7B_167/2025 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_167/2025
Arrêt du 20 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 décembre 2024 (n° 907 - PE24.021917-JWG).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 20 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'exemption des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où le recourant, qui se contentait d'exposer sa propre version des faits, ne démontrait pas en quoi l'ordonnance de non-entrée en matière serait erronée en fait ou en droit. Le recourant ne précisait en particulier pas en quoi le Ministère public aurait violé l'art. 310 CPP et le principe in dubio pro duriore. L'autorité précédente a en outre exposé que l'art. 385 al. 2 CPP ne pouvait pas être appliqué, sauf à détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP interdisant la prolongation des délais fixés par la loi (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.2 s. p. 4 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à invoquer une violation de l'art. 385 al. 2 CPP en soutenant que la cour cantonale devait lui retourner son acte de recours si elle estimait que celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'expose toutefois pas qu'une telle démarche eût été en l'occurrence envisageable eu égard au délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP et à l'interdiction de prolonger les délais légaux posée par l'art. 89 al. 1 CPP. Le recourant allègue en outre que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte d'un "document visant à démontrer l'intention de la Commission des contraventions d'introduire [s]on courrier dans le dossier d'un tiers qui a pu consulter [s]es données personnelles très sensibles"; il se limite cependant à renvoyer à une pièce produite sans chercher à préciser plus avant en quoi le contenu de celle-ci aurait été susceptible de démontrer la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Un simple renvoi à des pièces figurant au dossier cantonal ne suffit pas (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les réf. citées).
Ce faisant, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il en va de même de tout moyen que le recourant tire, entre autres, de ses droits (fondamentaux) à un recours effectif, à un tribunal impartial et à un procès équitable, ainsi qu'à l'assistance judiciaire.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière