4A_139/2024 11.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_139/2024
Arrêt du 11 février 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
4A_139/2024
A.________,
représenté par Me Thierry Gachet, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Stéphane Grodecki et
Me David Providoli, avocats,
intimée.
et
4A_141/2024
B.________ SA,
représentée par Me Stéphane Grodecki et
Me David Providoli, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Thierry Gachet, avocat,
intimé.
Objet
contrat de courtage, dol,
recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 124).
Faits :
A.
A.a.
En novembre 2012, A.________ (ci-après: le mandant, le demandeur, le recourant) est entré en contact avec B.________ SA (ci-après: la courtière, la demanderesse reconventionnelle, la recourante) afin de la charger de vendre pour son compte une Ferrari Berlinetta Boxer.
Au début du mois de mars 2012, la courtière s'est rendue à Reims en France afin de prendre en charge le véhicule et l'a acheminé à Sion en vue de sa vente.
Les discussions entre le mandant et la courtière se sont rapidement déplacées sur la vente d'un autre véhicule appartenant au mandant, une Ferrari 365 GTS4 Daytona Cabriolet.
Par contrat du 7 mars 2013, le mandant a chargé la courtière de prendre en dépôt la Ferrari Daytona et de lui trouver un acheteur pour un prix minimal de 1'150'000 euros. Il était prévu que la courtière percevrait une commission dont le montant serait fixé au moment de la vente.
Le 5 avril 2013, la Ferrari Daytona a été vendue par la courtière à un acquéreur pour le prix de 1'400'000 euros.
La courtière a indiqué au mandant avoir vendu la voiture au prix de 1'150'000 euros et prétendu qu'elle n'avait perçu aucune commission de la part de l'acquéreur. Elle a tu avoir encaissé en réalité 1'400'000 euros de l'acquéreur, montant avec lequel elle a versé deux commissions à deux intermédiaires, l'une de 100'000 euros et l'autre de 50'000 euros et encaissé le reste de 100'000 euros. Elle a réclamé une commission de 30'000 euros au mandant, acquittée d'une part sous forme de retenue de 15'000 euros sur le prix versé au mandant et d'autre part par le transfert d'une Austin Princess d'une valeur de 15'000 euros du mandant à la courtière.
Le 9 avril 2013, le mandant a signé un document intitulé "facture de vente", établi par la courtière, qui faisait état de la vente de la Ferrari Daytona pour le montant de 1'135'000 euros (soit 1'150'000 euros - 15'000 euros de commission du mandant), auquel le mandant a ajouté la note manuscrite "+1 voiture Austin Princess [...]".
A.b. Le 28 août 2013, la courtière a réceptionné un autre véhicule du mandant, une Ferrari 250 LWB California. La courtière l'a restituée à son propriétaire le 26 novembre 2013. Pendant la durée de l'entreposage elle a procédé à de nombreuses réparations à la demande du mandant.
Quant à la Ferrari Berlinetta, elle est restée en dépôt au garage de la courtière jusqu'en novembre 2013.
Le 26 novembre 2013, la courtière a remis au mandant une facture de 11'141 fr. 65 pour les travaux portant sur la Ferrari California. Pour l'entreposage de la Ferrari Berlinetta, la courtière lui a remis le même jour une facture de 4'777 fr. 20.
A.c. En fin d'année 2013 les relations entre la courtière et le mandant se sont dégradées. Le mandant a demandé à plusieurs reprises, en vain, l'identité de l'acheteur de la Ferrari Daytona, son prix de vente et la copie du contrat de vente. Il a déposé une action en reddition de compte auprès du Tribunal de district de Sion à cette fin. La demande a été déclarée irrecevable le 21 février 2014.
Le 15 avril 2014, la courtière a mis en demeure le mandant de lui verser les montants des deux factures du 26 novembre 2013 d'ici au 26 avril suivant. Le mandant a contesté le bien-fondé de la facture concernant la Ferrari Berlinetta (de 4'777 fr. 20) et excipé de la compensation s'agissant de la facture relative à la Ferrari California (11'141 fr. 65) qu'il ne contestait pas.
Entre mars 2014 et juin 2014, le mandant a pu entrer en contact avec l'acquéreur de la Ferrari Daytona et a obtenu une copie du contrat de vente.
B.
B.a. Par demande du 26 juin 2014, le mandant a ouvert action contre la courtière. En dernier lieu, il a conclu à sa condamnation à lui restituer l'Austin Princess et les commissions perçues en trop à hauteur de 327'487 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril 2013, ainsi qu'au paiement de 835'000 fr. à titre de dommage supplémentaire avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 2016. Subsidiairement, il demandait le versement de 250'000 euros avec intérêts et de 835'393 fr. avec intérêts.
La courtière a conclu au rejet de la demande et, par demande reconventionnelle, au paiement de 16'718 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2014.
Le Tribunal de district de Sion a condamné la courtière à verser au mandant 167'219.25 euros avec intérêts à 5 % l'an et le mandant à verser à la courtière 4'777 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
B.b. Les deux parties ont saisi le Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un appel et d'un appel joint. Le mandant a amplifié ses conclusions sur la base de faits nouveaux, pour porter désormais sa conclusion en paiement d'un dommage supplémentaire à 1'390'393 fr.
La cour cantonale a réformé le jugement et condamné la courtière à verser au mandant le montant de 242'376.10 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2013 et le mandant à verser à la courtière 4'777 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2014.
Selon la cour cantonale, les parties ont conclu le 7 mars 2013 un contrat mixte de dépôt et de courtage par lequel la courtière s'est engagée à conserver dans ses locaux la Ferrari Daytona appartenant au mandant et à trouver un acheteur au prix minimum de 1'150'000 euros, moyennant le versement d'une commission dont le montant, exact a été convenu postérieurement à la conclusion du contrat et fixé à 2,6 % du prix de vente. La courtière ayant vendu la voiture au prix de 1'400'000 euros, la cour cantonale a considéré qu'elle avait droit à une commission de 36'400 euros, payée par le mandant. La cour cantonale a retenu que le mandant avait payé 30'000 euros de commissions au courtier, dont 15'000 euros en déduction du prix de vente de la Ferrari Daytona et 15'000 euros par la cession de l'Austin Princess à la courtière. La courtière avait encaissé du côté de l'acquéreur, une commission de 250'000 euros (1'400'000 euros - 1'150'000 euros) et s'était acquittée de 150'000 euros de commissions à des intermédiaires. Elle avait donc encaissé une commission nette totale de 130'000 euros (30'000 euros du côté du mandant + 250'000 euros du côté de l'acquéreur - 150'000 euros de commissions payées à des intermédiaires). De ce montant, elle n'avait droit à percevoir qu'une commission de 36'400 euros du côté du mandant. La cour cantonale l'a condamnée à payer le surplus de 93'600 euros au mandant (130'000 euros - 36'400 euros). Quant aux 150'000 euros payés à des auxiliaires, ceux-ci devaient demeurer à la charge de la courtière et non à celle du vendeur, le contrat de courtage n'ayant pas prévu que ces commissions seraient supportées par le mandant au sens de l'art. 413 al. 3 CO. La cour cantonale a donc condamné la courtière à payer au mandant ces deux montants qu'elle avait encaissés auprès de l'acquéreur.
Par ailleurs, le mandant était le débiteur de la courtière pour le paiement de ses prestations de garagiste sur la Ferrari California à hauteur de 11'141 fr. 65. Le mandant a invoqué la compensation avec sa créance en paiement découlant du contrat de courtage. La cour cantonale a converti ce montant en euros au cours de 1 euro = 1.2427 fr., pour parvenir au montant de 8'965.70 euros, qu'elle a compensé avec le montant dû par la courtière au mandant (243'600 euros), auquel elle a ajouté les intérêts à 5 % l'an pour la période du 8 avril 2013 au 26 novembre 2013 (7'741.80 euros), pour un total de 251'341.80 euros. Avec cette créance du mandant, elle a compensé la créance de la courtière de 8'965.70 euros pour parvenir à la somme de 242'376.10 euros à payer par la courtière garagiste au mandant, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2013.
La cour cantonale a encore considéré que le mandant était débiteur de la courtière d'un montant de 4'777 fr. 20 à titre de transport de la Ferrari Berlinetta et dépôt au garage. Elle a condamné le mandant à payer ce montant à la courtière avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2014.
La cour cantonale a écarté toute autre ou plus ample conclusion du mandant ou de la courtière.
C.
Les parties ont déféré cette dernière décision au Tribunal fédéral en interjetant deux recours en matière civile. La courtière a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
Dans son recours (4A_139/2024), le mandant conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal et reprend les conclusions de sa demande, amplifiées en appel et conclut au paiement par la courtière d'un montant de 327'487 fr. avec intérêts, à la restitution de l'Austin Princess et au paiement de 1'390'393 fr. avec intérêts. Subsidiairement, il conclut au paiement de 250'000 euros avec intérêts et de 1'390'393 fr. avec intérêts. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son recours (4A_141/2023) la courtière a conclu à la réforme de l'arrêt et à ce qu'elle soit condamnée à verser au mandant 75'019 euros sans intérêts. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La courtière a conclu à ce qu'il soit octroyé l'effet suspensif à son recours.
Le mandant a conclu au rejet du recours de la courtière.
Déposant des déterminations, la courtière a conclu à la jonction des causes, a maintenu ses conclusions et conclu au rejet de toutes autres conclusions.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la Présidente de la I re Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours de la courtière en tant qu'il vise les frais et dépens des instances cantonales mis à la charge de celle-ci, d'une part, et le montant excédant 75'019 euros que la cour cantonale l'a condamnée à payer au mandant, d'autre part.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité des causes dirigées contre le même jugement et impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 al. 2 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 1).
2.
Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur et la demanderesse reconventionnelle qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel et appel joint par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), les recours en matière civile sont recevables au regard de ces dispositions. Le recours constitutionnel déposé par la courtière est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 147 III 172 consid. 2.2). Il demeure toutefois libre d'intervenir s'il estime qu'il y a une violation manifeste du droit (ATF 140 III 115 consid. 2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Dans son recours, le mandant soulève plusieurs griefs d'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF).
4.1. En premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu de façon arbitraire et en violation de l'art. 150 CPC, le fait que "par contrat du 7 mars 2013, les parties étaient convenues que la courtière percevrait une commission dont le montant serait fixé au moment de la vente". Selon lui, il n'était pas prévu que la courtière perçoive de rémunération de sa part, car elle comptait recevoir une commission de la part d'un acheteur.
La cour cantonale a retenu que le 7 mars 2013, les parties étaient convenues que la courtière ne percevrait pas de commission de la part du mandant mais de la part de l'acquéreur.
Le recourant ne contredit pas cette constatation lorsqu'il entend faire rectifier l'état de fait dans le sens que les parties n'avaient pas prévu que le mandant paie une commission à la courtière. La cour cantonale n'a ni violé le droit ni retenu ce fait de façon arbitraire, de sorte que le grief doit être rejeté.
4.2. Le recourant soutient qu'il était un "collectionneur" de voitures et non un "amateur", ce qui devrait, selon lui, influencer le comportement hypothétique qu'il aurait adopté s'il avait eu conscience du fait que la courtière avait encaissé une commission de la part de l'acquéreur. Le recourant ne convainc pas de l'influence sur le sort de la cause d'une éventuelle différence entre ces deux termes, de sorte que son grief est irrecevable.
4.3. En troisième lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il aurait commandé à la courtière le transport et la prise en dépôt de la Ferrari Berlinetta. Par conséquent, il ne pouvait pas être condamné à payer cette prestation. Il soutient avoir au contraire allégué que la courtière aurait proposé de prendre en charge à ses frais le transport de la voiture de son domicile en France jusqu'en Suisse, puis l'entreposage au garage de la courtière.
Il s'agit là de deux faits différents, soit la commande de la prestation d'une part et d'autre part le paiement de celle-ci. Devant la cour cantonale, le recourant a soutenu que le tribunal de première instance avait retenu à tort qu'il avait passé commande de la prestation de transport et de dépôt de la voiture. La cour cantonale a retenu que le recourant avait commandé ces prestations, cet accord étant implicite dans l'allégué du recourant qui a manifestement laissé la courtière venir emporter sa voiture après des pourparlers portant sur sa vente. Quant à la question de savoir si cette prestation devait se faire aux frais de la courtière, le recourant omet de mentionner que son allégué dans lequel il le soutenait a été contesté par la courtière. Il ne peut donc rien en tirer.
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas retenu en violation des art. 55 et 150 CPC le fait que la commande des prestations avait été passée. Cette commande s'inscrivait dans le contrat de courtage et dépôt d'origine, avant que les parties ne modifient celui-ci pour le faire porter sur la Ferrari Daytona. Quant à l'allégation selon laquelle la courtière aurait transporté et entreposé la Ferrari Berlinetta à ses frais, celle-ci n'a pas été retenue par la cour cantonale. Le recourant ne conteste pas d'une autre façon qu'il n'avait pas à payer pour cette prestation.
Le grief d'établissement des faits en violation du droit doit être rejeté.
4.4. Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement manifestement inexact des faits ou en violation du droit doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.
En droit, le recourant mandant soutient principalement qu'il a été victime d'un dol de la courtière garagiste lors de la conclusion du contrat portant sur la vente de la Ferrari Daytona, ce que la cour cantonale aurait écarté en violation de l'art. 28 al. 1 CO. Invoquant également une violation de l'art. 412 al. 1 CO, il soutient que la cour cantonale a erré en considérant que les parties étaient déjà convenues du principe de la rémunération de la courtière le 7 mars 2013. Il aurait plutôt conclu le contrat le 9 avril 2013, date à laquelle il aurait été victime du dol de la courtière lorsqu'ils ont négocié la commission qu'il lui a versée. Or, à cette date, la courtière lui a caché qu'elle avait déjà encaissé une commission auprès de l'acquéreur le 5 avril 2013. Le recourant soutient que s'il avait eu connaissance de l'encaissement d'une commission de l'acquéreur par la courtière, ainsi que du fait que la courtière avait payé des commission à des intermédiaires, il n'aurait pas conclu le contrat de courtage. Il invoque la nullité du contrat pour vice du consentement.
5.1.
5.1.1. Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO).
Sauf convention spéciale, la conclusion d'un contrat de courtage n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle peut résulter de déclarations expresses des parties ou d'actes concluants (arrêts 4A_216/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.1.1; 4A_411/2021 du 27 juillet 2022 consid. 5.1; ATF 139 III 217 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 5.1.2).
La question de savoir si un contrat de courtage a été valablement conclu par actes concluants dépend des circonstances, dont on doit pouvoir déduire que les parties se sont accordées sur les essentialia de ce contrat, en particulier sur le fait que le mandant s'est engagé envers le courtier à lui verser un salaire. Une retenue est de mise lorsqu'il s'agit d'admettre la conclusion d'un tel contrat par actes concluants (ATF 139 III 217 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêts 4A_411/2021 du 27 juillet 2022 consid. 5.1; 4A_80/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3). Seul le principe d'une rémunération doit être prévu (art. 414 CO; ATF 117 II 286 consid. 5b; TERCIER/BIÉRI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4948). La rémunération peut notamment être payée par l'acquéreur (arrêt 4C.121/2005 du 5 juillet 2005 consid. 4.2).
5.1.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a considéré que les parties s'étaient entendues sur les éléments essentiels du contrat dès le 7 mars 2013, lorsque elles sont parvenues à un accord sur le principe de la rémunération de la courtière et sur le fait qu'elle devait vendre la Ferrari Daytona au prix minimum de 1'150'000 euros.
5.1.3. Concernant la conclusion du contrat de courtage, le recourant mélange une contestation des faits retenus par la cour cantonale et un grief de violation du droit. Il soutient que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat de courtage, prenant argument du fait qu'il ne serait pas convenu avec la courtière du paiement d'une commission, puisqu'elle comptait en percevoir une de la part de l'acquéreur de la voiture. Or, il s'agit précisément d'un accord sur le principe de la rémunération. Le recourant semble toutefois ignorer que le contrat de courtage permet de prévoir que la rémunération du courtier puisse être payée par l'acquéreur, et que convenir cela correspond par conséquent à un accord sur le principe de la rémunération du courtier.
Les parties étaient donc d'accord sur le principe de la rémunération de la courtière dès le 7 mars 2013. La cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant que le contrat était alors conclu dès cette date.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat: sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; ATF 106 II 346 consid. 4b; arrêts 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2; 4A_286/2018 précité consid. 3.1).
5.2.2. La cour cantonale a considéré que la tromperie de la courtière, consistant à, en date du 9 avril 2013, avoir caché au mandant qu'elle avait déjà perçu une commission de la part de l'acquéreur avant de négocier avec lui qu'il lui paie une commission, n'avait pas pu avoir d'influence sur la volonté du mandant de conclure le contrat de courtage le 7 mars 2013. Les parties avaient d'abord conclu le contrat en prévoyant que la commission serait payée par l'acquéreur, ensuite la courtière avait vendu la voiture et enfin elle avait convaincu le mandant de lui payer une commission en taisant le fait qu'elle en avait déjà encaissé une de la part de l'acquéreur.
5.2.3. Dans ces circonstances, la tromperie de la courtière ne peut pas avoir convaincu le mandant de conclure le contrat de courtage puisque celui-ci était déjà conclu au moment de la tromperie. Tout au plus le consentement du mandant à la clause prévoyant le paiement d'une commission à la courtière aurait-il pu être vicié, mais ce n'est pas ce qu'il soutient puisqu'il prétend qu'il n'aurait pas conclu le contrat du tout et qu'il est intégralement frappé de nullité. En outre, l'argument soulevé par le recourant, selon lequel la cour cantonale aurait opéré une distinction erronée entre le caractère essentiel ou non essentiel de la clause contractuelle affectée par le vice ne lui est d'aucun secours: la motivation de la cour cantonale ne porte pas sur le caractère essentiel ou non de l'erreur dans laquelle le recourant se trouvait, mais sur le fait que, survenue postérieurement à la conclusion du contrat, la tromperie n'a pas pu affecter la volonté du mandant de conclure le contrat de courtage.
Le grief de violation de l'art. 28 al. 1 CO doit par conséquent être rejeté.
5.2.4. Au vu du sort du grief de violation de l'art. 28 al. 1 CO, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 317 al. 1 CPC puisqu'il n'est pas pertinent de déterminer si le recourant avait allégué à temps ou non qu'il aurait renoncé à la vente s'il avait eu connaissance du prix payé par l'acquéreur, cette thèse étant de toute façon écartée.
6.
Invoquant une violation de l'art. 41 CO, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit en écartant ses prétentions en responsabilité délictuelle. Selon lui, le fait que la courtière lui avait caché avoir encaissé une commission auprès de l'acquéreur et avoir versé des commissions à des intermédiaires lui causerait un dommage du fait qu'il a vendu son véhicule, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait eu connaissance de l'acte illicite.
6.1. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer.
La responsabilité aquilienne suppose la réalisation de quatre conditions: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, et une faute.
6.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a rejeté plusieurs conditions de la responsabilité aquilienne. La cour cantonale a écarté la thèse du recourant selon laquelle celui-ci aurait été victime d'une tromperie l'ayant convaincu de conclure le contrat de courtage, sans laquelle il aurait conservé sa voiture, qui vaudrait désormais 3'000'000 euros. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas prouvé avoir subi un dommage, a laissé ouverte la question de savoir si le fait de taire l'encaissement d'une commission de la part de l'acquéreur et le versement de commissions à des intermédiaires était constitutif d'un acte illicite et a considéré qu'en tout état de cause, il ne pouvait y avoir de lien entre cet agissement et un éventuel dommage puisque celui-ci était survenu après la conclusion du contrat.
6.3. Ne s'en prenant qu'à l'argumentation de la cour cantonale relative au rejet d'un lien de causalité, le recourant ne remet pas en cause l'absence de dommage ni d'acte illicite, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
7.
Dans son recours, la courtière se plaint de violation de l'art. 311 CPC, d'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
7.1.
7.1.1. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
7.1.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la courtière, s'en prenant à une constatation de fait du jugement attaqué, n'a pas indiqué quels passages du dossier contrediraient le constat du juge de première instance ou auraient mal été interprétés par le tribunal de district.
7.3. La courtière s'est en effet contentée de présenter son argumentation sans indiquer nulle part en quoi sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle renvoie certes aux points du jugement qu'elle conteste, mais ne démontre pas pourquoi la version des faits retenue par le juge de première instance est entachée d'erreurs et quelles sont les failles de son raisonnement. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 311 CPC. La cour cantonale ayant déclaré irrecevable la critique de la courtière dans la mesure où elle ne lui permettait pas d'identifier dans quelle mesure la recourante contestait la thèse du juge de première instance, elle n'a pas versé dans le formalisme excessif, ni n'a violé son droit d'être entendue. Le grief de la recourante est intégralement rejeté.
8.
La courtière soutient encore que la cour cantonale a violé les art. 412 al. 1 et 2 CO et 413 al. 1 et 3 CO en considérant que les commissions payées par elle à des intermédiaires pour parvenir à la vente de la Ferrari Daytona n'étaient pas dues par le mandant. La courtière soutient que ses dépenses devraient lui être payées par le mandant en vertu de l'art. 402 al. 1 CO.
8.1. Aux termes de l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti (art. 413 al. 3 CO).
Selon la jurisprudence, un accord des parties portant sur le remboursement des dépenses est nécessaire (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2).
8.2. En l'espèce, appliquant l'art. 413 al. 3 CO, la cour cantonale a retenu qu'aucun accord prévoyant le remboursement des dépenses n'était intervenu entre les parties. Les dépenses de la courtière demeuraient à sa charge et ne pouvaient être facturées aux mandant.
8.3. La courtière ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les règles de l'art. 402 al. 2 CO du mandat devraient s'appliquer alors que la qualification de contrat mixte de dépôt et de courtage de négociation était admise devant la cour cantonale. Les règles sur le mandat ne s'appliquent que subsidiairement aux règles du contrat de courtage (art. 412 al. 2 CO; ATF 139 III 217 consid. 2.3; 106 II 224 consid. 4; cf. François Rayroux, in: Commentaire romand du code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 412 CO; CATERINA AMMANN, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 16 ad art. 412 CO). La courtière ne soutient pas que les parties étaient parvenues à un accord faisant supporter au mandant des dépenses engagées par la courtière en payant des auxiliaires pour parvenir à la vente de la voiture. Par conséquent, la cour cantonale est parvenue à juste titre à la conclusion que celles-ci n'étaient pas dues par le mandant, faute d'accord en vertu de l'art. 413 al. 3 CO.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 412 al. 1 et 2 et 413 al. 3 CO est rejeté.
9.
La courtière invoque une violation de l'art. 82 CO. Selon elle, la cour cantonale l'aurait condamnée à tort au paiement d'intérêts sur les sommes versées aux intermédiaires qu'elle a été condamnée à rembourser au mandant. Elle soutient que le mandant n'ayant pas exécuté ses obligations de livraison de l'Austin Princess, elle ne devrait pas d'intérêts sur ses obligations de paiement des montants encaissés auprès de l'acquéreur.
Fondé sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale sans arbitraire ni violation du droit (cf. consid. 6 ci-dessus) et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le grief doit être écarté.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours du mandant comme celui de la courtière doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le recours constitutionnel de la courtière est irrecevable. Les frais judiciaires et les dépens sont attribués selon le sort des recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Les frais judiciaires liés au recours du mandant, arrêtés à 16'000 fr., sont dès lors mis à sa charge. Celui-ci versera des dépens fixés à 18'000 fr. à son adverse partie.
Quant aux frais judiciaires liés au recours de la courtière, arrêtés à 5'500 fr., ils seront laissés à sa charge. Celle-ci versera des dépens au mandant fixés à hauteur de 6'500 fr.
Après compensation, le mandant doit encore 11'500 fr. de dépens à la courtière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A_139/2024 et 4A_141/2024 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours constitutionnel de B.________ SA est irrecevable.
4.
Le recours en matière civile de B.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Les frais judiciaires, liés au recours de A.________, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à sa charge.
6.
Les frais judiciaires liés au recours de B.________ SA, arrêtés à 5'500 fr. sont mis à sa charge.
7.
A.________ versera à B.________ SA une indemnité de 11'500 fr. à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron