9C_88/2025 14.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_88/2025
Arrêt du 14 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 janvier 2025 (CDP.2024.111-AI).
Faits :
A.
Après avoir essuyé deux refus de prestations de la part de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI; décisions des 13 décembre 2011, puis 13 avril 2021), A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations en juillet 2023. L'administration a rejeté celle-ci par décision du 6 mars 2024.
B.
Statuant le 7 janvier 2025 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral rende une nouvelle décision au sens des considérants de son recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle appréciation et décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le rejet de la nouvelle demande de prestations présentée en juillet 2023 par la recourante.
2.2. À la suite des premiers juges, on rappellera que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 71) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. Si la rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.
3.1. À l'appui de son recours, rédigé avec l'aide de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante, la recourante reproche à l'office intimé et, à sa suite, à l'instance précédente, d'avoir nié son droit à une rente de l'assurance-invalidité en "l'absence de nouveaux éléments". Elle affirme présenter des limitations fonctionnelles psychiques "invalidantes au quotidien" et expose que les sciences humaines, telles que la médecine, sont en constante évolution et que des maladies qui n'avaient pas été "repéré[e]s" il y a quinze ans, "existent" aujourd'hui grâce aux "instruments pour les détecter". Ainsi, selon la recourante, les pathologies psychiques dont elle est atteinte seraient "complètement à réévaluer à la lumière des neurosciences, qui peuvent désormais aussi indiquer des parcours évolutifs plus réalistes, liés aux capacités de récupération ou pas de notre cerveau".
3.2. On peut douter de la recevabilité d'une telle argumentation eu égard au devoir de motivation prévu par l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante ne s'en prend en effet pas aux constatations déterminantes de la juridiction cantonale. Les juges précédents ont retenu que les rapports de la doctoresse B.________, produits à l'appui de la troisième demande de prestations, ne comportaient aucune nouvelle observation clinique d'une péjoration des symptômes et/ou de limitations fonctionnelles nouvelles pouvant faire suspecter une aggravation de l'état de santé qui serait survenue depuis la décision du 13 avril 2021, soit la dernière décision de l'office AI entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente.
Ce point peut cependant rester indécis, dès lors que l'argumentation de la recourante est mal fondée. Dans la mesure où, avec l'appui de sa psychiatre traitante, elle se prévaut d'une "grave erreur épistémologique" en reprochant apparemment à l'office intimé de ne pas réévaluer plusieurs pathologies psychiques à la lumière des neurosciences, elle ne met pas en évidence en quoi les juges précédents auraient constaté les faits de manière arbitraire en niant une modification de son état de santé en se référant aux rapports de la psychiatre traitante, notamment à celui du 11 juillet 2024. Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le médecin y a indiqué que la nouvelle demande de sa patiente ("réouverture du dossier") n'était pas axée nécessairement sur une nouvelle pathologie mais sur la relecture de l'expertise pluridisciplinaire rendue au cours de la procédure administrative précédente (soit le rapport du SMEX SA, Neuchâtel, du 14 janvier 2021) à la lumière d'un changement de diagnostic. Or un tel changement ne correspond pas à une modification telle qu'exigée par la loi (cf. art. 17 LPGA; consid. 2.2 supra).
3.3. En conséquence de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée à ceux-ci présentée par la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud