2C_608/2024 12.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_608/2024
Ordonnance du 12 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par sa mère B.A.________,
elle-même représentée par C.A.________,
recourante,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.
Objet
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais dans le cadre d'une procédure concernant un saut de classe en secondaire II,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 octobre 2024 (ATA/1251/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 septembre 2024, A.A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 26 août 2024 par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève confirmant le refus d'autoriser un troisième saut de classe devant permettre à l'élève d'intégrer directement, dès l'année scolaire 2024/2025, la première année du collège.
Le 8 octobre 2024, A.A.________ a payé le montant de l'avance de frais requise dans le délai imparti au 26 septembre 2024. Elle a toutefois utilisé pour effectuer ce paiement un bulletin de versement établi dans le cadre d'une autre cause, à laquelle elle avait été précédemment partie dans le courant de l'été 2024. Ce bulletin portait sur un montant identique mais comportait un numéro de référence et des informations complémentaires différents.
Elle n'a pas communiqué à la Cour de justice la preuve de ce paiement.
Par décision du 28 octobre 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
2.
Le 2 décembre 2024, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision du 28 octobre 2024. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision de la décision attaquée déposée simultanément devant la Cour de justice.
La suspension de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour de justice du canton de Genève a admis la révision de la décision du 28 octobre 2024 et annulé la décision du 28 octobre 2024. Le 6 février 2025, elle a communiqué son arrêt au Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3).
En l'occurrence, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour de justice a annulé la décision du 28 octobre 2024 qui faisait également l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la recourante n'a plus d'intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral examine le recours déposé contre cette décision.
3.2. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2).
L'intérêt actuel ayant en l'occurrence disparu pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF selon lequel le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
4.
4.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a).
4.2. Le litige portait sur le bien-fondé de l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente pour non-paiement de l'avance de frais. Parallèlement à son recours devant le Tribunal fédéral, la recourante a déposé une demande de révision devant la Cour de justice. Cette demande a été admise dès lors que la recourante avait apporté la preuve que le paiement de l'avance de frais avait été effectué le 8 octobre 2024 dans le délai imparti. La Cour de justice a toutefois souligné qu'il était regrettable que la recourante n'ait pas spontanément produit le justificatif du paiement avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre du 26 septembre 2024. Pour ce motif, la Cour de justice n'a pas alloué de dépens à la recourante. Il en découle que si la recourante avait agi avec diligence, elle aurait aussi pu se dispenser de saisir le Tribunal fédéral.
4.3. Dans ces circonstances, il ne sera pas non plus alloué de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à supposer que la recourante, non représentée par un avocat, ait pu y prétendre (art. 68 al. 1 LTF). Aucuns frais de justice ne sera perçu (art. 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 12 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey