2C_68/2025 19.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_68/2025
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,
rue de Bandol 1, 1213 Onex,
intimée.
Objet
Travail au noir, sanction, exclusion des marchés publics,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 décembre 2024 (ATA/1497/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ Sàrl, active dans le domaine de la construction, a pour seul associé gérant avec signature individuelle B.________.
B.________ a été condamné en mars 2018 et en janvier 2019 pour avoir employé des étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Il a une nouvelle fois été condamné par ordonnance pénale du 26 juin 2023 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. pour violation de l'art. 117 al. 1 et 2 LEI pour avoir employé en sa qualité d'associé gérant de A.________ Sàrl, entre le 26 février 2021 et le 31 juillet 2022, un travailleur étranger d'origine kosovare dépourvu d'autorisation de travail.
Par décision du 22 août 2024, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève a exclu A.________ Sàrl des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour une durée de 24 mois.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ Sàrl avait déposé contre la décision du 22 août 2024. Les conditions de l'art. 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN; RS 822.41) étaient réunies et la durée de l'exclusion des marchés publics proportionnée.
2.
Le 29 janvier 2025, A.________ Sàrl a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024. Elle conclut à l'annulation de la sanction confirmée. Elle réitère les explications déjà présentées en procédure cantonale selon lesquelles l'employé en cause lui avait présenté un document d'identité européen, que son associé gérant avait appelé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et eu confirmation qu'un citoyen européen pouvait travailler à Genève sans qu'aucune autre procédure ne soit nécessaire.
Le 14 février 2025, A.________ Sàrl a produit l'arrêt attaqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par ordonnance de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du 31 janvier 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.2. En l'occurrence, la recourante se borne à réitérer les mêmes explications qu'elle avait déjà fournies en procédure cantonale mais ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément formulés et détaillés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué exposant pour quelles raisons les conditions de l'art. 13 LTN étaient réunies et la durée de l'exclusion des marchés publics proportionnée. Il s'ensuit que le mémoire de la recourante est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey