7F_2/2025 13.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_2/2025
Arrêt du 13 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1164/2024 du Tribunal fédéral suisse du 29 novembre 2024 (arrêt n° 637 - PE24. 011230-JON).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 novembre 2024 (7B_1164/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.
Par écriture du 15 janvier 2025 (timbre postal), A.________ déclare "conteste[r]" l'arrêt du 29 novembre 2024 et sollicite sa "correction" ainsi que la "reprise du dossier".
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
2.
2.1. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2025, A.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 10 février 2025. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Partant, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 28 février 2025 a, par ordonnance du 13 février 2025, été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise; l'intéressée a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Envoyée par acte judiciaire, cette seconde ordonnance n'a pas non plus été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par sa destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue au domicile de la requérante, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans son écriture du 15 janvier 2025, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies.
A.________ n'a donc ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire, pas plus qu'elle n'a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.2. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino