2C_78/2025 04.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_78/2025
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
recourant,
contre
1. Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3005 Berne,
2. Association pour la formation professionnelle supérieure STPS,
Commission d'examen,
Tägerhardring 8, 5436 Würenlos,
intimés.
Objet
Examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé STPS,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 16 décembre 2024 (B-6849/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ s'est présenté à la session 2022 de l'examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Cet examen comporte quatre modules.
Selon le bulletin de notes, A.________ a obtenu la note moyenne de 4 au module 1 "Créer des concepts de sécurité et de protection de la santé", la note de 4 au module 2 "Agir professionnellement dans la fonction - étude de cas dirigée", la note de 5 au module 3 "Traiter des situations exigeantes - incidents critiques", et la note moyenne de 2,8 (2,5 pour la présentation et 3 pour l'entretien professionnel) au module 4 "Savoir convaincre".
2.
Par décision du 19 octobre 2022, la Commission d'examen de l'Association pour la formation supérieure de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé a communiqué à A.________ son échec à l'examen en raison de l'obtention d'une note inférieure à 3, comme le prévoyait l'art. 6.41 du règlement du 2 août 2017 concernant l'examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Le 29 novembre 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision du 19 octobre 2022 auprès du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Il y contestait l'évaluation de l'examen "présentation" du module 4.
Par décision du 8 novembre 2023, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation a rejeté le recours.
Le 11 décembre 2023, A.________ interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 8 novembre 2023. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la réussite de l'examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Il contestait, comme devant l'instance précédente, l'évaluation de la "présentation" de l'épreuve "savoir convaincre" pour laquelle il a obtenu une note de 2.5 et réclamé que lui soit attribuée la note de 3.0.
Par arrêt du 16 décembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que les critiques de A.________ ne permettaient pas de remettre en cause l'évaluation par les experts de la présentation de l'épreuve "Entretien du module 4 "Savoir convaincre". La note de 2.5 était confirmée.
3.
Le 3 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours" contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et la réforme de la décision d'échec d'examens du 19 octobre 2022 de l'Association pour la formation professionnelle supérieure en ce sens que l'examen en cause est réussi. Il fonde son recours sur la violation du droit d'être entendu et sur l'interdiction de l'arbitraire dans le déroulement de la procédure d'un examen professionnel. Il expose que son échec découle du fait qu'il n'a obtenu qu'une note de 2,5 pour l'épreuve "Savoir convaincre", que cela constitue le seul motif de son échec et qu'il aurait réussi si la note de 3 lui avait été attribuée.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), seule la voie du recours en matière de droit public est envisageable en l'occurrence (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
4.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette disposition d'exception toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêts 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 1.1; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid 1.2).
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué rejette le recours contre la décision du 8 novembre 2023 du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, en raison d'une note insuffisante au module 4. Le recourant se plaint de l'abus de pouvoir d'appréciation du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation et des experts aux examens qui ont, à son avis, fait preuve d'une sévérité excessive. Le litige tombe ainsi sous le coup de l'art. 83 let. t LTF.
4.3. Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, n'est donc pas admissible.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, à l'Association pour la formation professionnelle supérieure STPS et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey