6B_53/2025 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_53/2025
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Amin Ben Khalifa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Obtention illicite de prestations d'assurance sociale
ou de l'aide sociale; expulsion; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 novembre 2024 (P/18871/2019 AARP/431/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 12 janvier 2024, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment reconnu A.A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour la période allant du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, sans inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 29 novembre 2024, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel principal formé par A.A.________ et a partiellement admis l'appel joint du ministère public. Elle a réformé le jugement du 12 janvier 2024 en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis pendant trois ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En bref, il en ressort les faits suivants.
B.a. Le 13 novembre 1995, A.A.________ et son épouse B.A.________ ont déposé une demande de prestations d'assistance y compris pour leurs enfants alors mineurs, en indiquant être domiciliés à U.________. Ils ont précisé à cette occasion que leurs charges d'électricité s'élevaient à environ 1'440 fr. par an.
Sur cette base, ils ont été mis au bénéfice de prestations d'assistance du 1er mars 1996 au 30 novembre 2004, puis de prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2004.
B.b. Entre le 13 janvier 2017 et le 31 juillet 2019 - les faits antérieurs étant prescrits - A.A.________ a caché au Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) qu'il séjournait plus de trois mois par année hors de U.________, essentiellement en Bosnie-Herzégovine et en V.________, bien qu'il ait reçu la communication annuelle invitant les bénéficiaires de prestations à annoncer tout changement de situation, y compris une absence du canton de Genève de plus de trois mois, ainsi qu'un courrier d'un Conseiller d'État du 7 octobre 2016, rappelant que tout bénéficiaire séjournant plus de trois mois par année hors du canton perdait son droit aux prestations. Plus particulièrement, il aurait séjourné à l'étranger, à tout le moins:
- du 1er au 20 janvier 2017, du 30 janvier au 20 mars 2017, du 27 mars au 6 novembre 2017 et du 17 novembre au 31 décembre 2017;
- du 1er janvier au 28 février 2018, du 9 mars au 28 septembre 2018 et du 17 au 31 décembre 2018;
- du 1er janvier au 22 mars 2019, du 25 mars au 15 mai 2019 et du 27 mai au 15 juin 2019.
B.c. Par courrier du 13 septembre 2019, le SPC a déposé plainte contre A.A.________ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, chiffrées à hauteur de 57'821 fr. 35 entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2019, soit 5'834 fr. au titre de prestations complémentaires cantonales, 40'219 fr. 40 de subsides de l'assurance-maladie et 11'787 fr. 95 de frais médicaux, selon décisions de restitution des 17 et 22 juillet 2019, dont respectivement 1'330 fr., 16'285 fr. 20 et 1'943 fr. 10 entre janvier 2017 et juillet 2019.
Les faits antérieurs à 2017 étant prescrits le montant en cause s'agissant de A.A.________ s'élève à 19'558 fr. 30.
B.d. Une plainte a été déposée par courrier séparé contre B.A.________, laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale.
En 2022, B.A.________ a été reconnue coupable d'obtention frauduleuse de prestations sociales pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2019, sur la base d'éléments similaires à ceux faisant l'objet de la présente procédure. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de sept mois pour infraction à l'art. 148a CP et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour violation de l'art. 31 LPC. Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a en outre été prononcée. Par arrêt du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la cour de justice genevoise (6B_1089/2022).
B.e. A.A.________, né en 1959, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est arrivé en Suisse en 1980 au bénéficie d'un permis C depuis 1990. Il a tout d'abord séjourné à W.________, avant de s'installer à U.________ en 1993. Son frère, sa soeur, ses deux enfants et leurs familles vivent dans le région x.________, où il dit avoir désormais son centre de vie, il explique résider actuellement dans son propre appartement, toujours à U1.________, avec son fils, avec lequel il partage la charge du loyer.
Il perçoit mensuellement une rente AVS de 1'018 fr. et une rente de son deuxième pilier de 1402 fr. 50. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 383 fr. 40 et il possède deux véhicules, une D.________ et une moto de marque E.________, étant précisé que celle-ci est stationnée dans son pays natal. Il annonce des actes de défaut de biens liés à l'activité professionnelle indépendante déployée entre 1985 et 1990 pour un montant de 44'430 fr. 10.
Son casier judiciaire suisse ne fait pas état d'antécédents.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 29 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019 et qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné sur la base de l'art. 148a al. 2 CP à une amende en raison du cas de peu de gravité et qu'il soit renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits concernant l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il se plaint également d'une violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant était resté inscrit au contrôle de l'habitant à U.________, où il avait conservé, à tout le moins jusqu'en 2020, un appartement, ses assurances, ses médecins et les plaques de ses véhicules. Une grande partie de sa famille proche habitait par ailleurs à faible distance. La question du maintien d'un domicile dans le canton durant la période pénale considérée pouvait cependant demeurer ouverte.
La cour cantonale a relevé que l'existence d'une résidence habituelle à U.________ était en effet une condition supplémentaire posée tant pour l'octroi de prestations complémentaires fédérales que cantonales.
Si l'on se référait aux billets d'avion produits, force était toutefois de constater que ceux-ci correspondaient à des allers-retours de Y.________ à U.________, et non le contraire, ce qui ne se concevait guère que si le recourant résidait habituellement en Bosnie-Herzégovine. Les séjours à U.________ dans l'intervalle de ces vols étaient par ailleurs fort brefs, puisqu'ils n'avaient jamais excédé deux semaines. L'on ne pouvait certes exclure que le recourant eût, parfois, effectué d'autres trajets, notamment en voiture ou en minibus. Il n'avait toutefois apporté aucun élément (par exemple des preuves d'achat de billets de transport ou le témoignage de personnes qui auraient pu faire la route avec lui) permettant de considérer que cela aurait été plus qu'occasionnel. Les tampons apposés dans son passeport coïncidaient pour le surplus pour l'essentiel avec la date des vols.
À cela s'ajoutait que, à l'exception de deux rendez-vous les 29 octobre et 3 novembre 2018, tous les rendez-vous médicaux auxquels le recourant s'était présenté avaient été fixés durant les périodes durant lesquelles sa présence à U.________ est corroborée par les dates des vols communiquées par la compagnie aérienne C.________. Or, une simple coïncidence n'était à cet égard pas plausible, au vu de la durée des séjours considérés. Il y avait dès lors lieu d'en déduire que le recourant regroupait ses rendez-vous lors de ses passages à U.________; un vol de retour pour Y.________, prévu le 30 novembre 2015, avait d'ailleurs été repoussé au 4 décembre 2015 le jour même d'un rendez-vous médical, le 23 novembre 2015, pour permettre au recourant d'honorer un nouveau rendez-vous médical, fixé le 1er décembre 2015. Les dates auxquelles des prestations prises en charge par l'assurance-maladie du recourant avaient été délivrées n'infirmaient pas ce raisonnement, puisqu'elles correspondaient pour la plupart aux dates de présence du recourant en Suisse telles qu'elles ressortaient des vols ou à celles de son ex-épouse telles que retenues dans la procédure concernant celle-ci.
Aucun élément probant ne corroborait pour le surplus la présence du recourant à U.________ plus de neuf mois par année. Il affirmait que son épouse n'utilisait pas son compte, dès lors qu'elle avait le sien depuis 2012, mais n'expliquait pas les raisons pour lesquelles, dans ces conditions, B.A.________ continuait de recevoir des remboursements sur le compte de son ex-époux. Il ne fournissait pas non plus d'explications sur les motifs pour lesquels, entre juin 2014 et janvier 2019, seule la carte F.________ n° xxxxxxxx émise, selon la police, au nom de B.A.________, avait été utilisée, à l'exclusion de la carte n° yyyyyyyy délivrée à son propre nom. La plupart du temps, les dates d'utilisation coïncidaient au demeurant avec des périodes durant lesquelles la présence de B.A.________ en Suisse avait été admise, de sorte que l'argument du recourant, selon lequel des retraits auraient été effectués au bancomat lorsqu'il était supposé être en Bosnie-Herzégovine ne pouvait être considéré comme une preuve de sa propre présence en Suisse. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'à dater de mars 2013, le loyer de l'appartement u.________ avait été acquitté par le biais d'un ordre de paiement automatique et que les autres charges fixes de la famille avaient également commencé à faire l'objet d'ordres de paiements. Cette époque correspondait également à celle à partir de laquelle avaient débuté les transferts mensuels en faveur des cartes de crédit du couple, ce qui contredisait la déclaration du recourant selon laquelle il n'utilisait pas ce moyen de paiement et effectuait toutes ses dépenses en espèces. Le recourant s'était d'ailleurs gardé de produire les relevés de ses cartes, ce qui eût permis d'attester sa présence à U.________, si, comme il le prétend, tel était le cas.
En ce qui concernait la consommation d'électricité de l'appartement, sa diminution importante à partir de mars 2013 (elle était passée de 2'295 kWh annuels en 2011-2012 à 1'070 kWh annuels en 2013-2014, et même à 816 kWh annuels en 2014-2015) ne pouvait s'expliquer que par l'absence de ses occupants. Les enfants du couple n'habitaient en effet plus avec eux depuis plusieurs années à cette époque et le recourant, pas plus que son épouse, n'invoquaient un changement drastique de leurs habitudes. Aucune des affirmations du recourant pour justifier de son mode de vie économique ne paraissait pour le surplus crédible, notamment qu'il aurait lavé son linge à la main alors que, selon les dires de B.A.________, l'appartement était équipé d'un lave-linge. Elles ne suffisaient dans tous les cas pas à justifier une telle diminution.
Les dénégations du recourant quant à ses liens avec la Bosnie-Herzégovine, et plus précisément la bourgade de Z.________, n'emportaient enfin pas la conviction. Certes, la valeur probante de bases de données commerciales était faible et d'anciennes photographies, non datées, ne permettaient en soi pas de déductions quant à la durée d'éventuels séjours du recourant à l'étranger. Ces photographies contredisaient néanmoins les affirmations péremptoires des époux quant au fait qu'ils ne séjournaient jamais au même endroit en Bosnie-Herzégovine.
Par ailleurs, le recourant avait lui-même reconnu son ancrage à Z.________, où sa mère vivait et où il avait suffisamment de connaissances pour faire partie d'un club de moto. Dans conditions, il paraissait curieux qu'il ne se soit pas enquis de la présence répertoriée d'un homonyme exploitant, à la même adresse, depuis le 25 juin 2013 une auberge " G.________-Hostel Z.________ " et, depuis 2021, une " J.________ ". Cette absence de curiosité était d'autant plus suspecte qu'il avait, sur sa page I.________, commenté d'un " J'aime " l'inscription " G.________-Hostel Z.________ ", tout en soutenant, lors de l'audience devant la Chambre d'appel, que cet hôtel, dans lequel B.A.________ posait entre deux militaires, ne lui disait rien. L'affirmation selon laquelle les montants débités en faveur de H.________.com correspondaient à des nuitées en auberge lors de ses tours à moto était quant à elle contredite tant par la régularité (mensuelle) de ces paiements - dont la faible quotité ne pouvait s'expliquer autrement que par le versement de commissions - que par sa propre affirmation selon laquelle il n'utilisait pas ses cartes de crédit.
Il y avait dès lors tout lieu de croire que le recourant était bel et bien l'exploitant de cet établissement, depuis à tout le moins 2014 (ce qui correspondait à la diminution de la consommation électrique liée à son appartement u.________, à la période à partir de laquelle ses paiements courants en Suisse avaient commencé à être faits par virements bancaires et à l'alimentation régulière des cartes de crédit au nom des deux ex-époux).
Au vu de ces éléments, il fallait retenir que le recourant n'avait pas eu, durant la période pénale considérée, sa résidence habituelle à U.________, ayant séjourné largement plus de 90 jours par année à l'étranger.
Il ne remplissait dès lors pas les conditions d'octroi des prestations complémentaires et des prestations associées, ce qu'il n'ignorait pas, puisqu'il avait admis avoir eu connaissance de l'interdiction qui lui était faite de ne pas passer plus de trois mois par année civile hors du canton et ne pouvait dès lors ignorer qu'en taisant ses absences, il bénéficiait indûment des versements étatiques.
La cour cantonale a dès lors confirmé la culpabilité du recourant du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale pour la période courant du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, notamment sur la base des billets d'avion produits, qu'entre le 13 janvier 2017 et le 31 juillet 2019, il avait séjourné plus de trois mois par année à l'étranger. Il soutient notamment que, dans l'intervalle des allers-retours en avion, il y a eu des périodes (parfois de plusieurs mois) où il n'est pas possible de démontrer s'il demeurait à l'étranger.
Comme le relève la cour cantonale, les vols réservés par le recourant sont essentiellement des allers-retours depuis Y.________ et non depuis U.________. Les séjours à U.________ sont par ailleurs généralement de durée limitée. Il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale d'en déduire sur cette base et sur la base d'un ensemble d'autres éléments convergents (notamment les dates des rendez-vous médicaux du recourant à U.________, la baisse des factures d'électricité, l'exploitation par le recourant d'une auberge en Bosnie-Herzégovine, etc.; cf. supra consid. 1.2 et infra consid. 1.4 à 1.7) que le recourant ne séjournait vraisemblablement pas à U.________, ce en tout cas pendant une période de plus de trois mois par année.
1.4. Le recourant fait valoir que, s'il est vrai que certains de ses rendez-vous médicaux se sont tenus, durant la période litigieuse, entre un aller-retour Y.________-U.________, tel n'est pas le cas en qui concerne les 29 octobre et 3 novembre 2018, ce qui démontrerait qu'il pouvait parfaitement regagner la Suisse par la voie terrestre.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, étant relevé que celle-ci a mentionné les deux dates en question et n'a pas exclu que le recourant avait parfois effectué d'autres trajets, notamment en voiture ou en minibus. Elle a toutefois relevé à juste titre que celui-ci n'avait apporté aucun élément (par exemple des preuves d'achat de billets de transport ou le témoignage de personnes qui auraient pu faire la route avec lui) permettant de considérer que cela aurait été plus qu'occasionnel. Son grief est dès lors rejeté.
1.5. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de plusieurs retraits effectués au bancomat, qui, selon lui, attesteraient également de sa présence en Suisse. Il reproche aux autorités d'avoir retenu que lesdits retraits auraient été opérés par son ex-épouse en se référant à une pièce du dossier cantonal, qui, selon lui, prouverait, au vu de sa signature personnelle qu'il "demeurait coutumier à ce type de retraits".
À nouveau, le recourant se contente essentiellement d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et dès lors irrecevable. Quant à la pièce C-129 du dossier cantonal qu'il mentionne, il s'agit d'un prélèvement bancaire daté du 30 août 2013 (art. 105 al. 2 LTF). Même en admettant que c'est la signature du recourant qui figure sur ce document, cette pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle, entre 2017 et 2019, il a séjourné plus de trois mois par année à l'étranger.
Dès lors, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. Le recourant soutient que la consommation d'électricité était "parfaitement adéquate" pour une personne vivant seule. Toutefois, une fois encore, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, en tant qu'il soutient que l'eau chaude et le chauffage étaient alimentés par les réacteurs du CERN et qu'il ne disposait pas d'appareils électriques, il invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il ressort d'ailleurs à cet égard des faits de l'arrêt attaqué que son ex-épouse a déclaré que l'appartement était équipé d'une machine à laver le linge ainsi que d'une cuisine électrique. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière manifestement inexacte qu'il exploitait l'auberge "G.________-Hostel Z.________" sise à Z.________ (Bosnie). L'argumentation du recourant s'épuise en réalité en une rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, de sorte que son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation ( supra consid. 1.1). On relèvera au demeurant que cet élément ne constitue qu'un indice parmi d'autres qui ont amené la cour cantonale à retenir que le recourant avait passé plus de trois mois à l'étranger durant la période litigieuse.
1.8. En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents (cf. supra consid. 1.1) pour conclure que le recourant avait passé plus de trois mois par année hors de U.________, essentiellement en Bosnie-Herzégovine et en V.________. On relèvera d'ailleurs à cet égard que, selon l'arrêt attaqué, il ressort de l'enquête de voisinage que le recourant n'y avait pas été vu depuis très longtemps.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 148a CP
2.1. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7).
Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7).
2.2. Le recourant soutient que le montant litigieux de 19'558 fr. 30 se situe manifestement dans la zone médiane définie par la jurisprudence susmentionnée. Il soutient également qu'aucune énergie criminelle significative ne saurait lui être reprochée.
Il reproche à la cour cantonale d'avoir effectué des "comparaisons hasardeuses" avec la situation de son ex-épouse, condamnée pour avoir séjourné à l'étranger de 2015 à 2019 et, de ce fait, obtenu, de manière indue, plus de 112'000 fr. de prestations sociales. Il souligne que, contrairement au cas précité, il n'est pas ici question de montants en espèces qu'il a directement perçus, mais principalement de subsides d'assurance-maladie et des frais médicaux. En d'autres termes, l'autorité inférieure aurait manifestement dû, à défaut d'acquittement, considérer que l'énergie criminelle prétendument déployée demeurait faible. En écartant le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2, l'autorité inférieure aurait violé l'art. 148a CP.
2.3. En l'espèce, le montant litigieux de 19'558 fr. 30 se situe entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, de sorte qu'il convient d'évaluer, dans le présent cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. Ainsi - indépendamment des faits qui ont été reprochés à son ex-épouse - comme le relève la cour cantonale à juste titre, la faute du recourant est importante. Il a agi délibérément, par pur appât du gain, ce qui est d'autant moins justifiable qu'il n'avait plus ni épouse ni enfants à charge. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée du comportement répréhensible et du fait que seule l'intervention de l'autorité et l'enquête à laquelle elle a procédé ont permis de mettre fin à ses agissements. Le seul fait que le recourant ait essentiellement reçu des montants sous forme de subsides d'assurance-maladie et des frais médicaux, et non des montants en espèces, ne permet pas de conclure que l'énergie criminelle déployée était faible.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant conclut à ce qu'il soit condamné à une amende. Dans la mesure où sa conclusion se fonde sur l'admission de son grief relatif au cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) - qu'il n'obtient pas - sa conclusion est sans portée. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Invoquant une violation de l'art. 66a CP, le recourant conteste son expulsion.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, qui a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.1.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2).
4.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_625/2024 précité consid. 3.1.3).
4.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_327/2024 précité consid. 4.4; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.4).
4.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.4; 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.4; 6B_350/2024 précité consid. 1.2.4).
4.2. La cour cantonale a retenu que si le recourant avait passé plus de quarante ans en Suisse, soit presque toute sa vie d'adulte, il n'avait jamais coupé les liens avec son pays d'origine, où il passait la majeure partie de son temps depuis près de dix ans. B.A.________, dont il avait divorcé en 2011, mais sans que cela n'entraîne de changement notable dans leur situation, puisqu'ils avaient continué à cohabiter même après leur déménagement à X.________, avait également fait l'objet d'une expulsion, désormais entrée en force, et résidait vraisemblablement déjà dans son pays d'origine. Les enfants et petits-enfants du recourant habitaient certes la Suisse, mais cela restait insuffisant pour que le recourant puisse invoquer le respect de sa vie familiale, ce d'autant moins que ses proches, selon ses propres dires, se rendaient souvent en Bosnie-Herzégovine, notamment à l'occasion des vacances d'été ou de Noël.
Force était dès lors de constater que rien ne s'opposait à son expulsion - au demeurant limitée à cinq ans, soit le minimum légal -, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. La cour cantonale a donc confirmé le jugement du tribunal de police sur ce point.
4.3. En l'espèce, le recourant ne vit pas en ménage commun avec une personne de sa famille disposant d'un droit de résider durablement en Suisse au sens de la jurisprudence. Il est en effet divorcé de son épouse - laquelle a été expulsée de Suisse - et ses enfants sont majeurs. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une atteinte à la garantie de la vie familiale. Le seul fait que ses enfants, petits-enfants et frères habitent en Suisse ne suffit à retenir une telle atteinte.
Concernant son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il est vrai que, comme il le souligne, il séjourne en Suisse depuis près de 45 ans. Cela étant, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il a passé la majeure partie des dix dernières années dans son pays d'origine, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé qu'une expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave sous cet angle.
Le recourant invoque également son état de santé, mais sans préciser la nature et la gravité de ses problèmes médicaux, hormis le fait qu'il a été victime d'un accident de travail et qu'il nécessite "divers traitements". Il ne démontre en particulier pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait erronée lorsqu'elle estime qu'il pourrait bénéficier de soins médicaux en Bosnie-Herzégovine, au vu de l'absence de gravité suffisante de son état.
Enfin, c'est en vain que le recourant soutient qu'il est contraire à l'interdiction de la discrimination en fonction de l'âge ou de la déficience (cf. art. 8 al. 2 Cst.) de poser les mêmes exigences, en termes d'intégration, à l'égard d'une personne relativement âgée et invalide qu'à l'égard d'une personne jeune et en pleine possession de ses moyens. En effet, il a été considéré qu'une expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave non pas en raison d'une absence de liens sociaux avec la Suisse, mais bien parce qu'il passe la majeure partie de son temps dans son pays d'origine.
4.4. Au vu de ces éléments, le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni de son état de santé pour s'opposer à son expulsion de Suisse, dès lors que cette mesure ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La cour cantonale ayant retenu à bon droit que la première condition n'était pas remplie, le recourant ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts. Le grief est donc rejeté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 3; 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 5).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann