6B_201/2025 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_201/2025
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(retrait de l'appel),
recours contre le prononcé de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 22 janvier 2025 (n° 18 PE23.018636/GIN).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 25 février 2025, complété par actes du 4 mars 2025, A.________, a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé rendu le 22 janvier 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par lequel dite autorité a en substance pris acte du retrait de l'appel interjeté par le prénommé, a rayé la cause du rôle et déclaré exécutoire le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 conisd. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b avec référence; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2).
3.
En l'espèce, se référant à l'art. 386 al. 2 CPP et au fait que le recourant, alors assisté d'un conseil avait, à l'audience d'appel du 22 janvier 2025, déclaré retirer son appel, la cour cantonale en a pris acte et a rayé la cause du rôle.
Dans son écriture, le recourant expose qu'il souhaite revenir sur "beaucoup de choses après y avoir bien réfléchi". En tout état de cause, autant que l'on discerne dans l'écriture du recourant l'invocation d'un vice de la volonté en lien avec le retrait de son appel, il sied de constater que le recourant n'est pas recevable à le faire devant le Tribunal fédéral, vu la jurisprudence rappelée plus haut. En outre, dans la mesure où la décision querellée consiste pour l'essentiel à prendre acte du retrait de l'appel, en vertu de l'art. 386 al. 2 CPP, les éléments que le recourant avance quant à la sévérité de la peine prononcée, tout comme les éléments qu'il évoque à propos du calcul du solde de peine à purger, ne se rapportent pas à la décision querellée et s'avèrent en conséquence irrecevables dans le cadre du présent recours (art. 80 al. 1 LTF). Les actes du 4 mars 2025 s'avèrent par ailleurs tardifs (cf. art. 100 LTF) et irrecevables à ce titre également.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était ainsi manifestement dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, dès lors qu'elle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens