1C_151/2025 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_151/2025
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Château-d'Oex,
Grand Rue 67, 1660 Château-d'Oex.
Objet
Ordre d'évacuation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2025 (AC.2024.0305).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 août 2024, la Municipalité de Château-d'Oex a imparti un délai au 30 septembre 2024 à A.________ pour faire évacuer les deux véhicules automobiles et le bateau entreposés à l'extérieur sur la parcelle n° 598 en zone de chalets. Elle fondait sa décision sur l'art. 17 du règlement d'application de Ia loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets du 20 février 2008 (RLGD; BLV 814.11.1), qui interdit le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage et de bateaux inaptes à la navigation, sur tout le territoire cantonal hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement.
A.________ a recouru le 3 octobre 2024 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Invité à produire une photographie des véhicules et du bateau ainsi que tout document permettant de confirmer que ces derniers étaient en état de circuler et de naviguer, A.________ a produit une copie du permis de circulation du navire et des photographies des deux véhicules et de leur numéro de châssis, qui lui permettraient d'obtenir les duplicatas des permis de circulation auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation. Il a précisé que les deux voitures étaient en état de rouler mais non de circuler, car elles n'ont pas de plaques d'immatriculation, et que "pour cela il faudrait leur faire repasser la visite, ce qui nécessiterait pour la Honda une réparation du radiateur d'eau et pour la Jaguar une nouvelle carte électronique très coûteuse". Il ne le ferait que s'il décidait de reprendre les plaques.
Par arrêt du 14 février 2025, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision municipale attaquée.
A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et au remboursement des avances de frais qu'il a dû effectuer.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de la construction et de l'environnement, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'ordre d'évacuer les véhicules automobiles et le bateau entreposés à l'extérieur, sur sa parcelle n° 598; il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit dès lors de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les griefs de violation de dispositions cantonales sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF); il appartient dans ce contexte à la partie recourante de citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et de démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 136 II 489 consid. 2.8).
2.3. La cour cantonale a relevé que l'ordre d'évacuation des véhicules automobiles et du bateau entreposés sur la parcelle n° 598 reposait sur une base légale, à savoir l'art. 17 RLGD et la réglementation communale sur la gestion des déchets et sur le plan d'extension et la police des constructions. Elle a considéré que la Municipalité était fondée à les qualifier de déchets au sens de l'art. 17 al. 3 RLGD et à ordonner leur évacuation dès lors qu'ils étaient entreposés hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement.
Le recourant dénonce une appréciation arbitraire de l'art. 641 CC, qui garantit au propriétaire d'une chose le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi, et de la loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; BLV 814.11). En matière législative, la délégation n'est pas une autorisation générale à toutes les autorités inférieures leur permettant d'agir selon leur bon vouloir, sans se préoccuper de la loi d'un rang supérieure. Il invoque la valeur marchande et sentimentale de ses véhicules automobiles et du bateau en lien avec l'art. 641 CC. Pareille motivation ne satisfait pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'interdiction d'entreposer des véhicules automobiles et des bateaux hors d'usage et inaptes à la circulation ou à la navigation en dehors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement poursuit des objectifs d'esthétique et de protection de l'environnement dignes de protection et constitue une restriction compatible avec le droit de propriété garanti à l'art. 641 al. 1 CC ou à l'art. 26 al. 1 Cst. Quant à la loi vaudoise sur la gestion des déchets, dont le recourant invoque la violation, elle n'a pas été directement appliquée, puisque l'ordre d'évacuation litigieux se fonde sur l'art. 17 du règlement d'application de cette loi; sur ce point également, les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qui trouvent à s'appliquer s'agissant de contrôler l'application du droit cantonal, ne sont pas respectées.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les objets litigieux étaient des déchets et soutient qu'un véhicule automobile et un bateau "que l'on souhaite réparer et remettre en circulation, respectivement qui sont réparables et immatriculables, ne peuvent être déclarés hors d'usage sans que soit fixé le moment de la réparation". Cette argumentation, purement appellatoire, est impropre à remettre en cause la constatation des juges précédents selon laquelle les deux véhicules automobiles ne disposaient plus d'un permis de circulation valable et devraient faire l'objet d'importants travaux pour satisfaire aux exigences d'un contrôle technique, auxquels le recourant indiquait ne pas être certain de procéder en raison de leur coût. Or, l'art. 17 RLGD considère comme hors d'usage et interdits d'entreposage hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement, les véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et les bateaux inaptes à la navigation. Le fait allégué, sans être étayé, que le bateau ait été entièrement rénové et ne présente pas de danger immédiat pour le territoire communal ne suffit pas pour retenir qu'il serait en l'état apte à la navigation, respectivement qu'il ne serait pas hors d'usage, et qu'il pourrait continuer à être entreposé sur la parcelle n° 598, le recourant ne contestant pas que le permis de navigation a été annulé dès le 21 avril 2015 et que la dernière expertise remonte au 19 mai 2010.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Château-d'Oex ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin