6B_484/2024 05.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_484/2024
Arrêt du 5 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joëlle Manca, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
3. C.________ SA,
intimés.
Objet
Viol commis en commun; injure; infraction et contravention à la LStup; dommages à la propriété; fixation de la peine; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 mars 2024 (n° 99 PE22.010608-MYO/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour viol commis en commun, dommages à la propriété, injure, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 387 jours de détention provisoire et 57 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 29 jours et a ordonné que 15 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III). Il a également ordonné que A.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans et que cette expulsion soit inscrite au Système d'Information Schengen (SIS) (IV). ll a enfin statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (X à XVIII).
B.
Par jugement du 19 mars 2024, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Il en ressort en particulier les faits suivants.
B.a. Le 12 juin 2022, aux alentours de 08h00 ou 09h00, après avoir passé la soirée et la nuit précédentes avec des amies, B.________ a été repérée, puis hélée par A.________, qu'elle avait déjà rencontré par le passé et avec lequel elle s'était bien entendue. Ce dernier était alors en compagnie de D.________, lequel devait venir passer quelques jours dans son logement, et que B.________ ne connaissait pas. Après avoir échangé quelques mots, A.________ a proposé à la jeune femme de venir chez lui, ce qu'elle a accepté. Les intéressés ont acheté une bouteille d'alcool dans un kiosque puis se sont rendus ensemble chez A.________, à U.________. À cet endroit, les deux hommes et la jeune femme ont bu, partagé quelques joints, écouté de la musique et dansé, avant que A.________ ne quitte l'appartement durant une trentaine de minutes, peut-être pour aller vendre du cannabis, à tout le moins pour aller acheter de quoi manger. Pendant ce temps, B.________ et D.________ ont tenté de communiquer (ils ne parlaient pas la même langue), puis se sont mis à danser et se sont rapprochés, puis embrassés. À ce moment, alors que D.________ commençait à lui caresser la jambe, la jeune femme s'est retirée et lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait rien de plus. A.________ est alors rentré et a commencé à cuisiner, tandis que B.________, de plus en plus fatiguée, luttait contre le sommeil. Par la suite, alors que les deux hommes buvaient et fumaient, B.________ a obtenu de A.________ un joint de cannabis, "gratuit pour elle", puis s'est rendue aux toilettes, endroit où le dernier nommé a tenté de l'embrasser. B.________ lui a dit non et il a arrêté. De retour au salon, c'est D.________ qui a tenté un nouveau rapprochement physique; la jeune femme lui a clairement opposé son refus, lui disant en particulier "I don't like". En fin de matinée, elle s'est ensuite endormie sur le canapé. Alors qu'elle dormait, A.________ et D.________ ont entrepris de la toucher, de frotter leurs pénis contre elle et de se masturber tout en consultant, à tout le moins en ce qui concerne D.________, de la pornographie sur un téléphone portable. B.________ a émergé de son sommeil, encore habillée, et, après avoir demandé aux deux hommes de la laisser dormir, s'est totalement réveillée et a pris leurs téléphones pour tenter de joindre des amies via Instagram. Constatant que personne ne lui répondait, elle a commencé à pleurer, face aux deux hommes qui, à ce moment, "lui mettaient la pression". Annonçant qu'elle allait partir voir ses copines, B.________ a fait mine de prendre ses affaires. A.________ l'a alors saisie par le cou et jetée sur le lit, puis il est allé verrouiller la porte du logement, mettant la clé dans sa poche. À ce moment, D.________ maintenait la jeune femme par les épaules, sur le canapé, tandis que cette dernière répétait "please, please, no, no". A.________, qui était déjà torse nu, a enlevé son caleçon pour se placer sur elle. La jeune femme a crié à l'aide à plusieurs reprises, sans succès. Selon une chronologie incertaine, D.________ a maîtrisé physiquement B.________, l'a partiellement déshabillée et lui a touché les seins, les fesses et le sexe, tout en se masturbant. A.________ l'a touchée sur tout le corps, en particulier les seins, les fesses et le sexe, l'a frappée au visage, lui a tiré les cheveux, lui a imposé des baisers en lui pressant les joues, la blessant à l'intérieur des lèvres, a placé sa main sur sa bouche, l'a maintenue au niveau des bras tout en se masturbant dans l'intention de la pénétrer, puis lui a arraché son string et l'a pénétrée vaginalement, avec son pénis. Dans ces circonstances et tout en les suppliant d'arrêter, B.________, qui ne cessait de se débattre, a mordu D.________ au bras et a griffé A.________ au torse. Soudain, alors qu'elle continuait à se débattre et à supplier, D.________ a mis un terme à leurs agissements en disant à son comparse "stop, calm down". Finalement, peut-être après avoir réussi à s'emparer d'un couteau de cuisine, B.________ a obtenu qu'on lui ouvre la porte et a pu quitter les lieux, non sans mal, tandis que A.________ la gratifiait encore d'un "sale pute".
B.b. À U.________ et en tout autre endroit, entre le 30 juin 2020 et le 12 juin 2022, date de son arrestation, A.________ a consommé du cannabis à raison de plusieurs joints par jour.
À U.________ et V.________, notamment, entre le mois d'avril 2022 et le 12 juin 2022, A.________ a vendu à plusieurs reprises du cannabis à D.________, à raison d'un gramme pour 10 fr. à chaque fois. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, il en a remis à D.________ et à B.________.
Par ailleurs, la police a saisi à son domicile deux sachets contenant chacun 9 morceaux de haschisch, d'un poids brut de 12.3 g, respectivement 12.7 g, lesquels étaient destinés à la vente.
B.c. À V.________, le 11 juin 2022, entre 04h35 et 04h40, A.________, fâché de s'être vu refuser l'accès à une discothèque, a brisé, d'un coup de pied, la vitre de 340 x 202 cm de l'établissement public C.________ SA, qui a déposé plainte le même jour et fait valoir des prétentions civiles, non chiffrées.
B.d. Né en 1982, A.________ est ressortissant d'Érythrée. Élevé dans son pays d'origine, il a perdu son père à l'âge de 6 ans. Il a deux soeurs. Après avoir suivi l'école obligatoire, il s'est enrôlé dans l'armée en tant que soldat, puis a été emprisonné pour ne pas avoir respecté les ordres. Marié, il est père de deux enfants qui vivent avec leur mère en Éthiopie. Il est venu en Suisse en 2015 et y a déposé une demande d'asile. Il est aujourd'hui au bénéfice d'un permis B et émarge au revenu d'insertion. Il est détenu depuis le 12 juin 2022. Il a déclaré qu'une fois sorti de détention, il souhaiterait travailler et prendre soin de sa famille. Il verse des pensions alimentaires à ses enfants, qu'il prélève sur ce que lui donnent les services sociaux. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
B.e. Pour les besoins de la cause, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 janvier 2023, les expertes ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé, et de difficultés liées à l'orientation de son mode de vie, accentuation de certains traits de personnalité. Elles ont considéré que la responsabilité pénale de A.________ au moment des faits était entière. Elles ont qualifié le risque de récidive de moyen, précisant que le trouble dépressif récurrent et les traits de personnalité du précité étaient les principaux facteurs de risque et qu'il fallait en outre tenir compte de son humeur dépressive, associée à une irritabilité, ainsi qu'à ses sentiments d'injustice et de frustration. De plus, le risque augmentait en cas de consommation de substances psychoactives. Elles ont enfin indiqué que A.________ pourrait bénéficier d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, mais qu'il n'en reconnaissait pas la nécessité et n'adhérerait pas à d'éventuelles mesures.
C.
Par acte du 13 juin 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 mars 2024. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens de l'admission de son appel du 3 octobre 2023. À titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement du 19 mars 2024, le dossier étant renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
En l'espèce, le recourant se limite, principalement, à renvoyer aux conclusions prises en appel, procédé en soi irrecevable. Toutefois, les conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 1; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 1), celle-ci permet de comprendre que le recourant conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il demande, principalement, son acquittement s'agissant des chefs de prévention de viol commis en commun, dommages à la propriété, injure et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, semblant en revanche admettre sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses conclusions sont partant recevables.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Il invoque également une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose ( cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. Pour retenir que l'intimée a été victime d'une agression sexuelle perpétrée par le recourant et D.________, la cour cantonale s'est en particulier fondée sur les déclarations de l'intimée, qu'elle a qualifiées de constantes, sur les éléments matériels figurant au dossier, en particulier les rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) ainsi que les analyses ADN, sur les photographies versées au dossier, sur les déclarations du chauffeur de taxi qui a appelé la police sur demande de l'intimée le jour des faits et sur les conclusions figurant dans le rapport de police. Elle a également fait état des déclarations du témoin E.________, en relevant que l'unique élément de l'instruction venant ébranler la crédibilité de l'intimée réside dans le ressenti exprimé par ce témoin à son égard, ce qui serait toutefois clairement insuffisant pour mettre en doute la parole de l'intimée au vu de l'inimitié exprimée par le témoin (cf. jugement entrepris, p. 20 s.).
S'agissant ensuite de la question de savoir si l'intimée a subi une pénétration et, dans l'affirmative, quelle en était la nature (pénienne ou digitale), la cour cantonale a analysé les différentes déclarations de l'intimée, en relevant que lors de ses premières déclarations, le jour des faits, elle a été claire et précise, dans le sens qu'elle a été pénétrée vaginalement par le sexe du recourant, que devant la procureure, neuf mois plus tard, elle a émis un doute quant à la nature de la pénétration, doute qu'elle a réitéré à l'audience de jugement, que lors de son audition du 8 mars 2023 et à l'audience de première instance, elle a toutefois fourni des explications qui vont davantage dans le sens d'une pénétration pénienne. L'autorité précédente a ainsi considéré qu'il fallait retenir les premières déclarations de la victime, celles-ci étant intervenues immédiatement après les faits, alors que les souvenirs étaient clairs et précis. De plus, lors des débats de première instance, l'intimée a décrit les faits de manière à ce qu'on ne puisse que conclure à l'existence d'une pénétration pénienne et non digitale. Pour le reste, la cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant n'ont aucun crédit, dès lors qu'il conteste toute agression sexuelle, en dépit des éléments matériels recueillis durant l'instruction, et que celles de D.________ ne sont pas fiables à cet égard (cf. jugement entrepris, p. 21 s.).
2.2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir uniquement donné du crédit aux déclarations de l'intimée, alors que celles-ci ont varié sur la chronologie exacte des faits, sur la nature de la pénétration ou encore sur l'existence d'un couteau, de n'avoir donné aucun crédit à ses propres déclarations, lesquelles ont été constantes, d'avoir ignoré le constat selon lequel son profil ADN a été mis en évidence sur plusieurs parties du corps de l'intimée, à l'exclusion des parties génitales, d'avoir écarté le rapport du CURML qui indique que les ecchymoses et dermabrasions constatées sur le corps de l'intimée sont la conséquence de traumatismes contondants, d'un ou de coups portés avec un ou des objets contondants ou d'un ou de chocs de la partie du corps concernée contre un ou des objets contondants, alors que l'usage de tels objets ne ressort ni des déclarations de l'intimée, ni du dossier, d'avoir exclu la pénétration digitale en se fondant uniquement sur la position des mains du recourant, d'avoir ignoré des parties du témoignage de E.________, soit que l'intimée ne lui aurait jamais parlé de pénétration, qu'elle a des relations compliquées avec les hommes, qu'elle a un caractère si fort qu'elle ne peut pas se faire violer et que lorsqu'elle a rejoint ses amies le lendemain, elle n'avait pas l'air d'une femme qui venait de subir un viol.
Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente serait insoutenable, lorsqu'elle a considéré, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, non seulement que l'intimée a été victime d'une agression sexuelle, mais également que le recourant a procédé à une pénétration pénienne. La cour cantonale n'a pas ignoré les diverses déclarations et les rapports figurant au dossier. S'agissant en particulier des ecchymoses et dermabrasions constatées sur le corps de l'intimée, comme conséquence de traumatismes contondants, elle a rappelé que les médecins ont relevé que ces traumatismes ont pu être causés par des pressions locales fortes, et non uniquement par des objets contondants. L'autorité précédente a également exposé en détail et de manière convaincante pour quelle raison elle ne retenait pas une pénétration digitale. Quant au constat selon lequel le profil ADN du recourant a été mis en évidence sur diverses parties du corps de l'intimée, dont les deux cuisses (cf. jugement entrepris, p. 20), mais pas sur les parties génitales, il ne permet pas de retenir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. En effet, une absence de trace ADN à cet endroit ne permet aucunement d'exclure une telle pénétration, dont l'existence a été retenue par la cour cantonale qui a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments convergents (cf. supra consid. 2.2.1).
2.3.
2.3.1. Pour retenir que l'intimée a été victime d'une injure proférée par le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de la précitée, laquelle aurait toujours déclaré que le recourant l'avait traitée de "sale pute". Pour l'autorité précédente, il n'y avait aucun motif de douter de ses déclarations claires et constantes, l'intimée étant du reste crédible, contrairement au recourant (cf. jugement entrepris, p. 23).
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pris en considération que la version de l'intimée, sans avoir de doutes sur sa crédibilité, ceci alors même que ses déclarations n'ont pas été constantes.
Cette critique revient à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi la motivation du jugement entrepris serait arbitraire. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.
2.4.
2.4.1. La cour cantonale a retenu que les éléments au dossier sont suffisants pour imputer au recourant la vente et la remise de produits stupéfiants. En effet, la police a découvert deux sachets de "shit" brut de 25 g lors de la perquisition au domicile du recourant. De l'avis de la cour cantonale, il est évident que cette drogue lui appartenait, dès lors qu'elle a été retrouvée chez lui. Il s'est également opposé à la destruction de ces produits, s'exclamant "pourquoi vous devez jeter, c'est de l'argent". Par ailleurs, D.________ a admis que le recourant vendait de la résine et qu'il lui avait acheté du cannabis. Il a du reste enregistré le contact du recourant dans son téléphone sous "U.________ Sheet". D.________ et l'intimée ont également consommé des produits stupéfiants remis par le recourant dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 et ils ont tous deux expliqué que le précité avait préparé des produits pour la vente durant la nuit en question. Selon la cour cantonale, il n'y a aucun motif de douter des déclarations de D.________ et de l'intimée à ce sujet, dès lors qu'ils s'incriminent également (cf. jugement entrepris, p. 24).
2.4.2. Le recourant objecte que les déclarations de D.________ à ce sujet n'ont pas été constantes, ce dernier indiquant tantôt s'être procuré de la marijuana auprès du recourant, tantôt ne pas savoir s'il avait conditionné de la marijuana pour la vendre. Pour le surplus, le résultat de la perquisition ne permettrait pas de fonder l'intime conviction de l'autorité de jugement, ce d'autant plus que le recourant a admis être un consommateur régulier de cannabis.
Les développements du recourant à l'égard de la motivation du jugement entrepris s'épuisent en une discussion des éléments pris en considération par l'autorité cantonale, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait insoutenable. Une telle démarche de nature appellatoire ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF).
2.5.
2.5.1. Pour retenir que le recourant est l'auteur du coup de pied donné dans la vitre des locaux de C.________ SA, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport de police, dont il ressort que le 11 juin 2022, entre 04h35 et 04h40, un individu a donné un coup de pied dans la vitre de l'établissement public précité, laquelle s'est brisée. Un témoin, F.________, a signalé cet individu selon le profil suivant: 30 ans, basané, 170 cm, veste et jeans foncés, cheveux crépus bruns et courts, barbe naissante brune. Le rapport de police relève que le recourant a contesté les faits, bien qu'ayant formellement été reconnu, notamment par des policiers l'ayant identifié la veille. Interpellé à ce sujet, l'inspecteur G.________ a précisé que la photographie du recourant qui figure au dossier provenait d'un téléphone portable d'un citoyen et a été présentée à des policiers lors de leur intervention. Ceux-ci ont alors reconnu le recourant, dès lors qu'ils l'avaient identifié en ville les jours précédents cette intervention (cf. jugement entrepris, p. 24 s.).
2.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération que l'agent de sécurité F.________ n'a jamais été auditionné et que le dossier ne contient aucune image issue d'une caméra de vidéosurveillance permettant d'identifier le recourant sur les lieux de l'infraction. L'image présentée aux policiers ne l'identifierait d'ailleurs pas sur les lieux le soir des faits litigieux.
À cet égard également, la brève discussion proposée par le recourant ne permet aucunement de constater que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant comme établi que le recourant a cassé la vitre en question.
2.6. Vu ce qui précède, les critiques du recourant ne permettent nullement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, les critiques sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.
Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions de viol commis en commun, de dommages à la propriété, d'injure ou encore d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
4.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être motivé et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.3. Pour fixer la peine, la cour cantonale a en substance retenu que la culpabilité du recourant est lourde, que sa prise de conscience de la gravité de son comportement est nulle, qu'à l'audience d'appel, il est même allé jusqu'à nier avoir touché la victime et a affirmé que celle-ci mentait car elle lui voudrait du mal, que sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière, que malgré un casier judiciaire vierge, le risque de récidive a été qualifié de moyen, compte tenu de ses troubles, que sa collaboration durant l'enquête a été mauvaise et qu'il y a lieu de tenir compte du concours d'infractions, qui aggrave la peine. La cour cantonale a ainsi décidé de sanctionner le recourant pour le viol en commun, soit l'infraction la plus grave, d'une peine privative de liberté de 4 ans, puis d'augmenter cette peine de 1 an pour tenir compte de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et des dommages à la propriété. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et l'amende de 300 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, fixées pour sanctionner l'injure et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants retenues par l'autorité de première instance ont été considérées comme adéquates (cf. jugement entrepris, p. 26 s.).
4.4. Le recourant se contente d'opposer, de manière toute générale, que la condamnation est extrêmement sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés, en particulier s'agissant de la peine privative de liberté, et qu'au vu de l'absence d'antécédents notamment, les peines doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation et être proportionnées au cas d'espèce et aux circonstances. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Pour le surplus, en tant que le recourant se borne à affirmer que la peine fixée serait "extrêmement sévère", son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La peine privative de liberté de 5 ans, infligée au recourant, seule contestée par ce dernier, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir une violation de l'art. 66a CP.
5.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué à maints égards les conditions d'un signalement dans le système d'information Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4; 146 IV 172 consid. 3.2). Il peut y être fait référence.
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
5.2. Après avoir relevé que l'infraction de viol entraîne une expulsion obligatoire selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, la cour cantonale a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait en l'espèce de renoncer à l'expulsion. Elle a retenu que le recourant est arrivé en Suisse en 2015, à l'âge de 33 ans, qu'il n'a aucun lien social et professionnel intense avec la Suisse, dès lors qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, émarge à l'aide sociale, et que son épouse et ses enfants se trouvent en Éthiopie, que ses problèmes de santé mentale sont loin de revêtir la gravité requise par la jurisprudence pour empêcher son expulsion, les expertes ayant uniquement préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire, et que si le recourant a expliqué avoir été soldat durant 8 ans avant de déserter l'armée et que s'il retournait en Érythrée il courait un grand risque de se voir emprisonner et poursuivre, il n'a toutefois aucunement établi ni même rendu vraisemblable ce qu'il prétendait et n'a jamais évoqué ces éléments durant l'instruction, ni à l'audience d'appel, se limitant à le faire aux débats de première instance. La durée de 10 ans a quant à elle été jugée adéquate au regard de la culpabilité du recourant (cf. jugement entrepris, p. 27 ss).
5.3. En tant que le recourant conteste la mesure d'expulsion sur la base de son acquittement qu'il n'obtient pas, son premier grief est sans objet.
5.4. Face à la motivation cantonale, le recourant relève que, quand bien même il ne semble pas avoir d'attache particulière avec la Suisse, il est installé dans le pays depuis bientôt 10 ans, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, sa femme et ses enfants étant domiciliés en Éthiopie, et qu'étant considéré comme un déserteur dans son pays d'origine, un retour l'exposerait à des risques importants, notamment pour sa vie.
Ce faisant, le recourant n'articule aucune motivation conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 4.2). Il ne discute pas les motifs du jugement entrepris (cf. supra consid. 5.2 et la référence citée), lesquels sont convaincants et que le Tribunal fédéral fait entièrement siens, ni n'indique en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral ou conventionnel. Il se contente en particulier d'affirmer qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques importants, notamment pour sa vie, sans aucunement discuter la motivation développée par l'autorité précédente. Il ne soutient pas que cette dernière aurait ignoré qu'il se trouve en Suisse depuis 2015 et que son épouse et ses enfants vivent en Éthiopie, l'autorité cantonale ayant précisément pris en considération l'ensemble de ces éléments. Dans ces conditions, la critique du recourant s'avère irrecevable.
5.5. Le recourant affirme que la durée de l'expulsion serait disproportionnée. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur la culpabilité du recourant pour fixer la durée de la mesure. Toutefois, de jurisprudence constante, un tel critère n'est pas pertinent dans la fixation de la durée de l'expulsion (cf. arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1; 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1). Cela étant, au regard des autres éléments mis en exergue par la cour cantonale, notamment la grave infraction à l'intégrité sexuelle commise et le risque de récidive (cf. jugement entrepris, p. 27), la durée de 10 ans, laquelle correspond au milieu de la fourchette, s'avère proportionnée et conforme à l'art. 66a al. 1 CP. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute