4D_150/2024 10.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_150/2024
Arrêt du 10 mars 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
intimés.
Objet
mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 47).
Faits :
A.
A.________, avocat, est intervenu en qualité de mandataire professionnel pour B.________ et/ou C.________ durant plusieurs années et pour plusieurs procédures dont la conduite a représenté une activité importante.
À teneur du "[d]écompte des notes d'honoraires encore ouvertes au 1er octobre 2018" établi par A.________ le 10 octobre 2018, le "[t]otal général des montants impayés" s'élevait à 27'504 fr. 35.
B.
Après que la tentative de conciliation a échoué, A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) a déposé sa demande auprès du Tribunal de district de Sierre le 25 octobre 2019, concluant en substance à ce que B.________ et C.________ (ci-après: les défendeurs ou les intimés) fussent solidairement condamnés à lui verser 27'534 fr. 35, intérêts et frais en sus.
Par jugement du 31 janvier 2022, le Juge du district de Sierre a rejeté la demande.
Par arrêt du 22 août 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par le demandeur à l'encontre dudit jugement.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 23 août 2024, le demandeur a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 19 septembre 2024. En substance, il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction. Subsidiairement, il requiert que C.________ soit condamné à lui payer 27'534 fr. 35, intérêts en sus. Plus subsidiairement, il sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer 16'099 fr. 15, intérêts en sus.
Par courrier du 30 octobre 2024, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 et 114 LTF) dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.3. Le recourant a effectué un "résumé des faits" et se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dès lors qu'il n'invoque ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf. supra consid. 2.2).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice et invoque une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH.
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 4A_555/2023 précité consid. 3.2.1; 4A_61/2023 précité consid. 3.1; 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).
Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que les honoraires réclamés par le demandeur ne pouvaient être établis, faute d'allégations suffisantes sur l'étendue de l'activité exercée par celui-ci. En outre, elle a en substance considéré que les exigences posées en matière d'allégation des faits n'étaient pas constitutives d'un formalisme excessif et qu'un tel formalisme ne saurait être en l'espèce retenu, dès lors qu'il n'apparaissait pas excessif d'attendre du demandeur qu'il indiquât pour chaque facture dans ses allégués, vu que cela ne ressortait pas des factures produites, à tout le moins son tarif, le nombre d'heures effectuées, ses débours et la personne qui était redevable de ses honoraires.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir "vidé [sa] saisine", de s'être presque exclusivement fondée sur des motifs procéduraux et d'avoir admis que la contestation effectuée par les intimés était valable. Il invoque que le droit de procédure ne doit pas faire obstacle à la concrétisation du droit matériel, qu'il a indiqué avec suffisamment de précision l'activité qu'il avait déployée et que les intimés ont contesté ses allégués en bloc. Il fait grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il n'avait pas allégué l'existence d'un accord des parties quant à sa rémunération, quand bien même C.________ aurait payé de nombreuses notes de frais et d'honoraires intermédiaires et le mandat aurait été onéreux, et de ne pas avoir jugé que C.________ avait commis un abus de droit en contestant le principe et la quotité de ses prétentions. Enfin, il argue que la cour cantonale n'aurait pas traité sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au tribunal de première instance, ce qui devrait selon lui "amener le Tribunal fédéral à interpeller les défendeurs pour rechercher une issue transactionnelle".
En outre, le recourant invoque en substance pêle-mêle (1) que les honoraires litigieux représentent une somme importante pour lui, (2) qu'il était lié aux intimés par un contrat de mandat et qu'une rémunération lui est donc due, (3) qu'il a déployé une activité importante et que son droit à une rémunération est ainsi établi, (4) que le décompte des opérations permettait de comprendre la nature et la quotité de ses prétentions, (5) que le fardeau de l'allégation doit être proportionné et adapté aux circonstances, (6) que ses allégués répondaient aux exigences de motivation et (7) que le Tribunal cantonal aurait dû garder à l'esprit le principe de la Laienfreundlichkeit. Enfin, le recourant soutient que l'arrêt entrepris serait "entaché d'arbitraire, de dénis de justice et de violation de ses droits autres fondamentaux fondamentaux [sic], d'une prise en considération de faits établis de façon inexacte et en violation manifeste du droit, notamment de l'application du CPC".
3.4. À bien le comprendre, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas "vidé [sa] saisine". Dès lors notamment que le recourant n'invoque ni ne démontre que la cour cantonale aurait omis d'examiner des questions décisives pour l'issue du litige, il ne saurait être retenu que l'instance précédente aurait violé son droit d'être entendu.
Pour autant que l'on puisse comprendre de son argumentation que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif, force est de constater que la critique du recourant, en grande partie appellatoire, ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'arrêt entrepris, qui a notamment retenu que les exigences posées en matière d'allégation des faits n'étaient pas constitutives d'un formalisme excessif. Partant, dite critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
Dès lors que la cour cantonale a, à l'instar du premier juge, retenu que les allégués du demandeur ne répondaient pas aux exigences de motivation requises et que sa demande devait donc être rejetée, le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme que l'instance précédente aurait dû renvoyer la cause devant le premier juge.
Pour le reste, le recourant n'indique pas, dans une argumentation claire et circonstanciée, quel droit ou principe constitutionnel aurait été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, de sorte que sa critique ne répond pas aux exigences de motivation applicables (cf. supra consid. 2.1) et qu'elle est, partant, irrecevable.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où les intimés n'ont pas été invités à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals