4A_453/2024 13.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_453/2024
Arrêt du 13 mars 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Canonica, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Susannah Antamoro de Céspedes, avocate,
intimée.
Objet
donation; droit applicable,
recours contre l'arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 149).
Faits :
A.
L'opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n°... de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont ayant été provisoirement levée le 21 novembre 2016 à concurrence de 4'344'880 fr., A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) a, par écriture du 12 décembre 2016, ouvert action en libération de dette à l'encontre de B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée). Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à la prénommée la somme de 4'000'000 d'euros, "soit l'équivalent de 4'344'880 fr., au cours de l'offre des devises à la date de la réquisition de poursuite du 22 juillet 2016".
Par jugement du 17 mai 2022, le Juge du district de l'Entremont a rejeté l'action en libération de dette.
B.
Le demandeur a interjeté un appel, concluant à l'admission de son action en libération de dette.
Par arrêt du 24 juin 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel et dit que l'action en libération de dette est rejetée. En substance, cet arrêt se fonde sur les faits suivants.
B.a. A.________, citoyen belge né le..., était domicilié à... depuis le 1er février 2013. La famille de A.________ est actionnaire de C.________ et détient de ce fait un patrimoine très important. Née le..., B.________ est pour sa part de nationalité australienne. À compter de 2002, A.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse, qui a duré plusieurs années. Ils ont vécu en ménage commun à partir de 2004. En 2009, les parties séjournaient ensemble depuis plusieurs années à Bruxelles, bien que le domicile légal de A.________ fût alors situé au Luxembourg. En juillet 2009, A.________ et B.________ ont voyagé en Australie. Ils y ont visité des maisons dans l'idée d'en acquérir une afin de "peut-être s'y installer ensemble", à tout le moins lorsque le couple se trouvait en Australie. Le couple s'est séparé en 2013. En toutes hypothèses, A.________ et B.________ entretenaient toujours leur relation le 24 décembre 2012 et ils ont continué à s'achopper sur plusieurs détails relatifs à la fin de leur vie commune, notamment au sujet de la garde de leur chien, entre mai et juin 2013.
B.b. Par lettre expédiée le 8 juillet 2016 par son conseil, B.________ a fait valoir des prétentions contre son ancien compagnon, en lui communiquant la copie d'un document manuscrit daté du 4 juillet 2009 dont elle soutenait qu'il revêtait sa signature. Le document en question était rédigé en ces termes:
" Je soussigné A.________, habitant... a..., que je reconnais que je doit à ma femme B.________ qui habite avec moi la somme de 4 millions d'euros et une maison d'une valeur de 6 millions de dollars australien. Comme convenu et à son choix pour son soutien et sa confiance pendant nos moments difficile et lui permette de vivre si un jour je ne suis plus avec elle. Je fait Cette reconnaisance de debt Car, Je n'ai pas Confiance à mon frère pour s'occuper de ma femme. je m'engage a lui payé la somme totale des que j'aurais toucher mon héritage et immediatement si on se quitte en mettant l'argent sur son compte et a son nom. Cette argent permettra de vivre decament et payer les frais de la maison. Je lui donne en gage Cette reconnaissance en preuve que je garderais de ma parole.
Fait a Sydney, le 4 juillet 2009 A.________ [signature] in witness of D.________ [signature] in witness of E.________ [signature]".
Le titre en question ne prévoyait ni élection de droit ni clause de prorogation de for.
C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération des causes de la poursuite n°....
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les parties ont répliqué et dupliqué. La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
D.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la Présidente de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Il est observé que le recourant affirme dans une partie de son mémoire intitulée "En fait" que les faits ont été établis de manière incorrecte, mais ne soulève de la sorte aucun grief recevable.
3.
La cour cantonale a tenu pour établi que le recourant avait bien signé le document manuscrit du 4 juillet 2009. Ce point n'est plus contesté à ce stade. Le recourant ne remet pas non plus en cause la compétence des tribunaux suisses ni l'application de la LDIP en tant que règle de conflit de lois. En revanche, pour le recourant, c'est à tort que la cour cantonale a considéré que le droit belge s'appliquait et non le droit australien. Il invoque une violation de l'art. 117 LDIP.
4.
4.1. Le recours en matière civile ne peut être formé pour violation du droit étranger qu'en cas d'inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 96 let. a LTF) et en cas d'application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 let. b LTF). Lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, seule l'application arbitraire du droit étranger (violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit étranger) peut être invoquée (ATF 138 III 489 consid. 4.3; arrêt 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 6.3.1).
4.2. La LDIP régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Il est acquis à ce stade que les parties ont été liées par un contrat - dont la validité est contestée - et n'ont pas choisi quel droit le régissait (art. 116 LDIP). Dans ce cas de figure, l'art. 117 LDIP désigne le droit de l'État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1). De tels liens sont réputés exister avec l'État dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Cette disposition présuppose de qualifier le contrat ayant uni les parties, opération qui se fait selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1). La prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux constitue une donation au sens de l'art. 243 CO et que la prestation caractéristique, soit le versement des 4 millions d'euros, incombait au recourant. Le droit applicable se détermine donc en fonction du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, respectivement de la résidence habituelle du recourant au moment de la passation du contrat. La cour cantonale a retenu la Belgique, ce que conteste le recourant.
4.3.
4.3.1. Le recourant reprend l'argumentaire développé en instance cantonale. Il signale que compte tenu de sa fortune, il est continuellement en mouvement, et vit où bon lui semble. Le document a été rédigé alors qu'il voyageait en Australie avec l'intimée, "en vue d'y acquérir une villa et de s'y installer". L'intimée et les deux témoins sont de nationalité australienne et la valeur de la maison évoquée dans le document est libellée en dollars australiens. Les liens avec l'Australie seraient ainsi bien plus forts et nombreux que ceux avec la Belgique, de sorte qu'en application de l'art. 117 al. 1 LDIP, le premier juge aurait dû appliquer le droit australien.
4.3.2. La cour cantonale a retenu que les parties avaient visité des maisons dans l'idée d'en acquérir une afin de "peut-être s'y installer ensemble", à tout le moins lorsque le couple se trouvait en Australie. Elle a mentionné que du propre aveu du recourant, l'intimée et lui résidaient ensemble en 2009 à Bruxelles, puis dès 2010 à Monaco, sans qu'une intention durable de poser leurs valises dans le pays d'origine de l'intimée n'ait été évoquée. Dans ces circonstances, la seule nationalité australienne commune de la défenderesse, bénéficiaire de la promesse de donner et de ses deux amies intervenues en qualité de témoin, n'apparaissait nullement comme un critère pertinent pour juger de l'existence de liens étroits avec l'Australie. Au contraire, d'autres éléments renforçaient les liens avec la Belgique: le contrat avait été rédigé en français, soit l'une des langues officielles de la Belgique, dont le recourant, seule partie obligée en vertu de la reconnaissance de dette est ressortissant, et mentionne l'adresse précise de l'intéressé à..., commune de la région de Bruxelles; la créance de 4 millions était libellée en euros, devise ayant cours légal en Belgique, où le recourant avait sa résidence habituelle. Le montant en question n'était pas destiné en premier lieu à l'entretien de la maison dont l'acquisition était projetée en Australie pour 6 millions de dollars australiens, mais à assurer les besoins de l'intimée ("[afin] de vivre décemment et payer les frais de la maison"), qui résidait alors en Belgique avec le recourant.
La cour cantonale a ainsi déduit que les liens les plus étroits existaient avec la Belgique, ce qui correspondait au lieu de la résidence habituelle du recourant et de l'intimée en 2009. Le droit belge était dès lors applicable.
4.3.3. L'approche cantonale quant au droit applicable ne prête pas le flanc à la critique et ne constitue aucune violation du droit fédéral (art. 96 let. a LTF). La critique du recourant se distancie des faits retenus lorsqu'il indique que lui et l'intimée avaient l'intention de s'établir en Australie. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable. Il est indubitable que le recourant doit fournir la prestation caractéristique en vertu de la donation prévue. Il résidait en Belgique avec l'intimée en 2009, le contrat de donation était rédigé en français et mentionnait un montant en euros. Ces éléments sont déterminants et le recourant n'y oppose aucun aspect susceptible de contrer l'approche retenue. Les longs développements du recourant sur le contenu du droit australien sont donc sans pertinence.
4.4. Le recourant est ensuite d'avis que le document signé serait entaché de nullité formelle selon le droit belge.
4.4.1. Lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, seule l'application arbitraire du droit étranger (violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit étranger) peut être invoquée ( supra consid. 4.1). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2). Pour être jugée arbitraire, la violation du droit doit être manifeste et pouvoir être reconnue d'emblée (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1).
4.4.2. Le recourant a produit un nouvel avis de droit à l'appui de son recours. Cet avis est daté du 21 août 2024, soit postérieurement à l'arrêt attaqué.
L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant (ATF 138 II 217 consid. 2.4). Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5).
Divers tempéraments et nuances doivent être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1). La production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte en soi le postulat sous-jacent à l'art. 99 LTF, à savoir que l'autorité de céans contrôle l'application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (arrêt 4A_80/2018 ibidem). De même, en négligeant de produire un avis de droit pour faire constater le droit étranger devant l'instance précédente, la partie recourante ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3).
Il s'ensuit que le nouvel l'avis de droit produit par le recourant est irrecevable.
4.4.3. La cour cantonale a exposé en détails les conditions d'application de l'art. 1326 de l'ancien Code civil belge (cf. arrêt attaqué p. 32 ss). Cette disposition impose, par exception au régime de droit commun applicable aux actes sous seing privé, des règles particulières de forme aux actes par lesquels une seule partie s'engage envers une autre au paiement d'une somme d'argent. L'art. 1326 prescrit deux formalités alternatives, entre lesquelles les parties peuvent choisir: selon la première formalité, l'acte peut être écrit entièrement de la main du débiteur, sans que d'autres formes s'y ajoutent; en pareil cas, la somme (ou la quantité de chose) peut être écrite en chiffres. Selon la seconde formalité, si l'acte n'est pas rédigé entièrement de la main du débiteur, celui-ci doit alors écrire de sa main la formule "bon pour..." ou "approuvé pour...", suivie de l'indication en toutes lettres de la somme ou de la quantité de la chose appréciable. La violation de l'art. 1326 entraîne la nullité relative de l'acte - en tant qu'instrument de preuve (" instrumentum ") - et non celle de l'obligation (" negotium "). Il en résulte que l'obligation subsiste et que son existence pourra être prouvée par d'autres moyens. L'acte irrégulier peut, s'il répond aux exigences de l'art. 1347 de l'ancien Code civil belge, être utilisé comme commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit est une preuve incomplète, qui constitue cependant un point de départ au raisonnement du juge. L'engagement pris dans le document peut alors être corroboré par tout moyen de preuve, en particulier des témoignages. Les preuves complémentaires ne peuvent pas être puisées dans l'acte incomplet lui-même mais doivent obligatoirement être extrinsèques.
La cour cantonale a exposé que n'ayant pas été écrit entièrement de la main du recourant - correspondant à la première hypothèse -, le document du 4 juillet 2009 n'aurait pu respecter les réquisits de l'art. 1326 que s'il avait été pourvu de la formule manuscrite "bon pour..." ou "approuvé pour...", suivie de l'indication en toutes lettres de la somme promise. Comme tel n'était pas le cas, l'acte en question était frappé de nullité relative. Il convenait donc d'examiner si l'existence de l'obligation souscrite par le recourant pouvait être prouvée par d'autres moyens. Pour la cour cantonale, le point de savoir si les signatures des témoins sur l'acte même pouvaient déjà, en tant que telles, être considérées comme des éléments extrinsèques au document et constituer un complément de preuve valable, pouvait rester ouvert. En effet, indépendamment des signatures apposées par D.________ et E.________ en qualité de témoin (" in witness of ") sur le document même en date du 4 juillet 2009, les prénommées ont rédigé, en 2014 puis en 2017, des déclarations écrites expliquant les circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette avait été établie, et ont enfin témoigné de vive voix devant le premier juge, en séance du 23 octobre 2018. Les déclarations écrites des deux prénommées et, surtout, leur témoignage en justice - soit l'un des moyens de preuve expressément envisagé en droit belge pour servir de complément en cas d'acte vicié - constituent des éléments extrinsèques au titre même qu'elles ont cosigné. La cour a écarté l'avis d'un expert juridique invoqué par le recourant et s'est fondée sur un autre avis de droit. Elle a apprécié les témoignages comme crédibles et a conclu que le recourant était en mesure de comprendre la portée de son acte au moment de la signature, que l'obligation pécuniaire reposait sur une cause licite, que l'engagement pris était valable et qu'il était subordonné à la séparation du couple, condition suspensive désormais réalisée. Cela conduisait au rejet de l'action en libération de dette.
4.4.4. Le recourant fonde largement son argumentation sur le nouvel avis de droit qu'il produit et qui est irrecevable ( supra consid. 4.4.2). Selon le recourant, le terme extrinsèque n'a pas correctement été interprété par la cour cantonale. Les témoignages des signataires du document du 4 juillet 2009 ne sauraient être considérés comme étant extrinsèques et venir ainsi corroborer le contenu du document. Le recourant discute du mérite des différents avis de droit produits. Avec une telle argumentation, le recourant n'établit aucun arbitraire. Le recourant perd de vue qu'une autre solution, même préférable, ne serait pas encore arbitraire ( supra consid. 4.4.1). L'approche cantonale est défendable et le recourant n'établit nullement qu'elle serait manifestement insoutenable.
4.4.5. Le recourant n'articule aucun autre grief recevable.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 23'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 25'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz