1C_274/2024 27.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_274/2024
Ordonnance du 27 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me François Bellanger, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, intimée,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire; demande de reconsidération,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 mars 2024 (A/3506/2022-LCI ATA/342/2024).
Vu :
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 23 septembre 2022 qui refuse d'entrer en matière sur la demande de B.________ SA tendant à la reconsidération des autorisations de construire qu'il avait accordées à A.________ en 2018 et 2019,
le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 5 octobre 2023 qui admet le recours formé contre cette décision par B.________ SA et qui renvoie le dossier au Département du territoire pour qu'il instruise la demande de reconsidération et statue à son sujet,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mars 2024 qui confirme ce jugement sur recours du Département du territoire,
le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre cet arrêt,
la suspension de la cause par ordonnance du 19 septembre 2024, en raison de pourparlers en cours entre les parties, mesure reconduite le 16 janvier 2015,
la lettre du mandataire du recourant du 26 février 2025, contresignée par l'intimée et le département, faisant état d'un accord intervenu entre les parties et déclarant retirer le recours, frais à la charge du recourant et dépens compensés.
Considérant :
qu'il y a lieu préalablement de reprendre la procédure,
que le président ou le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que la partie qui retire son recours est en principe considérée comme succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a pas de raison de déroger à cette règle,
qu'au vu de l'enjeu du litige et des actes d'instruction effectués jusqu'ici, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
que les parties intimées ont expressément renoncé à l'allocation de dépens.
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause 1C_274/2024 est reprise.
2.
La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 27 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Kurz