6B_712/2024 12.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_712/2024
Arrêt du 12 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Bloque, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 11 juillet 2024 (CP 7 / 2024).
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré A.________ des chefs d'accusation d'infraction grave et simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour les faits visés sous let. A.e et A.f, respectivement B.a de l'acte d'accusation du 6 novembre 2023, et l'a reconnu coupable d'infraction grave et simple à la LStup pour les faits visés sous let. A.a, A.b, A.c, A.d, A.g, A.h et A.i, respectivement B.b et B.c de l'acte d'accusation du 6 novembre 2023. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 39 mois sous déduction de 946 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et son inscription dans le système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 11 juillet 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a partiellement admis l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 7 décembre 2023 en ce sens qu'elle lui a alloué une indemnité à titre de tort moral pour détention dans des conditions illicites de 5'750 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Entre le début de l'année 2019 et le 6 mai 2021, date de son arrestation, B.________ s'est livré à un important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de différents types de drogue et des sommes considérables. Dans cette optique, il a mis en place un véritable réseau en recourant à des auxiliaires qui lui servaient de chauffeurs, qui transportaient la marchandise, qui la stockaient, qui la livraient aux clients ou qui encaissaient de l'argent auprès de ces derniers. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que l'intéressé a notamment recruté C.________, A.________ et D.________.
B.b. A.________, ressortissant de Macédoine du Nord, né en 1988 à U.________, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Il est célibataire et vit avec une compagne qui a deux enfants. ll est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de facteur. Il a travaillé en qualité d'intérimaire dans différents domaines d'activité (logistique, transport, etc.). Avant son incarcération, il était sans emploi. Sa mère pourvoyait à son entretien. Son casier judiciaire fait état de trois condamnations, entre 2013 et 2014, à des peines pécuniaires et à des amendes, pour des dommages à la propriété, respectivement pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 11 juillet 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c LStup), à sa condamnation pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas douze mois, à l'octroi d'une indemnité équitable pour sa détention injustifiée de 159'600 fr. et d'une indemnité pour détention dans des conditions illicites de 81'900 fr. (46'000 fr. pour détention à la prison de V.________ et 35'900 fr. pour détention à la prison de W.________), à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_409/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1).
1.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_437/2024 précité consid. 1.1). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_437/2024 précité consid. 1.1 2).
1.2.
1.2.1. L'acte d'accusation du 30 mars 2023 (let. A), dans sa version modifiée du 6 novembre 2023, décrit l'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a à c LStup reprochée au recourant de la manière suivante:
" A. infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup 19 al. 2 let. a à c, éventuellement al. 1 let. b à g), par le fait d'avoir, de début 2019 à mai 2021 sur territoire jurassien, bernois, neuchâtelois, soleurois et bâlois et sur le territoire de la Confédération helvétique, notamment transporté, aliéné, procuré, possédé, détenu, acquis, vendu des produits stupéfiants notamment de la méthamphétamine (crystal meth), de la cocaïne, de l'amphétamine, du haschisch, de la marijuana et pris d'autres mesures pour s'adonner à du trafic de produits stupéfiants, ne pouvant ainsi ignorer qu'il mettait la santé de nombreuses personnes en danger et de s'être adonné au trafic comme membre d'une bande formée de lui-même, B.________, C.________, D.________ et E.________, générant ainsi un chiffre d'affaires largement supérieur à CHF 100'000.00, notamment:
a. par le fait d'avoir véhiculé M. B.________ afin qu'il livre du crystal meth à M. F.________ pour un total de 420 grammes à CHF 90.00 à [CHF] 100.00 le gramme [...];
b. par le fait d'avoir livré de la cocaïne à Mme G.________ pour un total de 14 grammes à CHF 100.00 le gramme [...];
c. par le fait d'avoir livré de la cocaïne à Mme H.________ pour un total indéterminé [...];
d. par le fait d'avoir livré de la cocaïne à une reprise à M. I.________ pour un total de 5 grammes à CHF 100.00 le gramme [...];
e. par le fait d'avoir livré du crystal à J.________ pour le compte de M. B.________ et dans une quantité indéterminée [...];
f. par le fait d'avoir livré 12 grammes de cocaïne et 5 pièces d'ecstasy à M. K.________ [...];
g. par le fait d'avoir livré du crystal meth à MM. K.________, L.________ et M.________ pour un total de 300 grammes à CHF 100.00 le gramme [...];
h. par le fait d'avoir livré du crystal meth à M. N.________ pour un total de 100 grammes à CHF 80.00 le gramme [...];
i. par le fait d'avoir conduit M. B.________ à plusieurs reprises afin d'aller chercher de la marchandise ou de lui servir de voiture ouvreuse afin d'éviter qu'il ne se retrouve dans un contrôle de police alors qu'ils transportaient de la drogue [...]."
1.2.2. La cour cantonale a considéré que l'acte d'accusation était suffisamment précis pour que le recourant comprenne les faits et les infractions qui lui étaient reprochés et qu'il puisse exercer efficacement ses droits, comme l'a d'ailleurs démontré le déroulement de la procédure de première instance. La cour cantonale a précisé que cette conclusion s'imposait d'autant plus que le recourant avait été capable de procéder au tri des différents faits qui lui avaient été imputés, respectivement de tenter de démontrer que les quantités de stupéfiants qu'il avait transportées pour le compte de B.________ étaient bien inférieures à celles indiquées dans l'acte d'accusation du 6 novembre 2023. La cour cantonale a en outre rappelé que le recourant avait formellement admis, lors de son audition par le ministère public le 9 novembre 2022, qu'il comprenait ce qui lui était reproché.
1.3. En résumé, le recourant invoque une violation du principe d'accusation en ce sens que l'acte d'accusation (let. A) ne lui aurait pas permis d'être informé des charges qui pèsent à son encontre et de préparer une défense efficace. Il lui reproche également de ne pas être suffisamment précis au regard des qualifications juridiques retenues et de ne pas décrire de manière détaillée l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs, le rôle de chaque protagoniste ou encore les motifs pour lesquels les circonstances aggravantes de la quantité, du métier ou de la bande devraient être retenues.
En l'espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une prétendue violation de la maxime d'accusation. En effet, il ressort manifestement de l'acte d'accusation que celui-ci renferme l'ensemble des faits pertinents sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup, comme l'a jugé à bon droit la cour cantonale. Celui-ci mentionne le lieu, la date, les conséquences et la façon de procéder de l'auteur, mais aussi de ses coprévenus, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
Par ses critiques, notamment en lien avec les circonstances aggravantes et ses coprévenus, sous couvert d'un grief tiré du principe d'accusation, le recourant reproche bien plutôt l'appréciation juridique opérée par la cour cantonale des faits contenus dans l'acte d'accusation, griefs qui seront traités ci-après (cf. infra consid. 2). Mal fondé, un tel grief doit être rejeté.
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup en lien avec sa condamnation pour violation grave de la LStup.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut pas ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et 3). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1).
Dans le cas d'une commission en bande selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d'affaires ou le gain important réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2).
2.3. La cour cantonale a relevé que le recourant avait avoué, au fil de ses auditions, qu'il travaillait pour le compte de B.________ en qualité de chauffeur livreur, qu'il n'ignorait pas que ce dernier s'adonnait à un trafic de stupéfiants et qu'il se mettait à sa disposition lorsqu'il avait besoin de lui, en particulier lorsqu'il n'avait plus assez de chauffeurs. Le recourant a également reconnu qu'il avait pris conscience du fait que B.________ lui faisait pleinement confiance et qu'il jouait, de ce fait, un rôle important dans le trafic mené par ce dernier. Il a ainsi déclaré: " Je pense qu'à la fin j'étais une grande aide pour lui finalement. Il savait que j'étais fiable, je n'aurais jamais pris l'argent. Il me faisait confiance. Je pense que dans ce business on peut pas avoir beaucoup confiance et pour ça j'étais important pour lui ". Le recourant a en outre été reconnu par plusieurs clients de B.________ dont l'un a affirmé qu'il donnait l'impression d'être "son bras droit".
Du point de vue de B.________, la cour cantonale a relevé que celui-ci considérait le recourant comme un "employé" qu'il prenait pour quelqu'un d'expérimenté et toujours disponible en cas de besoin. B.________ a chargé le recourant, à plusieurs reprises, de le conduire auprès de ses grossistes, de prendre part à des covoyages de drogue en pilotant une voiture ouvreuse, de se déplacer seul pour livrer de la drogue à ses clients et/ou récupérer de l'argent auprès de ceux-ci. La cour cantonale a enfin indiqué, qu'en parallèle, le recourant n'avait eu de cesse de tenter de minimiser son rôle maladroitement, de réduire son implication et de rejeter la faute sur B.________.
2.4. Le recourant conteste avoir conduit B.________ pour livrer du crystal meth à F.________ (cf. let. A.a de l'acte d'accusation).
Lorsque le recourant soutient qu'il n'était pas le chauffeur de B.________ quand ce dernier livrait des produits stupéfiants à F.________, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire. La critique n'est pas propre à démontrer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait admis avoir conduit B.________ auprès de F.________, que ce dernier l'avait reconnu sur présentation d'une photographie en indiquant qu'il s'agissait du chauffeur de B.________ et que ses explications n'étaient pas du tout convaincantes puisque B.________ - qui n'avait jamais ménagé ses efforts pour préserver le recourant - avait déclaré à son propos: " Il savait bien ce qu'il faisait, il n'est pas con, personne ne peut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ". Le grief est dès lors irrecevable.
S'agissant des critiques soulevées en lien avec le procès-verbal de F.________ qui ne figurerait pas au dossier de la cause, il ne ressort pas du jugement cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé ces critiques en appel. Par conséquent, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), ce grief est irrecevable.
2.5. Le recourant estime qu'il est arbitraire de retenir qu'il a livré du crystal meth aux trois clients neuchâtelois (cf. ch. A.g de l'acte d'accusation).
La cour cantonale a indiqué que, lors de son audition par le ministère public le 9 novembre 2022, le recourant avait admis avoir livré plusieurs fois, respectivement trois à cinq fois, du crystal meth à K.________ ainsi qu'à L.________. La cour cantonale a retenu, sur la base du rapport de synthèse de la police du 30 juin 2022, que le recourant avait effectué, à tout le moins, huit déplacements à X.________ et à Y.________ les 15 et 25 février 2021, les 3, 18 et 26 mars 2021 et les 13, 16 et 20 avril 2021. Partant de ce constat, elle a considéré que, compte tenu du fait que B.________ avait reconnu que, lorsqu'il livrait ou faisait livrer de la marchandise à X.________, il s'agissait toujours d'une quantité minimale de 10 g, il n'était pas insoutenable de considérer que le recourant avait procuré, d'une manière ou d'une autre, aux trois clients neuchâtelois de B.________, une quantifié de crystal meth d'au moins 80 g. Elle a remarqué à cet égard que le recourant s'était d'ailleurs rallié à cette argumentation lors des débats d'appel.
Le jugement de la cour cantonale est convaincant. Lorsque le recourant affirme qu'il s'est déplacé dans le canton de Neuchâtel, non pas pour des livraisons, mais pour aller ("par exemple") chercher de l'argent pour le compte de B.________ ou que la cour cantonale n'a pas procédé à une appréciation globale des preuves, il oppose à nouveau son appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
Il en va de même lorsqu'il affirme qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il vivait du trafic de stupéfiants ou que ses services ont été uniquement indemnisés par B.________ en raison des frais réels engagés (comme l'essence). À cet égard, on rappellera que le recourant, qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 340'000 fr. résultant du trafic de stupéfiants (cf. infra consid. 2.7), vivait chez sa mère, était endetté et sans emploi.
S'agissant des critiques soulevées en lien avec le fait que K.________ et M.________ auraient du être entendus pour que la cour cantonale puisse être en mesure de lui imputer les faits, il ne ressort pas du jugement cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), que le recourant aurait critiqué, en appel, l'absence de ces auditions. Par conséquent, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), ce grief est irrecevable.
2.6. Le recourant conteste l'aggravante de la bande, estimant ne pas avoir endossé un rôle important dans le cadre de l'activité de B.________. À cet égard, il précise que, contrairement à C.________ qui a très régulièrement fonctionné comme chauffeur pour B.________, il n'a pas systématiquement donné suite aux demandes de ce dernier, il n'a jamais vu la drogue, il n'a jamais préparé les paquets livrés par B.________ et encore moins négocié le prix.
Il ressort de l'état de fait que le recourant, par son activité de chauffeur livreur, respectivement d'encaisseur, a, en toute connaissance de cause, joué un rôle important dans le réseau mis en place par B.________ (cf. jugement attaqué, pp. 20-21). Il s'ensuit que le recourant s'est bel et bien associé à, au moins, une autre personne pour se livrer à un trafic illicite de stupéfiants pour une quantité d'au moins 130 g de crystal meth (soit 91 g de crystal meth pure, taux moyen de 70 %, soit environ huit fois le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup), ce qui réalise la circonstance aggravante de la bande.
2.7. Le recourant conteste l'aggravante du métier. Il soutient ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires, respectivement un bénéfice important. Il estime en outre que les circonstances personnelles le concernant, au sens de l'art. 27 CP, doivent être prises en considération.
Il ressort de l'état de fait que le recourant, qui a été à de nombreuses occasions le chauffeur de B.________, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 340'000 fr., par imputation du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier (réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup; cf. jugement attaqué, p. 21). La circonstance aggravante de la bande étant réalisée (cf. supra consid. 2.6), rien ne s'oppose à ce que le chiffre d'affaires lui soit imputé. Ainsi, les agissements du recourant répondent également à la qualification de trafic par métier.
En tant que le recourant ne développe pas quelles circonstances personnelles devraient être prises en compte ou pour quelles raisons il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence fédérale précitée afin de retenir l'art. 27 CP, son grief est irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF).
C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu les circonstances aggravantes de la bande et du métier et a confirmé la condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup.
3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), le recourant se plaint d'une motivation insuffisante concernant la peine. Sans contester le genre de peine, il s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée (art. 47 et 49 CP).
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 150 IV 377 consid. 1; 149 IV 217 consid. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la méthamphétamine (crystal meth) de 12 g et pour la cocaïne de 18 g (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. S'agissant des principes découlant de cette disposition, il est renvoyé à la jurisprudence topique (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.2; 144 IV 313; arrêt 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, respectivement d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En substance, la cour cantonale a qualifié la faute du recourant de lourde: il s'en est pris à la santé publique à de multiples reprises sur une période de deux ans et à des intervalles très rapprochés. Elle a indiqué que sa volonté délictueuse apparaissait d'autant plus intense que l'enquête pénale ouverte contre lui dans le canton de Bâle-Ville dans le cadre d'un trafic de marijuana ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses ailleurs et de les intensifier en procurant à des tiers des drogues "dures". La cour cantonale a relevé le fait que le recourant n'était pas lui-même consommateur et qu'il n'avait donc pas agi sous pression d'une addiction mais uniquement par appât du gain. Cet élément était propre à aggraver sa culpabilité, ce d'autant plus qu'il aurait pu aisément renoncer à ses activités délictueuses en trouvant un travail licite. Enfin, la cour cantonale a jugé son comportement en procédure très mauvais et sa prise de conscience de ses actes et son amendement inexistants.
La cour cantonale a précisé que, compte tenu du fait que le recourant n'avait été libéré d'aucun des chefs d'accusation qu'il conteste, elle n'avait pas l'obligation spécifique de motiver une peine de base identique à celle qui a été fixée en première instance. Elle a donc fait siens les considérants du jugement de première instance, confirmant la peine de trois ans sanctionnant l'infraction réprimée par l'art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup.
Au vu du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, la cour cantonale a considéré que la peine de base susmentionnée devait être augmentée de 90 unités pénales pour infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et que cette infraction devait être sanctionnée par une peine privative de liberté au vu du comportement du recourant au cours de la procédure et de son absence de prise de conscience de la gravité des faits. Elle a finalement prononcé une peine privative d'ensemble de trois ans et trois mois.
3.3. Le recourant estime, en substance, que la cour cantonale n'a pas fait état du détail des produits stupéfiants qui lui ont été imputés et détaillé la manière dont la peine a été fixée, en violation de son droit d'être entendu. Elle n'aurait également pas procédé à l'individualisation de celle-ci, alors qu'elle a retenu une quantité de crystal meth inférieure à celle retenue par les premiers juges (80 g au lieu de 300 g), ce qui aurait dû conduire à une réduction de peine ou à tout le moins à son examen.
3.4. En tant que le recourant indique que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'il avait joué un rôle important dans le trafic de stupéfiants, il oppose son appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
En tant que le recourant considère que, dans la mesure où la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue, sa peine doit être réduite, alors qu'elle a été confirmée (cf. supra consid. 2.7), le grief est sans objet.
S'agissant de sa culpabilité, la cour cantonale pouvait, conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, renvoyer à la motivation des premiers juges qui contient les éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine. La cour cantonale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle analyse de la culpabilité, ce d'autant plus que la situation personnelle du recourant a été actualisée (cf. jugement attaqué, pp. 5-6). Les quantités et la qualité de la drogue ressortent, certes parfois de manière partiellement implicite, du jugement. Pourtant, malgré cela, le recourant a été en mesure d'exposer les quantités établies retenues à son encontre par la cour cantonale (19 g de cocaïne et 130 g de crystal meth). Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour a bel et bien exposé quelle était l'infraction la plus grave et procédé à une aggravation en raison du concours (cf. supra consid. 3.2). Le recourant ne peut se prévaloir d'aucune violation de son droit d'être entendu.
En revanche, il est vrai que la cour cantonale, contrairement aux premiers juges, a considéré que le recourant n'avait pas écoulé 300 g de crystal meth aux trois clients neuchâtelois de B.________ mais uniquement 80 g. Elle a modifié le jugement sur ce point (cf. jugement attaqué, pp. 13-14). Toutefois, la différence de quantité de stupéfiants, entre 300 et 80 g, n'a, en l'espèce, pas d'influence significative sur la fixation de la peine, contrairement à ce que soutient le recourant. Conformément à la jurisprudence précitée, la quantité de drogue perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite du cas grave qui est atteint, avec la méthamphétamine à 12 g et la cocaïne à 18 g. Dès lors, la cour cantonale pouvait considérer, de manière implicite, que la modification de la quantité n'était pas d'une importance significative et propre à modifier la peine. En tout état de cause, cela ressort du jugement (cf. p. 21), lorsque la cour cantonale a indiqué qu'il était établi que le recourant avait détenu, transporté ou livré une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins 130 g (80 + 50 = 130 g de crystal meth) et que son activité délictueuse avait porté sur 91 g de crystal meth pure (taux de pureté moyen de 70 %), ce qui représentait huit fois le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
En définitive, le recourant n'invoque aucun élément propre à modifier la peine que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort.
Compte tenu des circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, dont notamment la quantité importante de drogue, sa participation à une bande, le chiffre d'affaires élevé, le rôle du recourant dans le trafic et l'étendue intercantonale de celui-ci, il n'apparaît pas qu'une peine privative de liberté de 39 mois soit sévère à un point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation des art. 47 et 49 CP doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conteste son expulsion.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.
4.1.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (condition 1) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (condition 2). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
4.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.2.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1247/2023 précité consid. 4.2.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 1.2.2; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3).
4.1.3. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
4.2. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est un ressortissant macédonien qui est né en Suisse en 1988 et y a grandi. Il a entamé une procédure de naturalisation qu'il n'a pas menée jusqu'à son terme. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), il est célibataire et vit avec sa compagne qui a deux enfants. Bien qu'il ait un CFC de facteur, il n'est toutefois jamais parvenu à trouver un emploi stable. Avant son incarcération, la totalité de ses revenus provenait du trafic de stupéfiants. S'il y a lieu d'admettre que le recourant est né et a vécu jusqu'à l'âge adulte en Suisse, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-économique et professionnelle réussie.
En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, le recourant n'est pas marié, il n'a pas d'enfants. Seuls sa mère, son frère, sa compagne et les deux enfants de celle-ci sont actuellement domiciliés en Suisse.
Dans ces conditions, il apparaît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé, de bon droit, que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 4.3).
4.3. La cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-économique et professionnelle réussie. Mis à part sa relation sentimentale avec une personne ayant le droit de résider en Suisse et la présence de sa mère et de son frère, la cour cantonale a estimé qu'il n'avait pas tissé de liens sociaux, culturels et familiaux spécialement intenses avec la Suisse, étant observé que le recourant n'avait lui-même pas prétendu entretenir un rapport particulier avec les deux seuls membres de sa famille vivant sur le sol helvétique. De plus, s'il a achevé une formation et travaillé un certain temps, il a très souvent changé d'emplois et a finalement pris part à un important trafic de drogue pour subvenir à ses besoins.
4.4.
4.4.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied tout d'abord de tenir compte de sa naissance en Suisse, du fait qu'il y a effectué toute sa scolarité ainsi que son CFC et que sa compagne y réside également.
Toutefois, il doit être tenu compte de sa mauvaise intégration, de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse et de ses chances de réintégration dans son pays d'origine. En effet, s'agissant de sa réintégration en Macédoine du Nord, celle-ci ne devrait pas être difficile compte tenu du fait qu'il maîtrise la langue et que, contrairement à ce qu'il affirme, il y conserve des liens familiaux. Comme il est au bénéfice d'un CFC, ses chances de réinsertion sont d'autant meilleures. De plus, à défaut de rapport de dépendance allant au-delà des attaches affectives usuelles ou de relation qui, de par sa nature et sa stabilité, peut être assimilée à une véritable union conjugale, le recourant ne saurait se prévaloir de son lien l'unissant à sa mère, à son frère et à sa compagne pour tenter de justifier le caractère disproportionné de l'expulsion (cf. art. 8 par. 2 CEDH).
En tant que le recourant soutient qu'il a particulièrement souffert du décès de son père durant son adolescence, que ces difficultés l'ont notamment empêché de mener à bien la procédure pour l'obtention de la nationalité suisse lorsqu'il avait une vingtaine d'années, qu'il a entamé des démarches pour retrouver un emploi à sa sortie de prison, qu'il est proche d'être engagé comme chauffeur-livreur et donc à même d'être pleinement intégré professionnellement en Suisse, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables.
C'est également en vain que le recourant soutient qu'il a toujours travaillé depuis sa sortie d'école et à la suite de l'obtention de son CFC de facteur et qu'il ne vivait pas du trafic de stupéfiants. Il ressort au contraire du jugement qu'avant son incarcération, il était sans emploi et que c'était sa mère qui pourvoyait à son entretien (cf. jugement attaqué, p. 6). Il en va de même lorsqu'il affirme qu'il ne présente aucun risque de récidive dans la mesure où il n'a jamais été pro- activement en lien avec des produits stupéfiants ou qu'il vante son excellente intégration personnelle. Il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
4.4.2. L'intérêt public à l'expulsion est important compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. Celui-ci a été condamné pour infraction grave à la LStup pour un trafic portant sur 130 g de crystal meth et de 19 g de cocaïne sur une durée de deux ans et impliquant de nombreux acheteurs. Il a agi par appât de gain facile et par convenance personnelle, soit pour des motifs égoïstes. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_627/2024 précité consid. 1.5.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.8; 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.5.1). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.8; 6B_621/2023 précité consid. 6.4.2; 6B_381/2023 précité consid. 4.7.2; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 et les références citées).
Par ailleurs, on peut relever que la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui signifie que des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé de demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion (cf. supra consid. 4.1.3).
Enfin, si le recourant est expulsé du territoire suisse, c'est bien parce qu'il représente toujours une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. L'exécution d'une peine privative de liberté, menée jusqu'à son terme, ne fait pas obstacle à une expulsion, comme le laisse entendre le recourant.
4.4.3. En définitive, au regard des graves infractions commises qui ont mis la santé de nombreuses personnes en danger, de son défaut de prise de conscience, de sa mauvaise intégration en Suisse, du risque de récidive d'infractions similaires, des perspectives de réintégration dans son pays d'origine et de la menace qu'il représente pour l'ordre public, l'autorité précédente pouvait considérer que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.4.4. Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral et conventionnel que la cour cantonale a jugé que l'expulsion était conforme à l'art. 66a al. 2 CP.
5.
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de son expulsion qui ne devrait pas dépasser les cinq ans compte tenu de sa situation personnelle, son parcours de vie et ses perspectives professionnelles à court terme dans le domaine de la logistique.
5.1. La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_1371/2023 précité consid. 5.1; 6B_352/2024 précité consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, la durée de l'expulsion, contre laquelle le recourant n'élève aucune critique circonstanciée, ne viole pas le droit fédéral compte tenu de la gravité de l'infraction commise et du risque de récidive, étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation du fléau. Infondé, ce grief est rejeté.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause l'inscription au SIS, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point du jugement entrepris (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Le recourant sollicite une indemnisation pour la durée excessive de sa détention.
Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu gain de cause à cet égard (cf. supr a consid. 3), le grief est sans objet.
7.
Invoquant une violation de l'art. 3 CEDH, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière pour une indemnisation des conditions illicites de détention à la prison de W.________ et conteste l'indemnisation de 25 fr. par jour octroyée pour une détention dans des conditions illicites à la prison de V.________ qu'il juge insuffisante.
7.1.
7.1.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4; 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_17/2021 précité consid. 1.1; 6B_1205/2018 précité consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt de la CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 [requête n° 7334/13], § 133; arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3).
7.1.2. Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue expressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son fondement dans l'art. 431 CPP (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1; 141 IV 349 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions de détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1).
7.1.3. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1; arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.2.2; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2).
Détention de 389 jours à la prison de W.________
7.2. Le recourant requiert une indemnisation de son tort moral résultant de conditions de détention contraires, selon lui, à l'art. 3 CEDH au regard des manquements constatés par la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) sur la qualité de l'air, l'accès à la lumière et au respect de la vie privée des détenus et ce, sur une période de 359 jours (soit 389 jours de détention effectifs sous déduction de 30 jours considérés comme acceptables par la CNPT) à hauteur de 100 fr. par jour pour un montant total de 35'900 francs.
7.2.1. La cour cantonale a relevé que le rapport de la CNPT du 7 juillet 2021 comprenait un certain nombre de recommandations visant à améliorer les conditions de détention au sein de la prison de W.________ mais ne considérait pas pour autant qu'elles étaient contraires à l'art. 3 CEDH. Comme le recourant ne se prévalaient pas d'atteinte à la santé et ne prétendait pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération dans ladite prison, elle a rejeté ses conclusions en indemnisation.
7.2.2. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'invoque pas quels manquements l'ont impacté personnellement et dans quelle mesure. Il n'apparaît pas et le recourant ne soutient pas avoir enduré de souffrances particulières du fait de ces manquements. Il ne prétend pas que ses conditions de détention lui auraient causé un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. C'est dès lors à raison que la cour cantonale a rejeté sa demande d'indemnisation.
Détention de 230 jours à la prison de V.________
7.3. Le recourant estime que l'indemnité octroyée par la cour cantonale est excessivement basse au regard de ses conditions de détention illicites dans la prison de V.________. Il estime que le montant devrait s'élever à au moins 200 fr. par jour de détention, soit un montant total de 46'000 francs. Le recourant considère qu'il doit être pris en considération dans la fixation de ce montant les manquements importants constatés par la CNPT s'agissant en particulier de la lumière, la qualité de l'air, l'absence de matériel de sport adapté pour les détenus mais également du fait qu'il n'a pas pu bénéficier d'une sortie à l'extérieur durant 230 jours.
7.3.1. La cour cantonale a pris acte du fait que les conditions de détention au sein de la prison de V.________ ont été jugées inhumaines et dégradantes par la CNPT dans son rapport du 6 décembre 2023. Elle a constaté que les conditions de détention du recourant n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant 230 jours. Comme ce dernier ne peut pas bénéficier d'une réduction de peine dans la mesure où le quantum de la peine à laquelle il a été condamné était quasiment équivalent à la durée de sa détention avant jugement, elle a indiqué qu'il fallait lui octroyer une indemnité pour tort moral.
La cour cantonale a toutefois considéré qu'il fallait s'écarter du montant de 200 fr. par jour en principe admis en cas de détention injustifiée dans la mesure où ce n'est pas l'incarcération elle-même qui était injustifiée mais uniquement les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. À cela s'ajoute le fait que le recourant n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait mal vécu sa détention à la prison de V.________ ou qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières. Il n'a, par ailleurs, jamais dénoncé l'illicéité de ses conditions de détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte et n'a que très tardivement demandé l'exécution anticipée de sa peine. Cela étant, la cour cantonale a estimé qu'elle pouvait s'inspirer du montant de 50 fr. admis par le Tribunal fédéral dans le cas d'une personne incarcérée dans des locaux sans fenêtre, éclairés 24h sur 24h. La cour cantonale a néanmoins relevé que la cellule occupée par le recourant disposait d'une fenêtre et ne nécessitait pas une lumière artificielle permanente.
Quant aux autres aspects des conditions de détention comme l'accès aux soins médicaux, la propreté des locaux et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée, ils n'ont jamais fait l'objet de critique de la part de la CNPT, laquelle ne relève, pour le surplus, aucun problème de surpopulation carcérale.
7.3.2. En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les considérants de la cour cantonale sont conformes à la jurisprudence (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Dignité humaine et conditions de détention: une union improbable?, in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal - Mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, 2021, p. 141 ss n. 57). Il ressort du rapport établi par la CNPT, daté du 6 décembre 2023, que les personnes détenues à la prison de V.________ n'ont pas accès à l'air libre, la grande salle située dans la tour de la prison (avec deux fenêtres ouvertes) servant comme espace d'exercice. Ainsi, comme cela ressort des faits retenus par le jugement attaqué, le recourant ne bénéficiait pas de promenade à l'air libre, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 7.1.1).
À cela s'ajoute que, selon le rapport établi par la CNPT, les fenêtres dans les cellules sont relativement petites et ne peuvent être ouvertes complètement - ce qui aboutit à une aération minimale - et qu'aucune exposition directe au soleil n'est possible. La CNPT conclut que ces éléments-là (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle et manque d'accès à l'air libre) constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (rapport de la CNPT du 6 décembre 2023, p. 3).
Il est donc établi et incontesté que, pendant près de huit mois, le recourant a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire dont les conditions de détention ont été jugées inhumaines et dégradantes en violation de l'art. 3 CEDH. Malgré ces conditions de détention inadmissibles, il n'apparaît pas, et le recourant ne soutient pas, avoir enduré de souffrance particulière. Il ne prétend pas que ces conditions de détention lui auraient causé un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. Si ces circonstances excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la peine privative de liberté prononcée (cf. art. 3 CEDH), celles-ci n'apparaissent en l'occurrence pas d'une gravité telle qu'une indemnité supérieure doit être octroyée au recourant.
En définitive, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en confirmant, dans le cas d'espèce, une indemnité de 25 fr. par jour. Le grief est rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu du sort du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), faute de chances de succès. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 12 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun