8C_87/2025 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_87/2025
Arrêt du 20 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, rue de Couvaloup 10, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2024 (PS.2024.0065).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 juin 2024, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) a rendu une décision de suppression du revenu d'insertion (RI) qu'il allouait à A.________ avec effet au 1er juin 2024. Saisie d'une opposition du prénommé, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), l'a partiellement admise en ce sens qu'elle a reporté la suppression du RI au 17 juillet 2024 au lieu du 1er juin 2024 (décision du 1er octobre 2024).
2.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 1er octobre 2024 de la DGCS. Elle a réformé cette décision en ce sens que les prestations du RI étaient supprimées à partir du 17 septembre 2024, la confirmant pour le surplus.
3.
Par courrier du 3 février 2025 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré former recours contre les décisions du CSR du 17 juin 2024 et de la DGCS du 1er octobre 2024. L'arrêt cantonal du 11 décembre 2024 ayant remplacé ces décisions, il y a lieu de déduire de cette déclaration que le recourant entend recourir contre cet arrêt.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
5.
5.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). L'art. 46 al. 1 let. c LTF prévoit que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
5.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 11 décembre 2024 a été distribué au recourant le vendredi 13 décembre 2024. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, samedi 14 décembre 2024, pour arriver à échéance le mardi 28 janvier 2024 compte tenu de la suspension des délais pendant des féries judiciaires. Le recours, qui a été posté par le recourant le 3 février 2025, est ainsi tardif.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
6.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Lucerne, le 20 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl