2C_97/2025 19.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_97/2025
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 17 décembre 2024 (ATA/1474/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissante algérienne née en 1966, a obtenu à maintes reprises, ces vingt dernières années, des visas de la représentation suisse à Alger lui permettant de venir en Suisse afin notamment de recevoir les soins médicaux dont elle ne pouvait bénéficier en Algérie. Dans ce contexte, elle a, en 2016, subi à Genève des opérations aux deux yeux.
En août 2020, munie d'un visa touristique d'une durée de trois mois, elle est revenue à Genève pour subir une intervention en urgence (cataracte et vitrectomie).
1.2. Le 20 novembre 2020, elle a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour pour motifs médicaux.
Le 15 octobre 2021, faisant suite à une demande de l'Office cantonal de la population et des migrations du 13 septembre 2021, A.________ a produit deux attestations médicales du docteur B.________ des 15 janvier et 15 juillet 2021, selon lesquelles elle souffrait d'une grave infection ophtalmologique qui nécessitait un traitement d'injections intra-vitréennes régulières.
Par courrier du 10 janvier 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif notamment que son traitement médical était terminé.
Le 24 mai 2022, A.________ a transmis à l'Office cantonal de la population et des migrations un certificat médical établi par le Dr B.________ le 1er février 2022 à teneur duquel elle devait subir une intervention chirurgicale qui nécessitait un suivi régulier.
Par courrier du 7 juillet 2022, faisant suite à une demande de l'Office cantonal de la population et des migrations du 7 juin 2022, A.________ a transmis un historique des interventions chirurgicales et des consultations auxquelles elle avait dû se soumettre depuis le 14 février 2022, ainsi qu'un certificat médical établi le 21 juin 2022 par le prof. C.________, indiquant qu'elle avait été opérée par ses soins pour des séquelles d'un décollement de la rétine à l'oeil droit et qu'il était nécessaire qu'elle demeure en Suisse, afin de suivre les soins et les contrôles réguliers.
1.3. Par décision du 10 octobre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, il a constaté que celle-ci souffrait déjà de cette pathologie à son arrivée en Suisse et que, selon les informations de l'Ambassade suisse à Alger, le traitement médical nécessité par son état de santé était possible en Algérie. A cela s'ajoutait qu'elle pouvait également maintenir un suivi médical en Suisse notamment par le biais de visas touristiques autorisés deux fois trois mois par année au maximum.
Par jugement du 20 juin 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 10 octobre 2022.
Le 22 août 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 20 juin 2023.
Le Dr B.________ a été entendu comme témoin. Il a exposé que A.________ l'avait consulté pour une myopie extrêmement forte, qui était un facteur de risque pour le décollement de la rétine. Un tel décollement s'était du reste déclaré et il l'avait opérée en 2020. Après cette opération, A.________ avait souffert d'une complication. Elle avait ainsi dû être réopérée en 2023 par le Prof. C.________. La complication dont avait souffert sa patiente était connue. Il s'agissait d'une prolifération vitro-rétinienne qui intervenait dans environ 5 % des cas.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devenait inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il fallait entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Or, les problèmes de santé de l'intéressée pouvaient faire l'objet d'un traitement et d'un suivi en Algérie, quand bien même ces derniers ne seraient pas aussi satisfaisants qu'en Suisse. Les risques encourus ne revêtaient pas le caractère concret requis par la jurisprudence, si bien que l'exécution du renvoi de la recourante revêtait un caractère raisonnablement exigible.
2.
Le 6 février 2025, A.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la Cour de justice. Elle se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 2 et 8 CEDH. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.2), ainsi que contre celles qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.3. La recourante ne peut par conséquent pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.4. Se prévalant des atteintes à la santé dont elle souffre, la recourante fait valoir que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour constituerait une violation des art. 2 et 8 CEDH. A l'appui de son grief, elle cite un arrêt de la CourEDH relatif à la vaccination obligatoire des enfants contre la poliomyélite, l'hépatite B et le tétanos (arrêt de la CourEDH, Vavricka et autres c. République tchèque du 8 avril 2021, req. 47621/13, § 282 et les références citées). Elle est d'avis que sa vie privée comporte notamment son droit légitime à pouvoir choisir de bénéficier de soins médicaux adéquats en Suisse afin d'éviter de devenir complètement aveugle si elle devait être contrainte d'aller vivre en Algérie.
En l'occurrence, il ne résulte pas de la jurisprudence de la CourEDH citée par la recourante, ni du reste des arrêts auxquels il est fait référence, que les art. 2 et 8 CEDH lus conjointement en matière de protection de la vie et de la santé conféreraient à l'intéressée un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans le cas d'espèce, la recourante ne se trouve pas dans une situation à ce point particulière qu'elle puisse se prévaloir des art. 2 et 8 CEDH lus conjointement pour s'opposer au refus de lui délivrer une autorisation de séjour en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie et à la santé, ainsi qu'au respect de la vie privée et familiale. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'elle a toujours pu obtenir des visas pour séjours temporaires aux fins d'avoir accès aux soins dispensés en Suisse où elle a été opérée deux fois. Elle peut aussi bénéficier de soins en Algérie entre ses séjours éventuels en Suisse. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable des art. 2 et 8 CEDH lus conjointement pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
3.5. En tant que la recourante entend se plaindre en relation avec son renvoi de la violation de l'art. 2 CEDH, le recours en matière de droit public est irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, qui exclut cette voie contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Le grief sera traité sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. infra consid. 4.3)
3.6. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour à la recourante n'est invoquée de manière défendable et aucune autre ne s'impose au vu des faits constatés en lien avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF.
3.7. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, la recourante, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la formulation est potestative, ainsi que 2 et 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).
4.3. La recourante se plaint de la violation de l'art. 2 CEDH en ce sens que son renvoi en Algérie aura pour conséquence qu'elle deviendra complètement aveugle. A cet égard toutefois, dans son mémoire (p. 4 ss), elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF) ni surtout ne démontre pas que serait erroné le constat de fait de l'arrêt attaqué selon lequel ses problèmes de santé peuvent faire l'objet d'un traitement et d'un suivi en Algérie, quand bien même ces derniers ne seraient pas aussi satisfaisants qu'en Suisse et selon lequel elle peut continuer à venir se faire soigner en Suisse au bénéfice de visas touristiques. Fondé exclusivement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le grief ne peut pas être examiné en vertu des art. 117, 118 et 106 al. 2 LTF.
5.
Les recours doivent par conséquent être déclarés manifestement irrecevables en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey