6B_1059/2023 17.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1059/2023
Arrêt du 17 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Feue B.B.________,
agissant par C.B.________ et D.B.________,
eux-mêmes représentés par Me Charlotte Iselin, avocate,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; tentative de contrainte; viol; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 3 février 2023 (n°18 PE19.000722-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de prévention d'incitation et assistance au suicide (cas 5), lésions corporelles simples (cas 1, 7), lésions corporelles simples qualifiées (cas 1, 7), mise en danger de la vie d'autrui (cas 7, 8), menaces qualifiées (cas 2, 8), menaces (cas 2, 8), contrainte (cas 3), utilisation abusive d'une installation de communication (cas 9), infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) (cas 3, 11), mauvais traitements infligés aux animaux (cas 10) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (cas 12) (I), l'a condamné pour injure (cas 9), contrainte (cas 4), tentative de contrainte (cas 2, 3) et viol (cas 6) (ll) à une peine privative de liberté de 30 mois dont six mois fermes et 24 mois avec sursis durant quatre ans (III), ainsi qu'à 30 jours-amende de 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (IV), a mis les 4/5 es des frais de procédure à sa charge (X), a dit qu'il doit payer 15'000 fr. de réparation morale à B.B.________ (XII) et a renvoyé pour le surplus celle-ci à agir devant le juge civil (XIII).
B.
Par jugement du 3 février 2023, la Chambre d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis celui formé par B.B.________ contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. La cour cantonale a constaté qu'A.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (cas 7), injure (cas 9), contrainte (cas 4), tentative de contrainte (cas 2, 3) et de viol (cas 6) (ch. III.II). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, la partie ferme de la peine étant fixée à six mois et la partie suspendue à 30 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans (ch. III.III), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (ch. III.IV). La cour cantonale a condamné A.________ au paiement immédiat de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016 à B.B.________ (ch. III.XII).
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ et B.B.________ ont formé un couple entre le 30 mai 2012 et le mois de septembre 2016. Entre mi-2013 et mi-2016, les deux jeunes gens, qui sont restés domiciliés chez leurs parents respectifs où chacun d'eux a continué à résider, se retrouvaient régulièrement; voire quotidiennement, dans l'appartement des parents du prénommé pour y passer des moments d'intimité. À partir du mois de novembre 2012, la vie du couple a été émaillée de nombreuses disputes, lors desquelles B.B.________ a subi des violences verbales, physiques, psychologiques et sexuelles. Lors des faits, A.________ a imposé le silence à B.B.________, et ce, même quand elle pleurait. Lorsque celle-ci ne respectait pas cette injonction, les coups du prénommé étaient non seulement plus violents mais ils duraient aussi plus longtemps.
B.b. Cas 2 de l'acte d'accusation (paragraphe 2)
Le 13 janvier 2019, A.________ a adressé les messages téléphoniques suivants à B.B.________ afin de la dissuader de déposer plainte contre lui: " Okok commence lee démarche ", " on va terminer ensemble ", " La tu te permet de foutre la merde dans ma famille en ce moment", " je tenleve la tienne devant tes yeux ", " commence les démarche ", " c'est bon la ", " tu vas voir alors jusqu'à ou je peux aller si tu veux jouer à sa " [sic]. La prénommée a finalement déposé plainte pénale.
B.c. Cas 3 de l'acte d'accusation
À U.________, notamment, entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 janvier 2019, alors qu'ils se trouvaient dans la chambre du domicile de A.________, B.B.________ a fait part à son compagnon de sa volonté de rompre. Elle s'est alors emparée de son sac à main et lui a déclaré qu'elle voulait sortir de la pièce. Afin de la dissuader de le quitter, A.________ a sorti un couteau à ouverture automatique de la poche de son training, a ouvert la lame et a appuyé la pointe de l'objet contre le ventre de la jeune femme en lui disant "vas-y avance maintenant". Il a finalement baissé son arme après que B.B.________, apeurée, lui eut demandé de se calmer en prenant, malgré les circonstances, la voix la plus douce possible.
B.d. Cas 4 de l'acte d'accusation
À U.________, notamment, entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et septembre 2016, A.________ a, à plusieurs reprises, lors de disputes, indiqué à sa partenaire qu'il transmettrait à des proches ou à sa famille des photographies d'elle dénudée si elle ne se soumettait pas à ses désirs. Dans ces circonstances, il l'a astreinte à se rendre avec lui sur le Darknet, à renoncer à des sorties entre amis et à poursuivre sa relation avec lui.
B.e. Cas 6 de l'acte d'accusation
À U.________, toujours au domicile de A.________, dans sa chambre, entre novembre 2015 et janvier 2016, le prénommé a contraint, à quatre reprises, B.B.________ à subir, contre son gré, des relations sexuelles avec lui. Lors de chaque épisode, il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe alors qu'elle pleurait et le suppliait maintes fois d'arrêter, tout en lui disant qu'elle ne voulait pas. Au vu de la violence notamment physique qu'elle subissait, B.B.________, apeurée, n'a pas osé se débattre et a dès lors subi l'acte en restant totalement passive. Malgré les suppliques de la jeune femme, le prénommé a poursuivi son activité sexuelle. Le dernier acte de violence peut être détaillé comme suit: En janvier 2016, A.________, décidé à entretenir une relation sexuelle, a embrassé B.B.________ dans le cou tout en posant une de ses mains sur le ventre de celle-ci. Alors qu'elle pleurait et lui disait " arrête s'il te plaît, je ne veux pas ", il lui a répondu qu'il l'aimait, l'a embrassée sur le front et s'est allongé sur elle tout en l'enlaçant. Il a ensuite placé ses mains sous le t-shirt de son amie et lui a touché les seins. Par la suite, il a, d'une part, ôté le training et le string que B.B.________ portait et, d'autre part, s'est partiellement dévêtu en descendant son pantalon et son caleçon à la hauteur de ses fesses. Il a ensuite pénétré vaginalement sa partenaire avec son sexe en se tenant face à elle, les mains en appui à côté de sa tête à elle. Durant toute la relation, la jeune femme pleurait et a demandé au prévenu d'arrêter. Elle a aussi manifesté son opposition en restant complètement inerte. Au vu de la violence physique et verbale qu'elle subissait dans le cadre de cette relation, elle n'a pas osé s'opposer physiquement à l'acte sexuel. A.________ a toutefois continué à la pénétrer en effectuant des va-et-vient, et ce jusqu'à parvenir à éjaculation. Au terme de la relation, il lui a déclaré qu'il avait l'impression de " baiser un cadavre ". Après s'être rendu aux toilettes, il est revenu vers elle et a répété qu'elle ne servait à rien, qu'elle ne faisait que de pleurer et qu'elle était " comme un cadavre ".
B.f. Cas 7 de l'acte d'accusation
À U.________, à son domicile sis avenue de V.________, entre le 30 mai 2012 et septembre 2016, A.________ a, à tout le moins à une occasion, serré le cou de B.B.________ avec ses mains de sorte que celle-ci a ressenti des vertiges. Il a libéré son étreinte après que la jeune femme, à bout de souffle, s'est débattue violemment. Les jours suivants, B.B.________ a eu de la peine à déglutir et a ressenti des douleurs au niveau de la gorge. En outre, sa voix était plus rauque.
B.g. Cas 9 de l'acte d'accusation
À U.________ notamment, entre le 13 octobre 2018, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 13 janvier 2019, A.________ a, à plusieurs reprises, traité B.B.________ de " sale pute ", " salope " et " pétasse " par messages.
B.h. B.B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile, le 13 janvier 2019. Elle a confirmé sa plainte par lettre de son conseil du 24 juin 2019.
B.i. A.________ est né en 1995, à U.________. Il a été élevé par ses deux parents avec son frère. Au terme de sa scolarité, il a commencé un apprentissage de carrossier-tôlier, auquel il a mis fin après trois mois. Il a ensuite entrepris un apprentissage de gestionnaire en intendance. Il a obtenu son certificat fédéral de capacité en 2016. Au terme de sa formation, il a été engagé par la Fondation E.________. La collaboration a pris fin après trois mois. Le prénommé a alors émargé à l'assurance-chômage durant dix mois. Par la suite, il est resté à la charge de ses parents, avant d'être engagé, en février 2020, comme concierge dans un établissement, à 80 %, pour un salaire de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Il est toutefois sans emploi depuis le 1er janvier 2023 et perçoit environ 2'000 fr. par mois d'indemnité de chômage, étant à la recherche d'un travail similaire au dernier ou dans la livraison ou encore dans la sérigraphie. Il vit toujours chez ses parents, à U.________. Il a expliqué ne pas leur payer de loyer mais les aider de temps en temps pour certaines factures. Célibataire, il fréquente actuellement une nouvelle amie.
B.j. Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. En substance, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec les cas nos 3, 6 et 7, que les mentions relatives aux constats de culpabilité de certaines infractions dans le jugement de première instance sont supprimées, que la sanction infligée n'excède pas 120 jours-amende avec sursis, que les conclusions civiles prises par B.B.________ sont rejetées, subsidiairement, renvoyées au for civil, les frais de la procédure pénale de première instance étant laissés à la charge de l'État à raison des trois quarts et les frais de seconde instance intégralement laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Par courrier daté du 21 septembre 2023, A.________ requiert l'octroi de l'effet suspensif concernant le chiffre II.XII (recte: III.XII) du dispositif du jugement cantonal.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'auditionner la thérapeute de feu l'intimée, en qualité de témoin. Il lui reproche également de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3).
1.3. En substance, le recourant prétend que le témoignage de la Dre F.________ aurait été nécessaire, dès lors qu'une nouvelle attestation de cette dernière avait été produite en appel. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté cette réquisition de preuve en indiquant que les motifs de cette décision figureraient dans le jugement à intervenir (cf. jugement attaqué, p. 8), ce qui ne serait pas le cas.
Le recourant expose notamment qu'il aurait été utile d'entendre la thérapeute afin qu'elle précise sur quels éléments elle s'était fondée pour établir un lien de causalité entre le syndrome de stress post-traumatique chez l'intimée et les faits reprochés. Il voit également une contradiction dans le fait que le Prof. G.________, pour sa part, n'aurait pas parlé d'un stress post-traumatique, mais d'un état anxieux et d'épisodes dépressifs. Aussi, le recourant joue sur les mots en soutenant que la thérapeute, dans un premier temps, se serait limitée à évoquer la possibilité de l'existence d'un état de stress post-traumatique, et de troubles dépressifs.
En l'espèce, il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'on comprend parfaitement des motifs que la cour cantonale a estimé que l'attestation de la thérapeute était fondée et parfaitement claire, de sorte que la réquisition de preuve visant à entendre cette dernière n'était pas pertinente ni de nature à influer sur la décision à rendre. En effet, la cour cantonale a écarté la critique du recourant qui faisait valoir que, selon lui, il n'y avait pas de lien de causalité entre ses actes et le préjudice, en retenant que l'intimée présentait, selon sa psychiatre actuelle, encore un état de stress post-traumatique et que cet état était compliqué par des troubles dépressifs (cf. jugement entrepris, p. 33-34). Les critiques présentées par le recourant dans son recours ne font que rediscuter cette question du lien de causalité et la crédibilité du contenu de l'attestation dans une démarche appellatoire.
Par conséquent, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait arbitraire.
1.4. Le recourant fait également valoir une violation de son droit à la confrontation, car, selon lui, la production d'une telle attestation médicale écrite n'aurait pas permis l'exercice d'un droit effectif au contradictoire, faute de confrontation avec la thérapeute (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 let. d CEDH).
En l'espèce, une telle attestation constitue une preuve sujette à la libre appréciation de la cour cantonale. Le recourant ne conteste pas avoir eu pleinement accès à cet élément et tout le loisir de se déterminer dessus. Partant, le grief tiré du droit au contradictoire est sans objet.
2.
Le recourant estime qu'en refusant d'épurer le jugement de première instance de certains passages qui constateraient, selon lui, sa culpabilité pour certaines infractions, dont il avait été acquitté, la cour cantonale aurait violé les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.
2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2.2. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
La CourEDH considère que l'art. 6 par. 2 CEDH régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation (arrêts de la CourEDH Poncelet contre Belgique du 30 mars 2010 [requête n° 44418/07], § 50; Garycki contre Pologne du 6 février 2007 [requête n° 14348/02], § 68; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983 [requête n° 8660/89], § 30). Dès lors, la présomption d'innocence s'applique aux motifs exposés dans un jugement prononçant l'acquittement du prévenu dans son dispositif, duquel le raisonnement ne peut être dissocié. Elle peut être violée si se dégage du raisonnement l'opinion que le prévenu est en réalité coupable (arrêt de la CourEDH Cleve contre Allemagne du 15 janvier 2015 [requête n° 48144/09], § 41). La présomption d'innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu reflètent le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement et légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent de l'État considère l'intéressé comme coupable. Une distinction fondamentale doit être établie entre, d'une part, une déclaration selon laquelle une personne est simplement soupçonnée d'avoir commis une infraction et, d'autre part, une déclaration claire, faite en l'absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne a commis l'infraction en question (arrêts de la CourEDH Ismoïlov et autres contre Russie du 24 avril 2008 [requête n° 2947/06], § 166; Ne sták contre Slovaquie du 27 février 2007 [requête n° 65559/01], § 89; voir aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2; arrêt 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 3.2). La seconde porte atteinte à la présomption d'innocence, tandis qu'il ne peut pas être tiré grief de la première (arrêt de la CourEDH Garycki contre Pologne du 6 février 2007 [requête n° 14348/02], § 67).
2.3. Le recourant affirme qu'en raison de sa libération dans le dispositif pour certaines infractions, la cour cantonale aurait dû supprimer certains passages du jugement de première instance et qu'en refusant d'épurer le jugement elle aurait violé sa présomption d'innocence. Dans la mesure où le recourant entend critiquer le jugement de première instance, son grief est irrecevable. Pour ce qui est du raisonnement de la cour cantonale, elle a estimé, à juste titre, que rien n'empêchait le juge pénal amené à examiner une accusation au terme de l'enquête de déterminer si celle-là était factuellement fondée ou non, cette question restant pertinente pour statuer sur les frais et les conclusions civiles. On comprend que la cour cantonale a considéré que les premiers juges avaient constaté que les éléments au dossier permettaient de nourrir des soupçons de commission d'infractions, dès lors notamment que le recourant avait reconnu les violences verbales et physiques et que l'intimée était crédible, sans toutefois déclarer de manière claire que celui-ci se serait rendu coupable d'infractions pénales pour lesquelles il avait été acquitté définitivement. D'ailleurs, sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, la cour cantonale a estimé que le recourant, qui avait admis les violences et les menaces, avait donné lieu à cette procédure par son comportement illicite à l'égard de la personnalité de la victime et devait supporter l'essentiel des frais. La cour cantonale s'est essentiellement fondée sur une approche civile, sans donner l'impression qu'il existait une culpabilité pénale pour ces faits. La motivation de la cour cantonale n'emporte, dès lors, pas violation de la présomption d'innocence. Le grief doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
3.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2).
3.3. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation en lien avec les cas 3 et 7 de l'acte d'accusation (cf. supra let. B.c et B.f).
Le recourant soutient, en substance, que la préparation de sa défense nécessitait que la date des faits fût fixée de manière certaine dans l'acte d'accusation. Il prétend également que l'incertitude s'agissant de la date des faits aurait des conséquences concrètes sur les moyens de défense juridiques qu'il pouvait soulever, à savoir, la circonstance atténuante fondée sur l'art. 48 let. e CP.
En l'espèce, le fait que l'acte d'accusation indique un intervalle temporel, certes large, n'est pas problématique dans la mesure où le recourant ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. Tant dans le cas 3 que dans le cas 7, les circonstances et le lieu de l'infraction sont clairs, le seul élément d'incertitude concerne la date. La cour cantonale a souligné, à juste titre, qu'il était usuel que des conjoints ou des partenaires se plaignant de nombreuses violences passées ne soient pas en mesure de les dater. L'absence de date précise s'explique à l'évidence par l'incapacité de l'intimée de se souvenir avec exactitude des dates des différents épisodes. Or, selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4 non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_103/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.5.2). Même en l'absence de cellule familiale, à proprement parler, cette jurisprudence doit être appliquée in casu, dans la mesure ou le recourant et l'intimée ont formé un couple durant plusieurs années durant lesquelles, ils se retrouvaient quasiment quotidiennement dans l'appartement des parents du recourant, dans lequel les nombreuses disputes émaillées de violences se sont déroulées. Sous l'angle temporel, il est ainsi suffisant que les actes reprochés soient circonscrits de manière approximative. En outre, dans les cas 3 et 7, l'intervalle mentionné n'est pas problématique au regard de la prescription qui n'est pas atteinte. Pour ce qui est de la question de la circonstance aggravante de l'art. 48 let. e CP, il peut être renvoyé au raisonnement infra (cf. consid. 6.5), de sorte que les critiques du recourant ne sont pas fondées, cette circonstance aggravante n'entrant de toute manière pas en considération.
Pour ce qui est du cas 7, le recourant affirme encore que les faits décrits seraient trop vagues pour satisfaire à la maxime d'accusation. Il soutient que l'intensité et la durée de l'étranglement ne seraient pas décrites, alors même que le danger de mort par réflexe cardio-inhibiteur, qui avait été retenu par la cour cantonale, supposait une pression "forte et longue". En l'espèce, il ressort implicitement de l'acte d'accusation que la strangulation était forte et longue, dès lors qu'il indique qu'il lui a " serré le cou " " avec ses mains de sorte que celle-ci a ressenti des vertiges. Il a libéré son étreinte après que la jeune femme, à bout de souffle, s'est débattue violemment ". Il est encore précisé que les jours suivants, l'intimée " a eu de la peine à déglutir et a ressenti des douleurs au niveau de la gorge ", " sa voix était plus rauque ". Qui plus est, l'acte d'accusation mentionne clairement l'infraction de " mise en danger de la vie d'autrui " et à titre subsidiaire de lésions corporelles simples qualifiées (cf. acte d'accusation du 26 octobre 2021, p. 7; art. 105 al. 2 LTF).
Partant, l'acte d'accusation a permis au recourant d'être suffisamment renseigné sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
3.4. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation en lien avec le cas 6 de l'acte d'accusation (cf. supra let. B.e).
Le recourant se réfère à sa déclaration d'appel, selon laquelle il aurait soulevé que la période temporelle mentionnée dans l'acte d'accusation ne correspondrait pas aux périodes mentionnées par l'intimée. À défaut d'une motivation circonstanciée sur ce point, la critique du recourant est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant prétend également qu'un seul cas de viol aurait été détaillé dans l'acte d'accusation, alors qu'il avait été condamné pour quatre viols. En l'espèce, l'acte d'accusation donne effectivement de nombreux détails s'agissant du dernier viol survenu en janvier 2016. Cela étant, la description, plus succincte, des autres viols intervenus dans les mêmes circonstances, dès novembre 2015, s'avère suffisante. En effet, pour ces autres viols, il ressort que " dans la chambre de son domicile " le recourant a contraint l'intimée " à subir, contre son gré, des relations sexuelles avec lui. Lors de chaque épisode, le prévenu a pénétré la jeune femme vaginalement avec son sexe alors que celle-ci pleurait et le suppliait maintes fois d'arrêter, tout en lui disant qu'elle ne voulait pas. Au vu de la violence notamment physique qu'elle subissait, [l'intimée] , apeurée, n'a pas osé se débattre et a dès lors subi l'acte en restant totalement passive. Malgré les suppliques de la jeune fille, le prévenu a poursuivi son activité sexuelle ". Partant, il y a lieu de considérer que l'acte d'accusation indique de manière suffisamment précise les actes reprochés.
3.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Il fait valoir une violation du principe in dubio pro reo.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
4.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_141/2024 précité consid. 2.2).
4.3. S'agissant du cas 3, la cour cantonale a retenu que la version de l'intimée, qui comprenait des détails périphériques, était parfaitement convaincante et que le schéma était identique au cas 8. Il y avait lieu de se référer à l'analyse détaillée de la crédibilité des parties en lien avec les violences physiques dénoncées. Cela permettait de considérer que, globalement, l'intimée était plus crédible que le recourant qui minimisait fortement sa culpabilité, admettant quelques gestes qu'il pensait bénins et contestant tout ce qui paraissait sérieux. Le recourant avait fini par admettre les violences verbales et physiques subies par l'intimée.
4.4. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est nullement limitée à faire un renvoi à une appréciation globale de la crédibilité de l'intimée relative à d'autres faits. La cour cantonale a considéré l'intimée crédible quant au cas 3 sur la base des faits en cause, sa version étant convaincante et comprenant des détails périphériques, l'appréciation plus globale ne venait que confirmer ce constat. L'absence de date précise n'était pas non plus contradictoire avec le fait de retenir que la version de l'intimée comprenait des détails périphériques, à savoir notamment qu'elle avait fait part à son compagnon de sa volonté de rompre, qu'elle s'était emparée de son sac à main, qu'il avait sorti le couteau de la poche de son training et qu'elle avait utilisé une voix particulièrement douce pour le calmer.
De plus, on ne voit pas, et le recourant n'explique pas en quoi le fait que ces éléments auraient été portés à la connaissance des autorités pénales qu'à la troisième audition de l'intimée pourrait avoir un impact sur la crédibilité de ses propos. En outre, dans une vaste discussion, purement appellatoire, le recourant affirme vainement que l'intimée aurait été contradictoire en affirmant que son thérapeute savait tout, alors qu'il n'aurait pas été au courant de l'épisode précis du couteau. Il en va de même de ses considérations sur une supposée "fausse croyance que le recourant ne serait passé aux aveux qu'en toute fin de la procédure cantonale". Partant, les critiques du recourant sont rejetées.
4.5. La cour cantonale a condamné le recourant pour viol (cas 6). Comme les premiers juges, elle a retenu que l'intimée avait dénoncé des relations sexuelles contraintes avec constance et précision, avec des détails sordides qui pouvaient difficilement avoir été inventés, comme le fait que le recourant lui avait dit, à l'une de ces occasions, avoir " l'impression de baiser un cadavre ", que ses déclarations étaient corroborées par les témoignages de sa mère et de H.________ à qui elle s'était confiée à l'époque, ainsi que par les messages échangés entre les parties, dans lesquels le recourant ne démentait pas les graves accusations de l'intimée, que selon son psychiatre, le Prof. G.________, cette dernière n'avait aucune tendance à la manipulation ou à l'affabulation et que le retard à déposer plainte n'avait rien d'inhabituel, la victime de violences dans le couple ayant beaucoup de difficultés à dénoncer les maltraitances subies.
En outre, la cour cantonale a précisé que l'ambiguïté de l'intimée vis-à-vis du recourant était tout à fait naturelle. En effet, elle était partagée entre, d'une part, les sentiments qu'elle avait encore pour lui, car leur relation, lorsqu'elle se passait bien au début, avait été très intense, et, d'autre part, le ressentiment et le besoin d'obtenir de lui une reconnaissance de ses torts. Cela expliquait son attitude entre fin 2016 et le dépôt de plainte. Il était aussi parfaitement logique et rassurant que ses déclarations, concernant des faits parfois anciens mais étalés sur plusieurs années, contiennent quelques imprécisions ou contradictions, qui n'entachaient pas l'authenticité des faits dénoncés. Les explications de l'intimée étaient complètes, claires et détaillées. Les émotions décrites ainsi que les paroles rapportées permettaient de considérer ses allégations comme étant particulièrement crédibles. Concernant les témoignages de I.________ et J.________, celles-ci étaient des amies qui s'étaient un peu distancées de l'intimée ensuite de sa relation avec le recourant et des changements que cela avait impliqué dans sa personnalité. L'intimée n'avait pas tenté d'influencer leur témoignage, pas plus que celui de H.________, qui avait expliqué avoir reçu des confidences au sujet des violences sexuelles en 2016, après la rupture, donc bien avant le dépôt de plainte. Il en allait de même de C.B.________, qui les avait reçues entre 2014 et 2016 mais n'avait pas trop écouté car elle était préoccupée par ses propres problèmes de santé. Cela signifiait que ce n'était pas des confidences à visée stratégique. Le contenu de leur témoignage était en substance identique à celui de I.________ et de J.________, et ces témoins ne pouvaient dès lors être soupçonnées de partialité en raison de leurs liens avec l'intimée. C.B.________ n'avait pas menti: elle avait pu ne pas se souvenir de certains éléments. Quant au Prof. G.________, il ne niait pas avoir reçu des confidences au sujet de violences sexuelles, disant simplement qu'il n'en avait pas " vraiment souvenir ". Il fallait comprendre qu'il soignait l'intimée pour son trouble anxieux et qu'il n'avait pas noté tout ce qui relevait du passé pour lui. La cour cantonale a encore souligné qu'il n'était pas rare que la victime d'agressions sexuelles qui se déroulent dans le cadre d'une longue relation affective, fasse durablement preuve d'hésitations avant de dénoncer les faits à la justice pénale. En outre, l'intimée n'avait pas noirci le tableau. Le recourant avait reconnu qu'il arrivait que l'intimée pleure durant leurs relations sexuelles, à cause de précédentes disputes, et qu'elle ne soit pas "participative".
La cour cantonale a encore souligné s'agissant de la contrainte, qu'elle était psychologique, résultant d'un conditionnement préalable, le recourant, possessif, contrôlant l'intimée par sa violence physique et psychologique constante.
4.6.
4.6.1. Le recourant soutient, en substance, que l'intimée n'était pas crédible, notamment du fait qu'elle aurait affirmé pour la première fois en appel que le recourant l'aurait également contrainte physiquement alors qu'il était question de contrainte psychologique, qu'elle avait dit s'être confiée à son thérapeute, ce qui serait faux. Il prétend aussi que des éléments à décharge avaient été sous-estimés, tandis que la cour cantonale aurait vu des éléments à charge là où il n'existerait que des zones d'ombre. Le recourant considère également que l'ambiguïté de l'intimée n'était pas "naturelle", notamment au regard du temps attendu avant de déposer plainte, de sa prétendue agressivité dans ses échanges avec lui et de ses déclarations au Prof. G.________. Il affirme aussi que les imprécisions et contradictions de l'intimée nuiraient à la crédibilité de celle-ci, qu'il aurait cherché à joindre l'intimée après ses accusations de viol par messages, que l'intimée aurait pris contact avec des témoins, qu'elle l'aurait "chargé" avec de nombreuses autres accusations. L'argumentation du recourant, déployée sur pas moins de 16 pages, consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits et une vaine tentative de discréditer l'intimée. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis.
Partant, ses critiques sont irrecevables.
4.6.2. Pour le surplus, le recourant qui met en doute le caractère reconnaissable du refus de l'intimée à entretenir des relations sexuelles, semble reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation s'agissant de l'intention du recourant. Il apparaît douteux que son grief, qui relève du droit d'être entendu que le recourant n'évoque même pas, soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale donne des précisions sur l'aspect subjectif de l'infraction et sa motivation est suffisante. En effet, il ressort que le recourant ressentait de l'excitation sexuelle face à l'intimée en pleurs et inerte et qu'il lui importait peu de savoir ce qu'elle voulait ou ne voulait pas, qu'il n'avait pas nié avoir dit avoir " l'impression de baiser un cadavre ". Dans de telles circonstances, il ne fait pas de doute que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi intentionnellement, à tout le moins, par dol éventuel. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP et se plaint à cet égard d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
5.1. À teneur de l'art. 129 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_562/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6B_1321/2017 précité consid. 2.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).
5.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. Elle a retenu que dès sa première audition, l'intimée avait expliqué que sa tête avait commencé à tourner vers la fin des étranglements, que cela l'avait fait paniquer et qu'elle s'était alors débattue fortement. Ce n'était que bien plus tard qu'elle avait confirmé, sur question expresse, qu'elle avait eu mal à la gorge et que sa voix était restée rauque durant plusieurs jours. Sa mère avait par ailleurs dit avoir vu un bleu assez gros sur le côté du cou de sa fille. Figurait en outre au dossier une photographie d'un érythème en ligne le long du cou de l'intimée, qui donnait l'impression qu'elle avait été irritée par le frottement de quelque chose (tel qu'un collier ou un col de vêtement), ce qui supposait une pression importante. Là encore, le recourant, qui avait d'abord tout contesté puis admis une seule occurrence de strangulation, mais très brève, minimisait les faits. Pour la cour cantonale, ces éléments suffisaient pour retenir qu'il y avait eu au moins une fois danger de mort. En effet, avoir la tête qui tourne et paniquer paraît suffisamment intense pour qu'existe le risque de réflexe cardio-inhibiteur. Le recourant devait être conscient du risque d'une strangulation. Selon l'intimée, lors de leurs ébats sexuels, il ne serrait pas aussi fort ni longtemps, le recourant admettait d'ailleurs qu'il la saisissait par le cou lors de leurs rapports sexuels.
5.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation de la cour cantonale, car, selon la prétendue date de la photographie, il existerait, selon lui, des rapports médicaux qui n'auraient pas été versés au dossier. Il soutient aussi que retenir que l'intimée avait été irritée par le frottement d'un collier ou un col de vêtement serait contradictoire avec les déclarations de celle-ci, selon laquelle elle aurait été étranglée avec les deux mains, et que la mère de l'intimée avait fait état d'un "gros bleu" ce qui ne correspondrait pas aux marques visibles sur le cliché photographique. Ce faisant, les critiques du recourant se limitent à des affirmations reposant sur sa propre appréciation de la situation, dans une démarche appellatoire. On ne voit pas non plus en quoi la déclaration de l'intimée, selon laquelle elle avait eu mal à la gorge et des difficultés pour déglutir serait arbitraire du fait qu'elle aurait répondu à une "question fermée", lors d'une deuxième audition. Infondées, les critiques du recourant sont rejetées.
5.4. Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui au motif que rien ne permettrait de quantifier l'intensité de la strangulation reprochée et que le fait d'avoir mal à la gorge et avoir la voix rauque durant plusieurs jours ne supposerait pas un degré de gravité tel que la vie de l'intimée aurait été mise en danger de manière imminente. Ce faisant, le recourant conteste l'existence d'une mise en danger de la vie d'autrui non sur la base des faits retenus, mais sur la base d'une libre lecture des faits. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
Au demeurant, sur la base des faits établis, à savoir, la présence d'un étranglement suffisamment intense pour qu'il existe le risque de réflexe cardio-inhibiteur, notamment au regard des effets sur l'intimée (tête qui tourne, panique, douleur à la gorge et voix rauque durant plusieurs jours), la cour cantonale a admis, à raison, l'existence d'un danger de mort imminent. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs des infractions.
6.
Le recourant conteste la peine.
6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
6.2. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2; 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.7.1).
6.3. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde, qu'il avait fait preuve d'une totale absence de considération pour sa victime, qu'il avait utilisé des pressions psychiques de manière systématique pour la soumettre à sa volonté, qu'en procédure, il avait eu une attitude détachée, ne manifestant ni repentir ni empathie à l'égard de l'intimée, se considérant au contraire comme victime d'une trahison de sa part, et ne lui adressant pas un seul mot d'excuse. Il y avait en outre concours d'infractions. Comme les premiers juges, la cour cantonale a estimé qu'un seul viol méritait déjà 18 mois et qu'il fallait aggraver la peine de 9 mois pour les trois autres viols ainsi que de 3 mois supplémentaires pour la contrainte et les deux tentatives de contrainte. La peine devait encore être aggravée de 6 mois supplémentaires, afin de tenir compte de la mise en danger de la vie d'autrui dont le recourant était reconnu coupable.
Si du temps s'était écoulé depuis les faits, le recourant n'avait absolument pas progressé mentalement, au contraire: au début de la procédure, il disait regretter et comprendre que la victime dépose plainte. Dorénavant, il s'estimait victime d'une trahison et considérait avoir été "piégé par la plaignante", à qui il reprochait d'avoir voulu "alourdir le dossier". Il admettait certes désormais les violences physiques et les menaces envers l'intimée, mais précisait qu'elles étaient dues à la jalousie et que la prénommée n'avait pas été affectée dans sa liberté d'action. Au vu de ces éléments, le fait qu'il se soit bien comporté depuis les derniers faits litigieux ne conduisait pas à lui seul à une baisse de la peine. La peine privative de liberté infligée au recourant s'élevait ainsi à 36 mois, permettant encore le sursis partiel accordé, avec délai d'épreuve de quatre ans, ce qui n'était pas contesté.
6.4. En tant que le recourant conteste la peine sur la base de son acquittement du cas 7 qu'il n'obtient pas, son premier grief est sans objet.
6.5. Le recourant invoque une violation des art. 48 let. e et 50 CP; il se plaint également dans ce contexte d'un déni de justice.
À titre liminaire, il sied de souligner que le recourant se prévaut, à tort, du délai de prescription de l'art. 178 al. 1 CP en lien avec le cas 9 (injure), dès lors que l'art. 48 let. e CP s'applique uniquement aux infractions soumises au délai ordinaire de prescription. Il ne s'applique pas au délai plus court prévu par l'art. 178 al. 1 CP (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1; 89 IV 3 consid. 1; arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3).
En outre, le recourant affirme, en substance, que, dans l'hypothèse où les infractions des cas 3, 4, 7 se seraient réalisées au début de l'intervalle temporel retenu, alors les deux tiers du délai de prescription seraient atteints au moment du jugement cantonal (cf. art. 97 al. 1 let. b et c CP). Savoir, si effectivement, en fonction du moment où les infractions se situent dans les intervalles temporels retenus, les deux tiers du délai de prescription seraient écoulés est sans pertinence dans la mesure où l'autre condition de l'art. 48 let. 2 CP n'est assurément pas réalisée dans cette hypothèse, au vu des infractions intervenues ultérieurement, notamment les insultes réalisées entre le 13 octobre 2018 et le 13 janvier 2019 et, pour certaines infractions, le viol intervenu en janvier 2016.
La cour cantonale a certes relevé que le recourant s'était bien comporté depuis les derniers faits et que ce seul élément ne pouvait pas à lui seul justifier l'atténuation de la peine malgré l'écoulement du temps. Cela étant, la circonstance selon laquelle il ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle, au sens de l'art. 48 let. e CP, ressort quoi qu'il en soit du jugement attaqué au regard précisément de ces derniers faits plus récents. Il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du fait qu'ils soient répétés dans le considérant relatif à la fixation de la peine (cf. arrêts 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 9.3; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3). Force est de constater qu'il ressort implicitement des motifs que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. 2 CP ne peut être retenue au vu des derniers faits retenus. On comprend ainsi à la lecture des motifs, que, dans l'hypothèse où les deux tiers de la prescription seraient atteints, l'intérêt à punir n'aurait pas diminué faute pour le recourant de s'être bien comporté dans l'intervalle, ce qui est suffisant, de sorte que les critiques du recourant relatives à un défaut de motivation et un déni de justice sont infondées.
6.6. Contrairement à ce que soutient le recourant qui invoque une violation de l'art. 50 CP, il ressort que la cour cantonale a bien pris en compte que deux des infractions de contrainte étaient réalisées sous la forme de tentative. Elle n'avait pas à détailler plus son raisonnement sur ce point. Il en va de même concernant son raisonnement s'agissant des viols qui ne prête pas flanc à la critique. Les griefs soulevés par le recourant sont donc infondés.
6.7. Le recourant reproche à la cour cantonale, de manière purement appellatoire, de s'être fondée faussement sur une admission tardive des violences et affirme être doté d'une capacité d'introspection l'ayant amené à une prise de conscience après les faits. Partant, il ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération par la cour cantonale, ni ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.
Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.
7.
Le recourant conteste les conclusions civiles octroyées à la victime.
7.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
7.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1).
7.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêts 6B_836/2023 précité consid. 4.3; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).
7.4. La cour cantonale a confirmé que la victime avait subi, du fait des agissements du recourant, plusieurs atteintes à son intégrité sexuelle, qu'elle présentait, selon sa psychiatre, encore un état de stress post-traumatique et que cet état était compliqué par des troubles dépressifs. Que l'intimée ait eu ou non d'autres motifs de déprimer que les faits dont elle avait été la victime importait peu. L'intimée souffrait notamment à cause des viols qu'elle avait subis. De manière générale, l'allocation d'un montant de 15'000 fr. était justifié dans des situations de viol. L'intimée avait subi plusieurs viols au sein d'un couple qui, par ailleurs, avait des relations consenties, ce qui justifiait, selon la cour cantonale, d'en rester à ce montant pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. Il se justifiait d'augmenter ce montant à 20'000 fr. en raison des autres violences subies. L'acquittement du recourant faute de plainte en temps utile n'empêchait pas l'allocation d'un tort moral pour les violences physiques, les faits étant établis et admis. Nul doute que les hématomes qui figuraient sur les photographies au dossier, et à tout le moins une strangulation ayant mis sa vie en danger, avaient fait souffrir l'intimée. Il était clair aussi que cette relation toxique lui avait fait du mal. Là encore, il importait peu qu'elle ait eu ou non d'autres motifs de souffrir mentalement. De même un intérêt moratoire devait être alloué, depuis le 1er octobre 2016, soit la fin de la relation entre les parties.
7.5. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas fixé le montant du tort moral en tenant compte de la situation concrète de l'intimée, notamment en déterminant avec précision les troubles dont celle-ci souffrait, et le cas échéant, si ceux-ci étaient en lien de causalité avec les faits reprochés au recourant. Il soutient aussi que l'état de fait ne saurait être considéré comme suffisamment établi au sens de l'art. 126 al. 1 let. b CPP pour permettre à la cour cantonale de statuer sur le tort moral.
Le recourant s'attache essentiellement à relativiser la souffrance morale consécutive aux atteintes subies par l'intimée en mettant en exergue d'autres troubles dont elle aurait souffert. Or, la cour cantonale a bien pris en compte l'hypothèse selon laquelle l'intimée puisse avoir - en sus des viols et des violences subis - d'autres raisons de déprimer. Cela étant, on comprend qu'elle a fixé l'indemnité en lien uniquement avec les effets des actes du recourant sur l'intimée et n'a aucunement imputé d'autres troubles dont il ne serait pas responsable. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'état de fait était suffisamment établi au sens de l'art. 126 al. 1 let. b CPP pour permettre à la cour cantonale de statuer, de même que l'étendue des conséquences des faits dénoncés sur la victime.
De plus, le montant de 20'000 fr. fixé par la cour cantonale n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale.
Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé.
7.6. En tant que le recourant conteste l'augmentation du tort moral à 20'000 fr., en se fondant sur la prémisse, selon laquelle, il devrait être acquitté pour le cas 7, son grief est sans objet, dès lors qu'il ne l'obtient pas.
8.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP.
8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées).
8.2. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1; 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1).
8.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.4). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2).
8.4. Selon la cour cantonale, le recourant s'était bien rendu coupable de l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés; il n'avait été libéré au bénéfice du doute que de la maltraitance sur ses chats, accusation qui n'avait pas donné lieu à des mesures d'instruction. Pour le reste, la plupart des acquittements étaient dus au fait qu'une condition de l'action pénale faisait défaut (ménage commun, plainte en temps utile ou prescription acquise). L'intéressé, qui avait fini par admettre les violences physiques et les menaces qui lui étaient reprochées, avait clairement donné lieu à cette procédure par son comportement illicite à l'égard de la personnalité de la victime et devait en supporter l'essentiel des frais. La part fixée à 4/5 es mise à sa charge était donc adéquate.
8.5. Le recourant conteste la mise à sa charge des 4/5 es des frais de la procédure et affirme que les 3/4 des frais devaient être laissés à la charge de l'État. En substance, le recourant prétend que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte l'ordonnance de classement du 14 octobre 2021, qui avait classé la procédure pénale dirigée contre lui pour plusieurs infractions. Il fait valoir que, selon cette ordonnance, "[u]n acte d'accusation étant rendu parallèlement à cette décision, le solde des frais suivra le sort de la cause". Il soutient également que des acquittements n'auraient pas été pris en compte (notamment, les cas 5 et 8), qu'il n'était pas responsable du fait que la plupart des acquittements étaient dus au fait qu'une condition de l'action pénale faisait défaut (ménage commun, plainte en temps utile ou prescription acquise), que l'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux aurait donné lieu à des mesures d'instruction et qu'il aurait admis les violences physiques et les menaces depuis le début de la procédure, de sorte, qu'il n'était pas à l'origine de l'allongement de la procédure.
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démonter que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire. Pour le reste, on comprend du jugement attaqué que la cour cantonale a estimé, à juste titre, que le recourant avait été condamné pour l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés et que, pour une grande partie des faits pour lesquels il avait été acquitté, son comportement illicite et fautif à l'égard de la personnalité de la victime justifiait que les frais soient mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Pour tenir compte des quelques infractions pour lesquelles ce n'était pas le cas, 1/5 e des frais n'avait pas été mis à sa charge. À cet égard, le jugement formant un tout, la cour cantonale n'avait pas besoin de détailler toutes les infractions concernées. S'agissant de l'ordonnance de classement du 14 octobre 2021, le recourant se garde bien de mentionner que, selon cette ordonnance, il avait reconnu avoir eu un comportement fautif, à tout le moins s'agissant des faits aux chiffres 1 à 3, de sorte qu'il avait supporté les frais de la décision de 300 francs. En outre, il n'avait pas obtenu d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ordonnance de classement du 14 octobre 2021, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). Certes, il aurait été opportun que la cour cantonale mentionne que cette ordonnance de classement devait faire l'objet du jugement au fond. Toutefois, même à prendre en compte les classements intervenus dans cette ordonnance, pour lesquels le recourant n'avait pas d'ores et déjà reconnu un comportement illicite et fautif, le résultat de la cour cantonale, à savoir une imputation de 4/5 es des frais, paraît compatible avec son large pouvoir d'appréciation.
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Meriboute