7B_968/2024 17.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_968/2024
Arrêt du 17 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.B.________,
représentée par Me Benoît Morzier, avocat,
recourante,
contre
D.________,
représentée par Me Jean-Philippe Klein, avocat,
intimé,
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
C.B.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat.
Objet
Séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 juillet 2024 (502 2024 56, 502 2024 60).
Faits :
A.
A.a. Une procédure pénale est ouverte contre C.B.________ pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, abus de confiance - éventuellement soustraction d'une chose mobilière et abus de confiance -, contravention à la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26) et délit contre la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).
A.B.________, épouse du précité, fait également l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent et contravention à la LCaS-COVID-19.
A.b. Il leur est en substance reproché d'avoir obtenu des crédits COVID pour leurs sociétés et de ne pas les avoir utilisés aux fins prévues. Les sociétés débitrices des crédits COVID ont fait faillite ou ont été cédées à des tiers. Le dommage invoqué par D.________ (ci-après : l'organisme de cautionnement) est de 923'526 fr. 60 s'agissant de C.B.________ et de 111'391 fr. 40 s'agissant de A.B.________.
B.
B.a. Par ordonnance du 12 février 2024, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a séquestré l'immeuble n° xxx de la commune de U.________ (E-GRID yyy) copropriété des deux prévenus.
B.b. Par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a joint les recours déposés le 14 mars 2024 contre l'ordonnance précitée par A.B.________ (cause 502 2024 56) ainsi que par C.B.________ (cause 502 2024 60 [ch. I du dispositif]) et les a rejetés (ch. II du dispositif).
C.
C.a. Par acte du 11 septembre 2024, A.B.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dans la mesure où il la concerne (cause 502 2024 56), en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 12 février 2024 soit annulée et que la radiation au Registre foncier de la restriction du droit d'aliéner figurant sur le feuillet de l'immeuble n° xxx de la commune de U.________, propriété de C.B.________ et A.B.________, soit ordonnée. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué en lien avec la procédure 502 2024 56 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Le 16 septembre 2024, C.B.________, agissant par son avocat, a informé le Tribunal fédéral que l'arrêt cantonal ne lui avait pas été notifié; il a produit une copie du courrier adressé le même jour à la Chambre pénale afin d'obtenir une notification formelle. Par courrier du 23 septembre 2024, la recourante a indiqué que l'autorité attaquée avait notifié l'arrêt entrepris à son époux par courrier du 18 septembre 2024 et qu'il convenait de surseoir à l'instruction de son propre recours jusqu'à l'échéance du délai pour recourir dont disposait C.B.________ afin, le cas échéant, de joindre les causes; elle a également sollicité un délai pour procéder à l'avance de frais, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2024.
C.c. Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a produit ses dossiers, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a renoncé à déposer des déterminations et a produit son dossier. Dans le délai prolongé, l'organisme de cautionnement a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C.B.________ a appuyé le recours. À la suite de la communication de ces différentes écritures, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, tandis que l'organisme de cautionnement a persisté dans ses conclusions. Ces courriers ont été adressés aux parties le 21 novembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (arrêts 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.1; 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 1). En tant que détentrice d'une part de copropriété du bien immobilier pour lequel une restriction du droit d'aliéner figure au Registre foncier, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 1; 1B_581/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Contrairement à ce qu'a indiqué la recourante (cf. ch. 5 p. 2 du recours), un prononcé relatif à un séquestre ne met pas un terme à la procédure pénale. S'agissant dès lors d'une décision à caractère incident, le recours n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3), lequel est admis selon la jurisprudence lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies à des fins de garantie (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêts 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.2; 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. De même, lorsque la décision de l'autorité précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'appréciation de l'autorité précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
1.2.3. Dans son recours, la recourante invoque tout d'abord être propriétaire de 90 % de l'immeuble saisi et articule différents montants s'agissant de gages immobiliers grevant l'immeuble et de la valeur présumée de celui-ci (cf. notamment ch. 2 p. 7 ss du recours).
Ces chiffres - dont la valeur alléguée de l'immeuble en cause - ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation visant à démontrer que ces éléments auraient été invoqués devant l'autorité précédente et que celle-ci aurait ainsi, en violation du droit fédéral, omis d'en tenir compte, notamment lors de son examen du principe de la proportionnalité (voir au demeurant les pièces indiquées afin d'étayer ledit grief, respectivement l'absence de références précises au mémoire de recours cantonal). Il n'y a donc pas lieu en l'état d'en tenir compte. Dès lors que l'argumentation de la recourante visant à remettre en cause la quotité de la saisie opérée en lien avec le dommage invoqué par l'organisme de cautionnement en ce qui la concerne (111'391 fr. 40) est fondée exclusivement sur ces chiffres (cf. ch. 2 p. 7 s. du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable.
En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.
1.2.4. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné, en tant que mesure moins incisive qu'une restriction de son droit d'aliéner ses parts de copropriété, le dépôt de sûretés; elle produit à cet égard des extraits de comptes afin de démontrer sa situation financière (cf. ch. 2 p. 9 s. du recours). À nouveau, elle ne prétend pas qu'elle aurait déjà fait état de ces documents devant l'autorité précédente. Elle ne semble d'ailleurs pas contester leur caractère nouveau, puisqu'elle explique leur production devant le Tribunal fédéral par le fait qu'au vu du défaut de motivation - reconnu par la cour cantonale (cf. consid. 2.3 p. 4 s. de l'arrêt attaqué) - du Ministère public dans l'ordonnance quant à la nature du séquestre, elle ne pouvait pas "déceler la nécessité de produire de telles pièces dans le cadre de son recours de sorte qu'elle [devrait] être admise à invoquer ces éléments, qu'elle n'a[urait] pas pu faire valoir préalablement dans la procédure" (cf. ch. 2 p. 10 du recours).
Cela étant, une simple lecture du recours cantonal suffit pour comprendre que la recourante, assistée par un mandataire professionnel, avait identifié cette problématique : elle y faisait ainsi grief au Ministère public d'avoir "préjug[é] [...] qu'elle n'aurait pas les moyens de couvrir lesdits frais" (ch. 15 p. 5 du recours cantonal) et de ne pas s'être renseigné "sur sa situation financière", notamment afin de solliciter, à titre de mesures moins incisives, le dépôt de sûretés (ch. 29 p. 8 de la même écriture). On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché la recourante de produire les pièces relatives à ses revenus devant l'autorité précédente, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.3). Dans la mesure où elle a choisi de ne pas le faire, en limitant ses griefs à un prétendu défaut d'instruction de la part du Ministère public sur sa situation financière, elle ne saurait pallier ce manquement devant le Tribunal fédéral, respectivement reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné ces problématiques.
1.3. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune autre considération et, dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 4.3.2 p. 6 s. de l'arrêt entrepris).
2.2. En revanche, elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions d'un séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. e CPP) étaient réalisées (cf. ch. 1 p. 4 s. du recours).
L'argumentation développée à cet égard démontre une méconnaissance de la notion de créance compensatrice, laquelle entre en considération dès lors que les valeurs à confisquer - soit, en l'occurrence, celles résultant du prêt litigieux qui permet certes au bénéficiaire d'utiliser les montants reçus - ne sont plus disponibles; le but de cette mesure est précisément d'éviter que celui qui a disposé des valeurs qui auraient pu être confisquées ne soit pas privilégié par rapport à celui qui les aurait conservées (cf. art. 71 al. 1 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3). Une telle configuration est manifestement réalisée dans le présent cas. En effet, la recourante ne prétend pas avoir conservé les montants des prêts COVID et ne conteste pas que l'instruction la visant porte notamment sur une éventuelle obtention ou utilisation illicite de ces fonds. Dans le cadre d'un séquestre visant à garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice - mesure ne présupposant pas de lien de connexité entre les infractions examinées et les valeurs séquestrées (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3) - et vu le pouvoir d'examen limité à la vraisemblance de l'autorité saisie qui examine alors des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1; 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1), ces éléments sont suffisants pour ne pas exclure d'emblée toute créance compensatrice et justifier ainsi la mesure conservatoire ordonnée à ce stade afin de garantir son éventuel prononcé. Il n'appartient en outre pas au juge du séquestre d'examiner les conditions permettant, le cas échéant, d'allouer une partie de la créance compensatrice au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. d CP).
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le séquestre en vue de garantie une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. e CPP).
2.3. La recourante soutient ensuite que le séquestre ordonné ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
Elle prétend tout d'abord que la mesure ne serait pas apte à atteindre le but visé en se référant à des problématiques liées à l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice, soit des questions ne relevant a priori pas des compétences du juge du séquestre qui intervient au cours de l'instruction. Pour étayer ses dires (cf. ch. 2 p. 8 s. du recours), la recourante se fonde en outre sur l'ancien art. 71 al. 3 2e phrase CP, lequel prévoyait que "le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice"; cette disposition a toutefois été abrogée le 31 décembre 2023 (RO 2023 468) et la teneur précitée n'a pas été reprise dans l'art. 263 al. 1 let. e CPP. Dans le cadre de la présente procédure de séquestre, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si cette manière de procéder liée à l'exécution perdure sous le nouveau droit (dans ce sens, BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 47e in fine ad art. 263 CPP). En l'état, il n'est en tout état de cause pas manifeste que la mesure ordonnée ne permettrait pas de garantir, à tout le moins partiellement dans l'hypothèse où les créances hypothécaires ou celles d'autres créanciers-gagistes devraient être remboursées préalablement (cf. ch. 2 p. 9 du recours), les éventuelles prétentions du lésé.
On ne saurait enfin reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas envisagé d'autres mesures (cf. également consid. 1.2.4 ci-dessus), dès lors qu'elle a constaté que celle ordonnée constituait une atteinte limitée au droit de propriété, permettant notamment l'utilisation de l'immeuble en cause, et que la recourante ne se plaignait pas d'une atteinte à ses conditions minimales d'existence (cf. consid. 4.3.3 p. 8 de l'arrêt attaqué). La recourante ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause cette appréciation; en particulier, elle ne prétend pas qu'elle aurait dû refuser une proposition d'achat. On peine dès lors à comprendre en quoi le dépôt de sûretés serait moins contraignant que la restriction de son droit d'aliéner ses parts de copropriété. C'est également le lieu de relever que les autorités pénales n'ont en principe pas à interpeller "en amont" les parties (cf. ch. 2 p. 10 du recours) lorsqu'elles envisagent une mesure de contrainte (dont fait partie le séquestre [chapitre 7 du Titre 5 "Mesures de contrainte"]), celle-ci pouvant en effet imposer de préserver un certain effet de surprise, sauf à permettre à la personne visée de prendre des dispositions pour s'y opposer (cf. arrêts 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.3; 1B_639/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.3).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu la motivation retenue (cf. notamment consid. 1.2, 2.2 et 2.3 ci-dessus), la recourante, qui succombe, supportera l'intégralité des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'organisme de cautionnement, qui agit par l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens, laquelle sera, pour le même motif qu'exposé ci-dessus, mise entièrement à la charge de la recourante; il n'y a en revanche pas lieu d'allouer une telle indemnité à C.B.________, dès lors qu'il a appuyé le recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à D.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf