7B_1158/2024 18.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1158/2024
Arrêt du 18 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. A.________ AG,
2. B.________ AG,
toutes les deux représentées par Maîtres Benjamin Borsodi et/ou
Charles Goumaz et/ou Lisa Gorrara, avocats,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Refus de mise sous scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 septembre 2024 (BB.2024.90-91).
Faits :
A.
A.a. Le 18 mai 2017, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA) a adressé une dénonciation pénale au Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) contre les responsables de C.________ AG et de la banque A.________ AG (ci-après pour ces deux entités: la banque A.B.________), ainsi que contre toute personne qui pourrait être impliquée, pour violation de l'art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0).
Par décision du 10 mars 2021, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre inconnu pour violation du devoir d'annonce (cf. art. 37 LBA). Dans ce cadre, le DFF a, par mandat de renseignements et d'édition du 8 avril 2021, ordonné à la banque A.B.________, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, de produire diverses pièces ainsi que la documentation en lien avec les relations bancaires pour lesquelles D.________ serait le titulaire, l'ayant droit économique et/ou au bénéfice d'un pouvoir de signature.
Le 12 juillet 2021, la banque A.B.________ a produit une clé USB contenant les éléments sollicités et a requis sa mise sous scellés. Le DFF a demandé, le 27 juillet 2021, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes ou l'autorité précédente), la levée de cette mesure, laquelle a été autorisée le 11 janvier 2023. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 11 mai 2023, rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par la banque A.B.________ contre la décision de la Cour des plaintes du 11 janvier 2023 (1B_92/2023).
A.b. En parallèle, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) mène depuis le 14 juillet 2017 une instruction (SV.xxx) pour blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d'origine criminelle déposés auprès "de A.B.________" par D.________ et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires.
Dans le cadre de cette instruction, le MPC a ordonné, le 18 juin 2019, la mise sous scellés des documents remis le 11 juin 2019 par A.________ AG.
Le 5 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a, en substance, admis la demande de levée des scellés déposée le 4 juillet 2019 par le MPC. Cette ordonnance a été annulée le 19 mai 2020 par le Tribunal fédéral (cause 1B_28/2020), qui a considéré que la requête de levée des scellés avait été déposée tardivement (cf. consid. 2.2); la restitution à A.________ AG des pièces a été ordonnée (cf. consid. 3).
Le 9 juillet 2020, le MPC a à nouveau requis de A.________ AG différents documents. Ceux-ci ont été produits le 5 août 2020, accompagnés d'une demande de mise sous scellés. Cette mesure a été exécutée le 10 août 2020. La requête du MPC du 26 août 2020 de lever les scellés apposés sur ces documents a été rejetée le 14 décembre 2020 par le TMC. Le 16 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le MPC contre cette ordonnance (cause 1B_8/2021), au motif notamment qu'aucun élément nouveau n'avait été mis en évidence par le MPC depuis l'arrêt 1B_28/2020.
B.
Le 14 mars 2024, le MPC a requis du DFF l'accès au dossier de la procédure de droit pénal administratif menée par ce dernier à la suite de la dénonciation de la FINMA du 18 mai 2017.
Le 30 avril 2024, le DFF a accepté la demande d'entraide du MPC. Le 17 mai 2024, le Chef du Service juridique du DFF a rejeté la plainte de A.________ AG et de B.________ AG contre ce prononcé. Le 11 juin 2024, la Cour des plaintes a rejeté la plainte formée contre le prononcé du 17 mai 2024.
Le 12 juin 2024, A.________ AG et B.________ AG ont demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du DFF.
Le 14 juin 2024, à la demande de A.________ AG et de B.________ AG, le DFF a transmis au MPC le dossier de sa cause sur une clé USB dans une enveloppe fermée.
Le 27 juin 2024, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés de A.________ AG et de B.________ AG du 12 juin 2024.
Par décision du 25 septembre 2024, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG et B.________ AG contre ce dernier prononcé.
C.
Par acte du 28 octobre 2024, A.________ AG et B.________ AG (ci-après: les recourantes) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 25 septembre 2024 précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés la clé USB reçue du DFF par courrier du 14 juin 2024. À titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction au MPC de consulter et/ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, la clé USB litigieuse.
Invité à se déterminer, le MPC a conclu à l'irrecevabilité du recours et de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à leur rejet. La Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations au sujet du recours et s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles. Les recourantes ont répliqué le 16 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles comprise dans le recours et a ainsi fait interdiction au MPC d'exploiter de quelque manière que ce soit la clé USB reçue du DFF par courrier du 14 juin 2024, jusqu'à droit connu sur la cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; arrêt 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1).
1.1.2. Les mesures de contrainte font l'objet du titre 5 du CPP (art. 196-298 d CPP). Elles sont définies à l'art. 196 CPP: il s'agit des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui servent à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou à garantir l'exécution de la décision finale. Il s'agit en particulier des mandats de comparution et d'amener (art. 201 et 207 CPP), de l'ensemble des mesures relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 220 ss CPP), y compris les mesures de substitution (art. 237 CPP), des perquisitions, fouilles et examens de personne (art. 241 ss CPP), des mesures de séquestre (art. 263 ss CPP), de l'obligation de dépôt - qui permet le recours à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP) - et des diverses mesures de surveillance (art. 269 ss CPP; arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1; cf. également ATF 143 IV 85 consid.1.2).
1.1.3. En l'occurrence, le MPC a requis le 14 mars 2024 l'accès au dossier de la procédure pénale administrative menée par le DFF (cf. art. 194 CPP). Il s'agit bien d'une mesure d'entraide entre autorités au sens de l'art. 44 CPP qui, au contraire de ce que prévoit l'art. 265 al. 4 CPP pour l'obligation de dépôt, ne prévoit aucune mesure de contrainte (arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2 et les références citées). Une telle mesure n'est d'ailleurs pas mentionnée dans les dispositions relatives aux mesures de contrainte proprement dites (titre 5 CPP) mais constitue un simple moyen de preuve au sens du titre 4 CPP, de la même manière qu'une audition de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (art. 177 ss CPP). La seule voie de droit dans un tel contexte est celle qui est prévue à l'art. 194 al. 3 CPP, soit lorsqu'il y a désaccord entre autorités. C'est d'ailleurs à l'autorité requise qu'il appartient de faire valoir l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret (art. 194 al. 2 CPP).
1.1.4. En outre, la demande de production vise une procédure terminée. Comme cela ressort de la décision attaquée, les pièces, initialement produites par les recourantes et contenues dans le dossier du DFF, ont déjà fait l'objet d'une procédure de levée de scellés dans le cadre de la procédure de droit pénal administratif menée par le DFF et le Tribunal fédéral a, au terme d'un examen au fond, rejeté le recours formé par les recourantes contre la décision de la Cour des plaintes du 11 janvier 2023 admettant la levée des scellés demandée par le DFF (cf. arrêt 1B_92/2023 du 11 mai 2023). Dès lors, il apparaît que les recourantes ont pu exposer, dans le cadre de cette procédure, l'ensemble de leurs objections et de leurs droits au maintien de certains secrets auprès de la Cour des plaintes, puis du Tribunal fédéral. Du moins, elles n'évoquent pas quels arguments elles n'auraient pas pu faire valoir dans le cadre de cette procédure pénale administrative ou quels arguments n'auraient pas été pris en compte; elles n'exposent pas non plus en quoi l'évolution de leur statut dans la procédure pénale administrative (due à leur condamnation le 4 avril 2024 pour violation de leur obligation de communiquer) modifierait ce constat. Elles ne sauraient soutenir, dans ces circonstances, qu'elles auraient été privées, par la décision litigieuse, de leur droit de faire contrôler par le juge des scellés le bien-fondé de leur droit au maintien de certains secrets, respectivement que leur droit d'accès au Tribunal fédéral serait injustement limité au sens de l'art. 29a Cst. De plus, et comme déjà évoqué, la demande de production du dossier déposée le 14 mars 2024 par le MPC vise une procédure terminée et un certain laps de temps s'est écoulé entre cette demande - qui est un moyen de preuve (cf. consid. 1.1.3 supra) - et les arrêts rendus en lien avec les demandes de levée de scellés qu'il a formulées dans la procédure pénale (cf. arrêts 1B_28/2020 du 19 mai 2020 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021 rendus dans le cadre de la présente cause). On ne saurait dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, y voir une méthode déloyale de la part du MPC au sens de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP destinée à contourner les arrêts 1B_28/2020 et 1B_8/2021 précités et ainsi obtenir la documentation litigieuse.
Les recourantes évoquent certes "d'autres pièces, non concernées" par la procédure de levée des scellés (objet de l'arrêt 1B_92/2023 précité), qui figureraient dans le dossier du DFF et qui contiendraient des secrets, notamment d'affaires et bancaires, qui n'auraient jamais été soumis à l'examen du juge des scellés. Elles soutiennent en outre qu'elles "pourraient invoquer" en tout temps "de nouveaux motifs" justifiant une mise sous scellés des pièces litigieuses, alors même qu'elles ont fait l'objet d'une levée des scellés dans la procédure pénale administrative. Elles n'énumèrent toutefois pas les documents et motifs en question en lien avec ces pièces, et n'indiquent pas qu'elles auraient été dans l'impossibilité de le faire - et on ne voit pas que tel soit le cas en particulier s'agissant des pièces qu'elles auraient elles-mêmes établies ou produites au DFF -, mais se contentent de relever qu'il serait "possible que le dossier du DFF comprenne des pièces remplissant les conditions nécessaires à la protection par la voie des scellés, qui n'ont jamais été soumises à un contrôle par le Tribunal fédéral". Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
1.1.5. En ce qui concerne les considérations d'inégalité de traitement invoquées par les recourantes (entre les justiciables impliqués dans une procédure pénale cantonale et ceux participant à une procédure fédérale), elles ne permettent pas non plus d'ouvrir une voie de recours contre la décision de la Cour des plaintes, au vu en particulier de l'art. 79 LTF et de son but (cf. consid. 1.1.1 supra).
C'est le lieu également de préciser que les circonstances du cas d'espèce diffèrent des arrêts du Tribunal fédéral cités par la recourante, en particulier les arrêts 7B_44/2023 du 24 août 2023 et 1B_268/2019 du 25 novembre 2019, dans la mesure notamment où la banque ayant demandé la mise sous scellés avait, dans ces affaires, le statut de prévenue; en outre, dans la première affaire, le recours a été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable causé par la décision incidente (7B_44/2023); dans la seconde, la recourante invoquait en particulier le secret professionnel de l'avocat et n'avait pas eu l'occasion de faire valoir ses droits antérieurement, du moins cela ne ressort pas de l'arrêt en question (1B_268/2019). Les recourantes ne sauraient dès lors se fonder sur ces arrêts pour justifier l'entrée en matière sur leur recours. Il en va de même de l'arrêt 1B_243/2021 du 20 décembre 2021, dans la mesure où le Tribunal fédéral a précisé dans cette affaire que le recours à des dossiers provenant d'une autre procédure par la voie de l'entraide judiciaire ne constituait précisément pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP.
1.2. Pour ces motifs, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision attaquée de la Cour des plaintes paraît irrecevable. Quoi qu'il en soit, et quand bien même il serait recevable, il devrait être rejeté, eu égard aux secrets (des affaires et bancaire) et aux autres droits (droit de ne pas s'auto-incrimner et droit à la protection de la sphère privée de ses employés) invoqués par les recourantes.
1.3.
1.3.1. En effet, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le tiers saisi ne peut plus se prévaloir de secrets des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'art. 264 CPP; une telle exclusion résultait des débats intervenus au Conseil national lors de l'adoption du nouvel art. 248 CPP, dont la position avait ensuite été suivie par le Conseil des États (arrêts 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.4.2 et 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 destinés à la publication). L'art. 264 al. 1 let. c CPP vise à protéger "les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 [CPP], si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire". Les art. 170 à 173 CPP ne font pas état expressément du secret commercial ou des affaires (cf. en particulier leurs notes marginales: "secret de fonction" ["Amtsgeheimnis", segreto d'ufficio"], "secret professionnel" ["Berufsgeheimnis", "segreto professionale"], "protection des sources des professionnels des médias" ["Quellenschutz der Medienschaffenden", "tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale"] et "autres devoirs de discrétion" ["weiteren Geheimhaltungspflichten", "altri obblighi di segreto"]). Quant à l'art. 173 al. 2 CPP, il prévoit que les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer et ne permet à la direction de la procédure de les libérer de l'obligation de témoigner que lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Dès lors que le nouvel art. 248 al. 1 CPP ne prévoit plus l'apposition des scellés pour d' ''autres motifs" (cf. la teneur de l'ancien art. 248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).
1.3.2. Il en va de même s'agissant du droit de ne pas s'auto-incriminer. Depuis l'entrée en vigueur de la révision du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2024, le principe nemo tenetur se ipsum accusare n'est plus un motif de mise sous scellés, la référence au "droit de refuser de déposer" de l'ancien art. 248 al. 1 CPP ayant disparu du nouvel art. 248 CPP. En effet, cette dernière disposition renvoie à l'art. 264 al. 1 let. a à d CPP, lequel ne mentionne pas le droit de garder le silence de l'art. 113 CPP (cf. arrêt 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2; KATIA VILLARD, Levée de scellés sur un rapport d'enquête interne établi par la FINMA, publié le 13 juin 2023 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1292/, p. 2). Cela étant, il est encore précisé qu'il appartient en principe au juge du fond de rendre une décision quant à l'exploitabilité des preuves, l'appréciation en découlant et la culpabilité du prévenu (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
1.3.3. Les recourantes invoquent enfin la sphère privée de leurs employés. Elles ne développent toutefois aucune argumentation pour démontrer que l'art. 264 al. 1 let. b CPP serait applicable en l'espèce, étant relevé que cette disposition se réfère aux documents personnels et à la correspondance du prévenu.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourantes, qui succombent, supporterons les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel