6B_78/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_78/2025
Arrêt du 18 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (ordonnance pénale; opposition retrait fictif;
motivation du recours),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 3 décembre 2024 (CPR 59/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 27 janvier 2025 (mais daté du 23 du même mois), A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 3 décembre 2024 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 7 novembre 2024. Par cette dernière, une juge de première instance a constaté la non-comparution non excusée de l'intéressé à une audience faisant suite à l'opposition formée par ce dernier à une ordonnance pénale et conclu à l'entrée en force de cette décision.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3.
Invité par ordonnance du 29 janvier 2025 à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 13 février 2025, le recourant n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 7 mars 2025 lui a été imparti par ordonnance du 21 février 2025, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
4.
De surcroît, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs. Celles-là doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'étant pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, ainsi que plus généralement sur ceux déduits de la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
5.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion formelle et discute vainement les motifs de sa condamnation par ordonnance pénale, qui ne sont manifestement pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), laquelle porte exclusivement sur la recevabilité formelle de son recours cantonal. Le seul fait de mentionner son droit à la défense et à la représentation, sans discussion des motifs de la décision entreprise, ne répond, par ailleurs, manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
L'irrecevabilité du recours, dont les frais n'ont pas été avancés et dont la motivation est manifestement insuffisante, est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat