2C_463/2024 20.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_463/2024
Arrêt du 20 février 2025
II
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par ses parents B.A.________ et C.A.________,
eux-mêmes représentés par Me Innocent Semuhire, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Séjour provisoire pendant la procédure relative à la demande d'autorisation de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, du 16 août 2024
(601 2024 32, 601 2024 34).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissant italien né en 2016 de père italien et de mère originaire du Cameroun, est entré en Suisse en 2019 pour vivre auprès de sa tante et de son parrain, les époux D.________, qui sont ressortissants suisses.
Le 2 mars 2020, la mère de l'intéressé, B.A.________, a requis du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) une autorisation de séjour pour que son fils puisse être scolarisé en Suisse et placé auprès de sa tante et de son parrain. Par décision du 30 avril 2020, le Service de la population a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de A.A.________. Cette décision est entrée en force.
A.A.________ a officiellement quitté la Suisse le 7 juin 2020. Toutefois, il a poursuivi sa scolarité en Suisse à compter de la rentrée scolaire 2020. Les parents ont expliqué que l'enfant faisait des allers-retours entre la Suisse et l'Italie, avec des séjours de maximum 90 jours consécutifs dans le premier pays. Depuis la rentrée 2020 et jusqu'à ce jour, A.A.________ est suivi par une logopédiste pour des troubles développementaux du langage et de la parole.
A.b. Le 21 décembre 2023, A.A.________, agissant par ses parents, a déposé auprès du Service de la population une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour demeurer auprès des époux D.________.
Le 23 janvier 2024, le Service de la population a indiqué aux intéressés qu'il envisageait de rejeter cette demande et leur a imparti un délai de dix jours pour le dépôt d'éventuelles observations.
Le 26 janvier 2024, les époux D.________ ont déposé auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (ci-après: le Service de l'enfance) une requête en vue du placement sans adoption ultérieure de leur neveu chez eux.
Le 2 février 2024, les parents de A.A.________ ont déposé auprès du Service de la population une demande de prolongation de délai pour présenter des observations.
B.
Par décision du 8 février 2024, le Service de la population a rejeté la demande de prolongation de délai pour le dépôt d'observations, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen de l'autorisation de séjour en vue du placement, lui a ordonné de quitter la Suisse dans un délai de trente jours dès la réception de la décision et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.A.________, représenté par ses parents, a recouru contre la décision du 8 février 2024 auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 16 août 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
C.
A.A.________, représenté par ses parents, forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2024. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de l'autoriser à attendre l'issue de sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Fribourg. Subsidiairement et plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision, respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans. Il requiert l'effet suspensif, la suspension de la procédure d'autorisation de séjour UE/AELE jusqu'à droit connu sur le présent recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de suspension de la procédure relative au titre de séjour et accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service de la population se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Il ajoute qu'il "maintient le rejet de l'autorisation de séjour". A.A.________ a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, la procédure porte, au fond, sur la demande d'autorisation de séjour UE/AELE du 21 décembre 2023 en faveur du recourant, ressortissant italien dont les parents vivent en Italie et qui ont sollicité son placement chez sa tante et son oncle en Suisse. Aucune disposition de droit interne ou conventionnel ne confère à l'enfant un droit à un regroupement familial en Suisse avec son oncle et sa tante de nationalité suisse. Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. c LEI (RS 142.20), qui régit le droit de séjour des enfants placés en droit interne, ne confère pas de droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 1.2). Le recourant est toutefois ressortissant d'un État partie à l'ALCP (RS 0.142.112.681). À ce titre, il peut potentiellement prétendre à un droit de séjour originaire en Suisse sur le fondement de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I ALCP, indépendamment de son âge (ATF 144 II 113 consid. 4.2; arrêt 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 1.1). Le recours échappe partant à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Le recourant conclut à titre subsidiaire à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Pour sa part, le Service de la population indique, dans ses observations au Tribunal fédéral, "maintenir le rejet de l'autorisation de séjour", entretenant ainsi une certaine confusion quant à l'objet du litige.
1.2.1. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 125 V 413 consid. 2a). Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.2.2. En l'occurrence, le Service de la population a, dans le dispositif de sa décision du 8 février 2024, refusé au recourant "l'octroi d'une autorisation de séjour dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen d'une demande d'autorisation de séjour en vue de placement". Le Service de la population a en outre indiqué dans les considérants de sa décision que la procédure relative à l'autorisation de séjour UE/AELE était suspendue dans l'attente de la décision du Service de l'enfance sur le placement. Le Tribunal cantonal a partant considéré que le Service de la population n'avait pas encore pris de décision quant à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et a circonscrit le litige au point de savoir si l'enfant pouvait attendre en Suisse ladite décision.
Dès lors que le litige ne porte pas sur le bien-fondé de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et les griefs y relatifs sont irrecevables, de même que les déterminations du Service de la population quant au "maintien" du rejet de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE.
1.3. Le recourant a produit avec son recours une autorisation d'accueil provisoire du Service de l'enfance datée du 29 août 2024. Cette pièce n'a pas d'incidence sur la recevabilité. À la connaissance du Tribunal fédéral, le Service de la population n'a en effet pas pris de décision concernant le droit de séjour du recourant à la suite de l'autorisation du 29 août 2024 susceptible de rendre la présente procédure sans objet. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne prendra partant pas en considération le document du 29 août 2024, postérieur à l'arrêt attaqué.
1.4. La décision du 8 février 2024, confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2024, règle le séjour du recourant dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale. Il s'agit donc d'une décision provisionnelle (cf. sur la définition générale des mesures provisionnelles: ATF 146 III 303 consid. 2.1; 133 III 393 consid. 5.1; 133 III 399 consid. 1.5). Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF, lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes, lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1; 134 II 349 consid. 1.3; arrêt 2C_453/2020 du 5 août 2021 consid. 1.1). En l'occurrence, la décision du Service de la population a été prononcée dans le cadre de la procédure principale relative au droit de séjour du recourant. L'arrêt du Tribunal cantonal qui la confirme ne constitue ainsi pas une décision finale, quoi qu'en pense le recourant, mais une décision incidente.
La distinction n'a toutefois pas de conséquence en l'occurrence. En effet, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui ne concernent ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 let. a LTF; sur cette notion: ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Or, en l'occurrence, l'obligation pour le recourant d'attendre à l'étranger le résultat de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE à des fins de placement lui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que ses parents exposent qu'il est scolarisé en Suisse et dans la mesure où il se prévaut de manière défendable d'un droit de séjour en Suisse sur le fondement de l'ALCP (cf. arrêts 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 6.3; 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.1; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.2).
1.5. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, mineur, est valablement représenté par ses parents (art. 304 CC) dans la procédure. Destinataire de l'arrêt attaqué et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, il dispose de la qualité pour recourir (art. 89 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui précède (cf. supra consid. 1.2) et dans la mesure de la recevabilité des griefs au regard des exigences des art. 98 et 106 al. 2 LTF (cf. infra consid. 3 et 6).
2.
Le litige porte uniquement sur la réglementation provisoire du séjour du recourant, dans l'attente de la décision relative à sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE en Suisse.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et contrôle librement le respect du droit fédéral et international (art. 95 let. a et b LTF), sous réserve de l'obligation de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cependant, dans le cas d'un recours dirigé contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, l'art. 98 LTF limite les griefs à la violation des droits constitutionnels (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 2; 134 I 83 consid. 3.2).
3.2. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine les griefs tirés de la violation des droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). La partie recourante doit indiquer quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1).
3.3. En l'occurrence, le recourant se réfère aux art. 24 ch. 1, 25, 28 et 29 ch. 1 let. a de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), sans développer de motivation correspondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne démontre notamment pas que ces dispositions seraient directement applicables et n'expose pas leur portée précise pour le cas d'espèce. Le recours ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ces dispositions ne seront pas abordées dans ce qui suit.
Le recourant allègue par ailleurs, sans aucune précision ni référence à son recours cantonal, avoir dénoncé un déni de justice devant le Tribunal cantonal, grief qui aurait été ignoré par les précédents juges. Cette critique ne répond pas non plus aux exigences de motivation applicables et ne sera donc pas examinée.
4.
Le recourant fait valoir que les précédents juges ont méconnu l'art. 29a Cst. relatif à la garantie de l'accès au juge en indiquant que le recours était irrecevable car il n'avait pas été formé dans un délai de 10 jours.
4.1. Le Tribunal cantonal a relevé que, contre une décision incidente, le délai de recours était de dix jours selon l'art. 79 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RSF 150.1). Le recourant, qui s'était certes fié aux indications du Service de la population, mais était assisté d'un avocat qui devait procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit, avait agi dans un délai de 30 jours, de sorte que son recours était irrecevable. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal cantonal est entré en matière et a examiné au fond la cause. Le dispositif de l'arrêt ne déclare pas le recours irrecevable, mais le rejette dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal a retenu à cet égard que les conditions d'un droit de séjour dans l'attente de l'issue de la procédure n'étaient pas remplies.
4.2. On ne voit pas, sur la base de ce qui précède, en quoi le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 29a Cst. D'une part, la garantie de l'accès au juge ne s'oppose pas aux conditions de recevabilité usuelles (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2). D'autre part, en l'espèce, le Tribunal cantonal a examiné toutes les critiques au fond du recourant, malgré les considérations sur la recevabilité.
5.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint de ne pas avoir été averti par le Service de la population de la décision du 8 février 2024. Il critique également le refus d'octroi d'un délai supplémentaire pour se prononcer sur le fond en résultant. Il cite, en lien avec son grief, les art. 29 al. 2 et 3 et 58 al. 1 CPJA/FR.
5.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. notamment le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 124 I 49 consid. 3c). Selon la jurisprudence constante, l'art. 29 al. 2 Cst. trouve, sur le principe, application dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires (ATF 139 I 189 consid. 3 et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
5.2. D'après l'art. 58 al. 1 CPJA/FR, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie notamment avant de prendre une décision incidente non susceptible de recours séparé (let. a) ou d'autres décisions s'il y a péril en la demeure (let. b).
L'art. 29 al. 1 CPJA/FR prévoit qu'un délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration. Il ne peut pas être prolongé plus de deux fois. En vertu de l'art. 29 al. 3 CPJA/FR, lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis.
5.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué retient que le Service cantonal n'a pas averti le recourant qu'il allait prendre la décision provisoire litigieuse, mais relève notamment la teneur de l'art. 58 al. 1 CPJA/FR, ce que le recourant critique. Quoi qu'il en soit de l'application de cette disposition de droit cantonal, le recourant a pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. S'il y a eu une violation du droit d'être entendu, elle a donc pu être réparée. Contrairement à ce qui est allégué, la violation n'est pas si grave qu'il faudrait reprendre la procédure ab initio. Un tel renvoi serait au reste une vaine formalité.
5.4. S'agissant du refus de prolongation de délai pour les déterminations au fond, les précédents juges ont retenu que la demande de prolongation n'avait pas été motivée et que le recourant avait donc renoncé implicitement à s'exprimer, ce qui est contesté dans le recours. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. La Cour de céans relève en effet que la procédure au fond relative à l'autorisation de séjour UE/AELE est actuellement suspendue, dans l'attente de la décision du Service de l'enfance (cf. supra consid. 1.2.2). Cette décision du Service de l'enfance constituera un nouvel élément dans la procédure relative à l'autorisation de séjour UE/AELE. Lorsque cette procédure reprendra, le recourant pourra donc, en vertu du droit d'être entendu, se déterminer à cet égard avant que la décision au fond soit prise. Le refus de prolongation de délai contenu dans la décision du 8 février 2024 n'a donc pas d'incidence en l'état. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, mal fondé, est rejeté.
6.
Le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal a méconnu l'art. 17 al. 2 LEI, l'art. 6 ALCP et l'art. 24 annexe I ALCP, ainsi que l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338). Il dénonce aussi la violation du principe de proportionnalité en lien avec l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).
6.1. L'étranger qui prévoit un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation et il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Cette exigence s'applique également aux ressortissants des États parties à l'ALCP en vertu de l'art. 9 al. 1 OLCP (RS 142.203). Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont certes qu'une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2). Cela n'exclut toutefois pas les prescriptions procédurales nationales complémentaires (ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 in fine et de l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (3) (arrêts 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage).
S'agissant d'une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Une décision sur mesures provisionnelles n'est en effet annulée que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêts 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 5; 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et références).
6.2. L'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge (ATF 150 I 93 consid. 6.7; 146 IV 267 consid. 3.3.1; arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 4.3 destiné à la publication), mais l'art. 3 CDE n'est pas une disposition directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2) et ne confère notamment pas un droit de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
6.3. En vertu de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'un État partie à l'ALCP n'exerçant pas d'activité économique a le droit de séjourner en Suisse, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (sur ces conditions, ATF 144 II 113 consid. 4.3). Les enfants, notamment les enfants en bas âge, c'est-à-dire qui ne sont pas encore autonomes, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'art. 6 ALCP et l'art. 24 annexe I ALCP (ATF 144 II 113 consid. 4.2).
L'ordonnance sur le placement d'enfants, qui met en oeuvre l'art. 316 al. 1 CC, soumet le placement volontaire d'un enfant auprès de parents nourriciers pendant plus de trois mois à autorisation de l'autorité (art. 4 al. 1 let. b OPE), à savoir, dans le canton de Fribourg, le Service de l'enfance (cf. art. 3 et 7 al. 4 de l'ordonnance fribourgeoise concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers du 1er octobre 2013 [RSF 212.3.85], par renvoi de l'art. 12 de la loi fribourgeoise d'application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC/FR; RSF 210.1], cf. arrêt 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 5.3). Cette autorisation doit être demandée avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1 OPE). Selon l'art. 6 al.1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE, soit des autorités civiles (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.3).
6.4. En l'occurrence, le recourant ne se réfère pas explicitement à l'interdiction de l'arbitraire dans son mémoire, contrairement à son obligation de motivation (cf. supra consid. 3.2). Il ne démontre pas non plus par ses critiques le caractère insoutenable de l'arrêt entrepris et on ne voit pas en quoi les précédents juges seraient tombés dans l'arbitraire en confirmant le refus d'un droit de séjour provisoire en Suisse pendant la procédure.
Il est en principe dans l'intérêt de l'enfant de ne pas subir de changements de lieu de vie trop fréquents (cf., s'agissant de l'effet suspensif dans les procédures civiles en matière de garde, ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). Or, en l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi en Italie en 2020 et il est actuellement officiellement domicilié dans ce pays, chez ses parents, qui peuvent s'en occuper à teneur de l'arrêt attaqué. Le lieu de vie de l'enfant est donc en principe en Italie.
Le recours met en avant la scolarité suivie en Suisse par le recourant depuis 2020. Les allers-retours entre l'Italie et la Suisse depuis le renvoi prononcé en 2020, effectués, selon les parents, pour que l'enfant suive cette scolarité ne sont pas favorables à sa stabilité. Cette situation de fait ne plaidait pas, au moment de l'arrêt attaqué, en faveur d'un séjour en Suisse. Elle revient, d'une part, à contourner la décision de renvoi de 2020 et à mettre les autorités devant le fait accompli. D'autre part, l'autorisation de placement, qui doit en principe être demandée avant l'accueil de l'enfant, n'a été requise que le 26 janvier 2024 et aucune décision n'avait été encore rendue au moment de l'arrêt entrepris. Certes, l'autorité administrative n'est pas liée par les décisions prises par les autorités civiles, en ce sens qu'elle peut accorder un droit de séjour en Suisse même en l'absence d'une autorisation de placement (arrêt 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 9). Toutefois, en l'occurrence, à défaut d'une telle décision de l'autorité civile se prononçant notamment sur l'existence d'un motif de placement et compte tenu des autres circonstances, il n'apparaissait pas manifeste que l'intérêt de l'enfant était de séjourner en Suisse pendant la seconde procédure d'autorisation de séjour. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, confirmer la décision du Service de la population du 8 février 2024, indépendamment du point de savoir si les conditions de l'ALCP étaient remplies.
6.5. Ce qui précède ne préjuge en rien l'issue de la procédure d'autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors que le Service de l'enfance a visiblement rendu une décision (cf. supra consid. 1.3), il n'y a plus de motif de différer l'examen du droit de séjour du recourant et le Service de la population doit donc rapidement prendre une décision. Dans ce contexte, il devra examiner si les conditions de l'ALCP sont réunies. Dans la mesure où le Service de la population indique devant le Tribunal fédéral avoir sa propre appréciation du droit de séjour en cas de placement, il est relevé que l'art. 30 al. 1 let. c LEI et la jurisprudence y relative selon laquelle le séjour en vue du placement n'est admis par l'autorité administrative que lorsqu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.4 et 7.5), mentionnée dans l'arrêt attaqué, ne sont à première vue pas pertinents lorsque l'enfant est un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, sa situation étant régie par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de trancher de manière définitive à ce stade ces questions.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Celle-ci est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5). En l'espèce, les parents du recourant exposent que la prise en charge financière de l'enfant, qui est un des éléments nécessaires sous l'angle de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. supra consid. 6.3), sera garantie par la famille d'accueil. Quant à eux, d'après les pièces produites, ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes, de sorte que la condition de l'indigence est remplie sous l'angle du droit à l'assistance judiciaire. Compte tenu de la particularité du cas, le recours n'était pas d'emblée dénué de chance de succès. Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire, de dispenser le recourant des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à Me Innocent Semuhire, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2. Me Innocent Semuhire est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber