2C_648/2024 17.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_648/2024
Ordonnance du 17 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Philippe Stern,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2024 (PE.2024.0176).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 avril 2023, confirmée sur opposition le 30 mai 2023, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B.A.________. Par arrêt du 7 juillet 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision. Par arrêt 2C_479/2023 du 6 février 2024, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire que l'intéressé avait interjetés contre cet arrêt irrecevables.
Le 9 juin 2024, A.A.________ et C.________, parents adoptifs de B.A.________, ont demandé une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de ce dernier. Traitant cette demande comme une demande de réexamen de sa décision de refus du 30 mai 2023, le Service de la population a, par décision du 15 juillet 2024, confirmée sur opposition le 26 septembre 2024, déclaré celle-ci irrecevable. Par arrêt du 4 décembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________ avaient formé contre cette dernière décision.
2.
Contre cet arrêt, A.A.________ et B.A.________ ont formé, dans le même acte, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluaient à l'annulation des décisions des autorités précédentes et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.A.________; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service de la population pour complément d'instruction et décision "dûment et correctement motivée".
Par courrier du 10 février 2025 adressé au Tribunal fédéral, les recourants ont, par leur représentant, déclaré retirer leurs recours.
3.
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
3.1. Il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF).
3.2. En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF; ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 5 et les ordonnances citées; voir aussi GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). Les frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (cf. art. 66 al. 1 et 2 LTF).
En l'occurrence, compte tenu du stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, sans qu'un échange d'écritures n'ait été ordonné, il sied de renoncer à percevoir des frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause 2C_648/2024 est rayée du rôle par suite du retrait des recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au représentant des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer