6F_3/2025 05.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_3/2025
Arrêt du 5 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé,
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 novembre 2024 (6B_1292/2023 [arrêt CA.2020.9]).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 novembre 2024 (6B_1292/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.9 du 24 juin 2022 et a réformé cette décision en ce sens que le recourant a été condamné à une peine complémentaire de 12 mois de privation de liberté ainsi que 134 jours-amende à 200 francs. Le recours a été rejeté pour le surplus, de même que la demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle n'était pas sans objet, une partie des frais (800 fr.) étant mise à la charge de l'intéressé, auquel une indemnité de 1500 fr. de dépens a été allouée pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
B.
Par acte daté du 12 janvier 2025, A.________ demande la révision de cet arrêt. Autant qu'on le comprenne, il conclut principalement à la réforme de cette décision dans le sens de sa condamnation à 10'000 fr. d'amende et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral afin que celui-ci rende une nouvelle décision traduite dans ses points essentiels en langue allemande, après avoir tenu de nouveaux débats (cas échéant des deux instances) en sa présence. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, au besoin la désignation d'un conseil d'office en la personne de Me B.________.
Considérant en droit :
1.
La langue de la procédure est le français, langue de l'arrêt dont la révision est demandée, lors même que le requérant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 1; 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1).
2.
Sans prendre de conclusions formelles, le requérant allègue que la Juge fédérale ayant présidé la cour qui a statué dans la cause 6B_1292/2023 aurait dû se récuser en raison de sa participation comme présidente à de précédentes décisions le concernant, ce qui lui aurait permis de savoir que le Ministère public de la Confédération et le Tribunal pénal fédéral menaient contre lui une " vendetta inhumaine " ("unmenschliche Vendetta").
Le requérant ne précise pas s'il invoque de la sorte préalablement la récusation de la Présidente de la cour de céans dans la présente procédure ou un motif de révision de l'arrêt 6B_1292/2023 (cf. art. 121 let. a LTF). Dans une hypothèse comme dans l'autre, l'allégation récurrente du requérant selon laquelle il serait victime de l'acharnement du Ministère public de la Confédération et du Tribunal pénal fédéral (v. déjà les arrêts 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4; 1B_288/2016 du 8 août 2016; 1C_390/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.2; 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2; 5A_767/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2) ne suffit manifestement pas à rendre vraisemblable la réalité d'une opiniâtreté des autorités de poursuite pénale qui excéderait ce qu'impose le caractère impératif de la poursuite pénale au sens de l'art. 7 al. 1 CPP et moins encore à démontrer que la seule connaissance de cette allégation serait de nature à démontrer l'existence d'une quelconque prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. Il suffit dès lors de relever que le requérant n'explique pas en quoi la magistrate qu'il vise aurait agi " à un autre titre " au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF et de rappeler que conformément à l'art. 34 al. 2 LTF la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Tel qu'il est articulé, le moyen de récusation apparaît manifestement mal fondé, qu'il soit appréhendé comme une demande de récusation ou comme un moyen de révision. Il peut être traité formellement même par la magistrate visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; v. aussi plus récemment, parmi d'autres, les arrêts 6B_135/2024 du 14 mai 2024 consid. 1.2; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3; 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2).
3.
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif dont il se prévaut et d'expliquer en quoi celui-ci serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1).
4.
En tant que le requérant s'affirme d'emblée laïc en droit et allègue ne disposer que de connaissances restreintes de la matière, il suffit de renvoyer à ce qui lui a déjà été expliqué à ce propos dans l'arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1, en particulier en lien avec les procédures de révision, en rappelant que cette seule allégation ne lui est d'aucun secours et n'impose en tout cas pas de s'écarter des exigences usuelles de motivation, qui demeurent, de toute manière, limitées au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
Dans la mesure où le requérant renvoie au recours qu'il a déposé dans la cause 7B_1184/2024 et explique que cette écriture devrait être considérée comme partie intégrante de la présente procédure de révision, on rappelle qu'une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêt 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3), comme cela a déjà été indiqué au requérant (arrêt 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 4).
6.
Le requérant invoque expressément le moyen de révision fondé sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il perd toutefois de vue que l'affaire n'est pas civile et ne relève pas non plus du droit public, mais ressortit à la matière pénale. Il ne peut donc rien déduire en sa faveur de cette disposition à l'appui de sa demande de révision.
7.
Invoquant, par ailleurs, l'art. 410 CPP, il méconnaît que cette norme ne trouve pas application en tant que telle dans les procédures régies par la LTF.
8.
Par ailleurs, si l'art. 123 al. 2 let. b CPP (que le requérant n'invoque pas expressément) renvoie bien à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP, on recherche inutilement dans l'argumentaire du requérant la démonstration que, dans l'arrêt 6B_1292/2023, le Tribunal fédéral aurait rectifié ou complété l'état de fait de l'arrêt du TPF CA.2020.9 en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Or, une telle démonstration conditionne l'admissibilité d'un tel moyen de révision (ATF 134 IV 48 consid. 1; v. parmi d'autres: arrêts 6F_34/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2; 6F_6/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2), comme cela a été expressément rappelé au requérant dans l'arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3. Rien n'indique de toute manière à la lecture de l'arrêt 6B_1292/2023 que tel aurait pu être le cas. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette hypothèse.
9.
On ne perçoit pas plus ce que l'intéressé entend déduire en sa faveur de la référence qu'il opère aux art. 78, 80, 90, 105 et 112 LTF, qui ont trait aux recours, respectivement aux décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et non à la procédure fédérale de révision.
10.
Le requérant se plaint enfin indistinctement de violations du droit fédéral, de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence ainsi que de la violation de son droit d'être entendu, sans que l'on comprenne précisément si ces reproches visent l'arrêt 6B_1292/2023, la décision objet du recours en matière pénale dans ce dossier ou une autre décision encore. Il suffit de relever que ces moyens ne figurent toutefois pas parmi ceux de révision énoncés exhaustivement par la LTF (art. 121 à 123 LTF; sur le numerus clausus de ces moyens, v. parmi d'autres: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).
11.
En tant que de besoin, il sied encore de souligner que le requérant n'invoque pas expressément le moyen de révision de l'art. 121 let. d LTF et que l'on recherche sans succès dans la demande de révision (singulièrement les développements libres figurant en pages 1 à 5 de cette écriture) toute démonstration précise qu'un fait pertinent ressortant du dossier n'aurait pas été pris en considération par inadvertance.
12.
Il résulte de ce qui précède que les développements que le requérant consacre à démontrer l'existence de nova sont dénués de toute pertinence et qu'il n'invoque de manière intelligible aucun moyen de révision recevable.
13.
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable. Elle était dénuée de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation ainsi que de la difficulté toute relative de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
14.
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_1292/2023 sera classée sans suite et sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation est rejetée.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
L'assistance judiciaire est refusée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 5 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat