1C_124/2025 04.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_124/2025
Arrêt du 4 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commune de Châtel-St-Denis,
avenue de la Gare 33,
1618 Châtel-St-Denis,
Direction du développement territorial,
des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Permis de construire; mise en conformité de places
de stationnement en zone agricole,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 janvier 2025 (602 2024 138).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3189 de la commune de Châtel-St-Denis, sise en zone à bâtir et comportant un bâtiment d'habitation ainsi que plusieurs constructions secondaires. L'accès à cette parcelle se fait par la parcelle n° 7147, sise en zone agricole et appartenant à la Commune de Châtel-St-Denis, au bénéfice d'une servitude de passage.
Le 4 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la mise en conformité de trois places de stationnement réalisées sur la parcelle n° 7147, qui sont utilisées par les clients de ses chambres d'hôtes et les collaborateurs de son entreprise.
Par décision du 7 juin 2024, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg (DIME) a refusé l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir.
Le 13 juillet 2024, la Commune de Châtel-St-Denis a refusé de délivrer le permis de construire.
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 27 janvier 2025.
Par acte du 27 février 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est autorisée à utiliser les trois places de stationnement sises sur la parcelle n° 7147.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt d'irrecevabilité querellé concerne au fond un refus de délivrer un permis de construire visant à mettre en conformité des places de stationnement aménagées hors de la zone à bâtir. En ce sens, elle a été rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), relevant à raison de la matière de la compétence de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 let. b ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, tel que l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
La cour cantonale a relevé que la recourante n'était pas propriétaire de la parcelle visée par la demande de permis de construire, mais du terrain voisin, et que si celui-ci bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle n° 7147, elle n'était titulaire d'aucun droit lui permettant de prétendre à l'usage de places de stationnement sur ce bien-fonds. Elle a également constaté que la demande de permis de construire n'était pas signée par la Commune, propriétaire du terrain, et que cette dernière n'avait pas consenti à la régularisation de ces places, en sorte que la recourante ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 let. a du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées. Faute de qualité pour recourir, elle ne pouvait pas entrer en matière sur le recours et elle l'a déclaré irrecevable. Par surabondance, elle a ajouté que même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté étant donné que les places de stationnement, situées hors de la zone à bâtir, n'étaient pas nécessaires à une exploitation agricole, n'avaient aucune vocation agraire, n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone et ne pouvaient pas être légalisées en application de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La Commune n'était par ailleurs pas compétente pour autoriser les constructions hors de la zone à bâtir, en sorte que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du fait au demeurant contesté qu'elle aurait goudronné les places de stationnement avec l'accord de celle-ci.
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait à la recourante de contester en respectant les exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, celle-ci ne discute pas des motifs qui ont amené la cour cantonale à déclarer son recours irrecevable. Elle ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi les juges précédents auraient fait une interprétation insoutenable du droit cantonal de procédure en lui déniant la qualité pour agir faute de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions de la DIME du 7 juin 2024 et de la Commune de Châtel-St-Denis du 16 juillet 2024. Elle conteste essentiellement avoir procédé au goudronnage des places de stationnement sans l'accord de la commune et l'avoir placée devant le fait accompli sans chercher à établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en jugeant que cet argument ne lui était d'aucun secours dès lors que la commune n'était pas compétente pour autoriser les constructions hors de la zone à bâtir.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commune de Châtel-St-Denis, ainsi qu'à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 4 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin