 209 consid. 2.2; 144 V 173 consid. 1.2). Par ailleurs, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 142 III 364 consid. 2.4).
3.
Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, arrivée à échéance le 30 novembre 2022.
Le Tribunal cantonal a, en substance, considéré que le recourant n'avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP et que l'octroi d'une mesure de placement par l'Office AI ne modifiait pas ce constat. Faute de disposer de la qualité de travailleur, le recourant ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur le fondement de l'art. 6 annexe I ALCP. Le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse au sens l'art. 4 annexe I ALCP et qu'il ne pouvait pas non plus rester en Suisse en vertu de l'art. 24 annexe I ALCP compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale.
4.
4.1. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à des travailleurs UE/AELE est prolongée après cinq ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient remplies (cf. art. 6 al. 1 annexe I ALCP). L'autorisation de séjour UE/AELE a une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2). La procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE est toutefois l'occasion de vérifier et attester que les conditions de la libre circulation sont encore réunies et de préciser le séjour (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2).
4.2. En l'occurrence, l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est arrivée à échéance le 30 novembre 2022. Le recourant a droit à son renouvellement, pour autant qu'il puisse se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP ou qu'il puisse déduire un droit de séjour en Suisse d'une autre disposition de l'accord.
5.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir considéré que la mesure de placement de l'Office AI dont il avait fait l'objet ne lui avait pas conféré la qualité de travailleur, au motif que la mesure visait la réinsertion sur le marché de l'emploi.
5.1. D'après l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (al. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat; le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (al. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (al. 6).
5.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. Par ailleurs, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire ( Beachtungsgebot) de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice postérieure à cette date, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 149 I 248 consid. 6.7; 147 II 1 consid. 2.3; 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 3.1; 140 II 112 consid. 3.2; 139 II 393 consid. 4.1.1; 136 II 5 consid. 3.4). La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1).
5.3. De jurisprudence constante, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; arrêts 2C_183/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.3.2; 2C_290/2024 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2; 2C_198/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3; 2C_16/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.1; 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3; cf. aussi ATF 149 I 248 consid. 6.5). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3; arrêts 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2; 2C_198/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3; 2C_16/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.1; 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice; arrêts 2C_290/2024 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2; 2C_198/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3; 2C_16/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.1; 2C_217/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2).
5.4. Se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice Bettray (arrêt du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989, p. 1621), le Tribunal fédéral a indiqué dans sa jurisprudence que "ne constituent pas [...] des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique" (ATF 131 II 339 consid. 3.3; cf. aussi notamment arrêts 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Dans sa jurisprudence postérieure relative à des emplois d'insertion, la Cour de justice a toutefois précisé que la considération qui précède n'était pertinente qu'au regard des circonstances de fait ayant donné lieu à l'arrêt Bettray, caractérisées par la situation d'une personne qui, en raison de sa toxicomanie, avait été engagée sur la base d'une réglementation nationale destinée à fournir du travail à ceux qui, pour une durée indéterminée, n'étaient pas en mesure, en raison de circonstances tenant à leur état, de travailler dans des conditions normales (arrêts de la Cour de justice du 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13, point 38; du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004 I-7573, points 17 à 19; du 26 novembre 1998, Birden, C-1/97, Rec. 1998 I-7747, points 29 à 32). À ces occasions, la Cour de justice a rappelé que pour déterminer si une activité est réelle et effective et confère la qualité de travailleur, il convient de se fonder sur des critères objectifs et d'apprécier globalement toutes les circonstances de l'affaire, ainsi que de se demander si les prestations sont susceptibles d'être considérées comme relevant normalement du marché de l'emploi (cf. arrêts de la Cour de justice Trojani précité, points 17 à 19; Birden précité, points 29 à 32). Il convient en somme d'appliquer les critères usuels pour se prononcer sur la qualité de travailleur (cf. supra consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a repris cette approche et il procède à un examen des caractéristiques concrètes de l'emploi d'insertion pour déterminer si celui-ci confère à la personne qui l'occupe la qualité de travailleur (cf. arrêts 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2 [contrat avec une fondation oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en difficulté]; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 [activité dans le cadre d'un programme d'insertion de l'aide sociale]; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 [mesure d'occupation de l'assurance-chômage sans contrat de travail et sans salaire, puis emploi d'insertion dans le cadre de l'aide sociale]).
5.5. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a produit devant le Service cantonal un courrier de l'Office AI du 4 mai 2023 l'informant qu'il remplissait les conditions donnant droit à une aide au placement et précisant que l'octroi de la mesure précitée signifiait, du point de vue de l'AI, que le recourant pouvait être réadapté.
L'aide au placement, régie par l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), fait partie des mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'AI (cf. art. 8 al. 3 let. b et art. 15 à 18d LAI). Cette mesure consiste en un soutien pour conserver un emploi ou pour en rechercher un (art. 18 al. 1 LAI). Le but de la mesure est le maintien sur le marché primaire de l'emploi (cf. circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI, valable à partir du 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2024 [ci-après: la circulaire], disponible sur le site internet de l'OFAS: https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/ [consulté pour la dernière fois le 30 janvier 2025]). Pour ouvrir le droit au placement, la personne assurée doit être susceptible d'être réadaptée (cf. art. 18 al. 1 LAI) et satisfaire les exigences d'un emploi sur le marché primaire du travail, adapté aux limitations dues à son état de santé (circulaire, n. 1804 1/24). L'aptitude de la personne assurée à la réadaptation, c'est-à-dire sa possibilité objective d'être engagée par un employeur et sa disposition subjective à occuper un poste, doit être établie (circulaire, n. 1807).
L'octroi d'une aide au placement ne renseigne ainsi en rien sur la relation de travail en tant que telle et ne peut donc pas d'emblée exclure la qualité de travailleur, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal. Une telle mesure suppose une capacité de travail sur le marché primaire de l'emploi. Le seul fait que l'Office AI ait accordé une mesure de placement ne signifie toutefois pas non plus, comme le voudrait le recourant, que la personne doit se voir reconnaître la qualité de travailleur. En l'occurrence, la Cour de céans relève qu'à teneur de l'arrêt attaqué, le recourant s'est uniquement prévalu du courrier de l'Office AI. Selon les faits retenus, il n'a en revanche pas fourni la preuve d'avoir occupé un emploi susceptible de lui conférer la qualité de travailleur. Certes, le recourant affirme devant le Tribunal fédéral avoir été recruté par une entreprise privée pour ses compétences et avoir occupé un emploi "normal" dans le cadre du placement. Ces allégations, purement appellatoires, ne peuvent toutefois pas être prises en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). On ne peut donc pas retenir en l'espèce que le recourant aurait acquis la qualité de travailleur dans le cadre de la mesure de placement octroyée par l'Office AI.
5.6. Il convient encore de vérifier si la qualité de travailleur pourrait être reconnue au recourant du fait des précédents emplois qu'il a occupés.
5.6.1. Le Tribunal fédéral considère qu'un étranger peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP (et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire) si, alternativement, 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1). Si le ressortissant d'une partie contractante se trouve dans une situation de chômage involontaire pendant 18 mois et a épuisé ses droits aux allocations de chômage, il y a lieu de partir du principe qu'il n'y a plus de perspective de reprise d'emploi (cf. ATF 147 II 1 consid. 5.2; arrêts 2C_290/2024 du 5 septembre 2024 consid. 5.2; 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.3; 2C_16/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.2).
5.6.2. L'art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018 (RO 2018 733) et qui codifie notamment la jurisprudence précitée, règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, en distinguant selon que celle-ci survient avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1 à 3) ou après (al. 4) (cf. ATF 147 II 1 consid. 2). Dans la première hypothèse, entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu (art. 61a al. 3 LEI; cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP). En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (art. 61a al. 4 LEI).
D'après l'art. 61a al. 5 LEI, les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP ou de la convention AELE.
Il est justifié que l'autorisation de séjour UE/AELE d'un travailleur ayant perdu temporairement la capacité d'exercer une activité lucrative en raison d'un accident ne s'éteigne pas sans autre à l'expiration du délai de l'art. 61a al. 4 LEI (cf. art. 6 al. 6 annexe I ALCP cité supra consid. 5.3; cf. arrêt 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.4.1). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 61a al. 5 LEI ne peut pas avoir pour conséquence qu'un travailleur dont les rapports de travail prennent fin en raison d'une incapacité de travail temporaire consécutive à un accident conserve sans restriction sa qualité de travailleur salarié après l'expiration du délai prévu à l'art. 61a al. 4 LEI. Ainsi, il convient de retenir, par analogie avec l'art. 61a al. 4 LEI, que lorsqu'un travailleur perd temporairement la capacité d'exercer une activité lucrative en raison d'un accident, la qualité de travailleur salarié au sens du droit de la libre circulation s'éteint si, à l'expiration du délai prévu à l'art. 61a al. 4 LEI, l'intéressé, bien qu'ayant recouvré la capacité d'exercer une activité lucrative adaptée, n'entreprend pas une telle activité pendant six mois (arrêt 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.4.1).
5.6.3. À teneur de l'arrêt attaqué, pendant sa première année de séjour en Suisse, le recourant a travaillé en janvier 2018, puis de mars à juin 2018. De juillet à décembre 2018, aucune activité n'est répertoriée. Rien n'indique que le recourant se soit retrouvé de manière involontaire dans cette situation. Si le recourant a eu la qualité de travailleur, il l'a perdue en quittant volontairement son emploi (cf. art. 6 al. 6 annexe I ALCP a contrario; arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.1). En revanche, il y a lieu de souligner qu'un emploi d'une durée inférieure à un an n'exclut pas en soi la qualification de travailleur, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, mais a une incidence sur les droits de la personne concernée après la fin de cet emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP; cf. ATF 147 II 1 consid. 2.4.2 et 2.4.4, qui souligne que l'art. 61a LEI se réfère à la durée du séjour; arrêt 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.3).
5.6.4. En 2019, soit après sa première année de séjour en Suisse, le recourant a travaillé de janvier à juillet pour une agence de placement, réalisant, selon le décompte AVS repris dans l'arrêt attaqué, un revenu de 16'226 fr., et pour une autre agence de janvier à octobre 2019, réalisant un revenu total de 9'875 fr. Le recourant s'est trouvé en incapacité de travail à partir de son accident du 22 août 2019. Il a toutefois touché des indemnités de chômage de novembre 2021 à mars 2022, ce qui implique qu'il était apte au placement. À teneur de l'arrêt attaqué, il n'a, malgré cela, pas repris d'activité professionnelle ou entrepris des démarches en vue de trouver un emploi. Si tant est que le recourant ait eu la qualité de travailleur en 2019, il ne pouvait plus fonder son droit de séjour sur celle-ci lorsque le Tribunal cantonal a statué en février 2024, dès lors qu'il n'a jamais repris d'activité une fois sa capacité de travail retrouvée.
5.7. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne remplit pas les conditions pour séjourner en Suisse en tant que travailleur au sens de l'ALCP.
6.
Reste à vérifier si le recourant peut prétendre à demeurer en Suisse sur le fondement de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP relatif au droit de demeurer après la fin de l'activité économique. Dans ce contexte, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir attendu l'issue de son recours contre la décision de l'Office AI du 1er décembre 2022.
6.1. Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. D'après l'art. 2 al. 1 let. b de ce règlement, dans sa version au moment de la signature de l'ALCP, a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Le délai de carence de deux ans dépend ainsi de la cause de l'incapacité permanente de travail (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.1). Une incapacité de travail survenant lors des deux premières années de séjour n'exclut ainsi pas d'emblée un droit de demeurer, ce qui semble avoir échappé au Tribunal cantonal. L'application de l'art. 4 annexe I ALCP suppose en revanche dans tous les cas une incapacité permanente de travail, que la personne concernée ait eu la qualité de travailleur au moment où celle-ci est survenue et qu'elle ait perdu ce statut pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 141 II 1 consid. 4).
6.2. La jurisprudence a précisé que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 147 II 35 consid. 4.3.1; 146 II 89 consid. 4; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2). Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité économique réelle et effective adaptée (ATF 147 II 35 consid. 4; 146 II 89 consid. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail par l'autorité en matière de migrations doit se fonder, en règle générale, sur l'appréciation de l'Office AI compétent (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêts 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.4.1; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2). À cet égard, le constat par l'Office AI d'une capacité de travail dans une activité adaptée s'oppose à celui d'une incapacité de travail durable (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.5; arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.3 et 7.4; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2). D'après la jurisprudence, l'autorité compétente peut statuer sur le droit de séjour sans attendre l'issue de la procédure AI seulement lorsque la situation juridique au regard de l'assurance-invalidité semble claire et évidente (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.4.1).
6.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant s'est trouvé plusieurs mois après son accident de travail du 22 août 2019 en incapacité totale de travailler. Toutefois, cette incapacité a pris fin, le recourant pouvant à nouveau travailler depuis le 13 août 2021 dans une activité adaptée à teneur de la décision de l'Office AI du 1er décembre 2022.
Le recourant reconnaît être en mesure d'exercer un emploi, puisqu'il considère qu'on doit lui reconnaître la qualité de travailleur, en se prévalant du reste du courrier de l'Office AI du 7 mai 2023, dans lequel il est expressément indiqué qu'une mesure de placement signifie que le recourant est apte à travailler dans une activité adaptée (cf. supra consid. 5.5). Ces éléments sont en contradiction avec l'incapacité de travail permanente alléguée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.3). Comme il a été vu (cf. supra consid. 5.6.3), le recourant a en outre perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre novembre 2021 et mars 2022, ce qui implique également qu'il était apte au placement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.3). Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'attendre l'issue de la procédure de recours contre la décision de l'Office AI retenant que le recourant peut travailler dans une activité adaptée, car le principe d'une capacité de travail ne fait aucun doute.
Dès lors que la condition d'une incapacité permanente de travail due à des raisons de santé fait défaut, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions (statut de travailleur au moment de la survenance de l'incapacité et cause de celle-ci) du droit de demeurer après la fin d'une activité économique au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
6.4. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé l'absence de droit de séjour sur le fondement de cette disposition.
7.
Pour le reste, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne remplit pas les conditions pour demeurer en Suisse sur le fondement de l'art. 24 annexe I ALCP relatif au séjour sans activité économique, dès lors qu'il perçoit des prestations d'aide sociale (cf. art 16 al. 1 OLCP; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2). L'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en partie au bénéfice d'une substitution de motifs. Cela justifie d'admettre la demande d'assistance judiciaire, car on ne peut pas considérer que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'indigence du recourant est en outre manifeste (art. 64 al. 1 LTF). Il y a partant lieu de dispenser le recourant des frais judiciaires. Au vu des questions juridiques soulevées, il convient aussi de désigner Me Jean-Michel Duc comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2. Me Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber