6B_974/2024 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_974/2024
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par M es Charles Poncet et Stéphane Grodecki, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire, principe de l'accusation, présomption d'innocence, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2024 (P/19559/2021 [AARP/380/2024]).
Faits :
A.
Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police) a reconnu A.A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 3'000 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve durant trois ans. Il l'a en outre condamné à verser à B.A.________ 31'711 fr. 05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l'a astreint au paiement des frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 18 octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du tribunal de police du 19 janvier 2024.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
Selon l'ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 14 septembre 2022, il est reproché à A.A.________ d'avoir, à U.________, entre le 1er février 2020 et août 2022, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire, omis de verser en mains de B.A.________, ou à tout le moins de verser intégralement, par mois et d'avance, la contribution à son entretien, soit le montant de 74'300 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction de divers versements, laissant ainsi un solde impayé de 1'019'065 fr., montant correspondant à la différence entre le montant total dû au titre de la contribution d'entretien durant la période pénale et les paiements intervenus.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2024. Il conclut principalement à la réformation de celui-ci, en ce sens qu'il est acquitté, que les conclusions civiles et en indemnisation de B.A.________ sont rejetées et les frais d'appel laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans les deux cas, il demande qu'une indemnité de procédure pour les dépens sur les plans cantonal et fédéral lui soit accordée.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours en matière pénale, le recourant produit une nouvelle pièce, soit l'état au 30 juin 2022 du portefeuille n° xxxxxxx auprès de la banque C.________, lequel présente d'une fortune nette de 4'635 fr. 20. Il soutient que la cour cantonale aurait retenu à trois reprises dans son arrêt qu'il disposait de 13'000'000 fr. avant les séquestres prononcés en février 2022, ce qui serait faux et ne ressortirait pas de l'acte d'accusation, si bien qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un tel élément serait retenu.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou d'offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
1.2. En tant que le recourant soutient que l'existence du montant de 13'000'000 fr. ne figurait pas dans l'acte d'accusation, ce grief sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 2). Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris, sans que cela ne soit contesté, que le recourant a lui-même fait état du montant de 13'000'000 fr. dans le cadre de l'instruction, alléguant qu'en février 2022, deux nouveaux séquestres pour quelque 13'000'000 fr. s'étaient ajoutés sur ses comptes personnels, ces mesures ayant abouti au blocage de tous ses comptes bancaires en Suisse, en particulier auprès de la banque C.________ (cf. arrêt entrepris, p. 7). Ces propos ont d'abord été repris par l'intimée 2, avec la conclusion qu'avant cette date, le recourant avait la libre disposition de ce montant et ne s'était pourtant pas acquitté de ses obligations envers elle (cf. arrêt entrepris, p. 10), puis par le tribunal de police, lequel a retenu qu' a contrario, ce montant était disponible auparavant (cf. jugement du 19 janvier 2024, p. 17; art. 105 al. 2 LTF). Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est ainsi pas la décision de l'autorité cantonale qui justifie, pour la première fois, de produire l'état de son portefeuille n° xxxxxxx au 30 juin 2022. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la nouvelle pièce.
2.
Invoquant les art. 9 CPP et 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale une violation du principe d'accusation. L'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, valant acte d'accusation, n'établirait pas ses prétendus moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien. Elle ne ferait notamment pas état du montant de 13'000'000 fr., alors que la cour cantonale lui aurait accordé une importance majeure. Il n'aurait ainsi pas valablement pu se défendre.
2.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
2.2. La cour cantonale a retenu que la maxime d'accusation et son corollaire, le droit à l'information, n'avaient pas été violés. Le libellé du comportement reproché au recourant était sans équivoque, se référant à une période pénale déterminée, aux montants qu'il aurait dû verser et au fondement de son obligation. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer ce dont il était accusé. Il possédait toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense et il n'alléguait pas le contraire. Selon les juges cantonaux, il n'appartenait du reste pas au ministère public de constater les faits permettant de réfuter les allégations du recourant, pas plus qu'il devait faire état, à ce stade, des moyens de preuve retenus. En tout état, le recourant était bien mal avisé de formuler un tel grief dans la mesure où il avait tout fait pour dissimuler sa véritable situation financière, ce qui avait été constaté par toutes les autorités qui avaient eu à connaître de sa situation (cf. arrêt entrepris, p. 21).
2.3. En tant que le recourant soutient que l'acte d'accusation aurait dû faire état de l'existence du montant de 13'000'000 fr., rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait déjà invoqué ce moyen devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas, alors que le tribunal de police en avait tenu compte dans son jugement du 19 janvier 2024 (cf. supra, consid. 1.2). Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), cet argument est irrecevable.
Pour le reste, le grief du recourant s'avère infondé. L'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, valant acte d'accusation, décrit suffisamment les faits correspondant aux éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). S'agissant en particulier des faits qui, de l'avis de l'autorité de poursuite pénale, correspondaient à l'élément constitutif selon lequel l'auteur avait les moyens de fournir les prestations ou aurait pu les avoir, le ministère public a considéré, en se référant à des déclarations, décisions et autres pièces qu'il a présentées sur près de six pages (art. 105 al. 2 LTF), que la situation financière du recourant, quoique particulièrement opaque et inconnue, dans son ensemble, du ministère public, était extrêmement confortable. À la lecture de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les reproches qui lui étaient faits, ni en particulier sur les éléments sur lesquels l'autorité de poursuite pénale se fondait pour retenir qu'il avait les moyens nécessaires pour s'acquitter, durant la période concernée, de la contribution d'entretien litigieuse. Il ne saurait ainsi raisonnablement prétendre qu'il n'a pas pu valablement se défendre. On rappellera à cet égard que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.3; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3). Une violation de la maxime d'accusation doit donc être niée.
Pour autant que recevable, le grief est rejeté.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et dénonce une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doutes à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.1.3. Déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).
3.2. Après avoir rappelé qu'il appartient au juge pénal d'établir concrètement la situation financière du prévenu, la cour cantonale a constaté qu'il était impossible, dans le cas d'espèce, de le faire avec précision. Comme relevé par toutes les autorités qui avaient eu à connaître du litige, le recourant n'avait eu de cesse d'entretenir le flou sur sa situation financière, ses activités se trouvant toutes à l'étranger et sa profession principale consistant précisément en l'optimisation fiscale. Le recourant s'était borné à produire, au compte-goutte, quelques documents soigneusement sélectionnés, dont ses déclarations fiscales pour les années 2015 à 2020, le relevé détaillé de ses deux comptes bancaires v.________ (mais pour une période limitée) ainsi que pléthore d'attestations émanant des sociétés ou fondations dans lesquelles il avait ou avait pu avoir un rôle décisionnaire. Or, de l'avis des juges cantonaux, ces documents ne jouissaient pas d'une valeur probante suffisante. S'agissant des déclarations fiscales, une procédure pénale administrative pour soustraction de l'impôt était en effet toujours pendante et ce, pour plusieurs millions de francs. L'administration fédérale des contributions avait d'ailleurs retenu que le recourant tirait de confortables revenus par le biais de ses divers prêts auprès des sociétés qui "lui [étaient] proches", étant précisé qu'il n'établissait pas qu'il les rembourserait. Concernant les attestations produites, celles-ci émanaient pour la plupart de personnes qui lui étaient ou lui avaient été subordonnées. En tout état, quand bien même ces sociétés n'auraient effectivement distribué aucun dividende ou autre forme de revenu, le recourant finançait une grande partie de son train de vie par le-biais de "prêts", " loan facility " et autres avantages octroyés par elles. Or, il était pour le moins troublant que des sociétés n'octroyant aucun dividende à leurs actionnaires aient accepté d'accorder de tels "prêts" au recourant. Enfin, les deux comptes bancaires v.________ démontraient tout au plus que le recourant en disposait d'autres, dont il s'était bien gardé de parler, dès lors qu'il ne figurait sur les premiers que très peu de dépenses pouvant être liées à l'entretien courant; le train de vie du recourant était donc tout simplement inconnu (cf. arrêt entrepris, p. 24 s.).
La cour cantonale a en outre relevé que le recourant avait invariablement répété ne pas avoir les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due à son épouse. Si les juges cantonaux ont admis que les déclarations du recourant étaient constantes sur l'essentiel, ils ont également souligné, démonstration à l'appui à laquelle il peut être renvoyée (cf. arrêt entrepris, p. 25), que ses explications avaient néanmoins passablement évolué tout au long de la procédure et avaient parfois été contradictoires. La cour cantonale a en définitive retenu que les déclarations du recourant n'étaient, dans l'ensemble, pas crédibles.
Cela étant, plusieurs indices permettaient, de l'avis de l'autorité précédente, de retenir que le recourant possédait des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation. De son propre aveu, il disposait librement, avant les séquestres de février 2022, de 13'000'000 fr. sur ses comptes bancaires, de sorte que durant la plus grande partie de la période pénale, il pouvait s'acquitter de la contribution d'entretien. Le recourant avait aussi, à le suivre, privilégié le remboursement de dettes de créanciers non prioritaires (pour un montant dépassant 350'000 euros), au détriment de son épouse. Enfin, il avait bénéficié, selon ses propos, d'une levée partielle de séquestre à hauteur de 1'100'000 fr. en décembre 2021, notamment sur un compte ouvert au nom d'une société w.________ dont il était l'ayant-droit économique. Ainsi, bien qu'il fût impossible d'établir les revenus et la fortune réels du recourant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaissait, selon les juges cantonaux, sur la base de ces seuls éléments que sa situation lui permettait de s'acquitter de son obligation d'entretien (cf. arrêt entrepris, p. 25 s.).
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait de 13'000'000 fr. avant les séquestres intervenus en février 2022, lui reprochant de ne pas avoir compris que ces derniers n'avaient fait que se substituer au séquestre prononcé en 2015, sur les mêmes comptes, avec pour conséquence que les avoirs visés par ces séquestres n'avaient jamais été disponibles pour le recourant depuis 2015. Les séquestres prononcés pour un montant de 13'000'000 fr. n'impliqueraient du reste pas qu'un tel montant existait en réalité sur les comptes séquestrés. L'autorité précédente disposait au contraire de relevés bancaires et de déclarations fiscales qui faisaient état d'une fortune et de revenus bien inférieurs. De plus, s'il avait obtenu une levée partielle de séquestre à hauteur de 1'100'000 fr. en décembre 2021, c'était précisément qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. La cour cantonale aurait ainsi retenu de manière choquante que le prononcé d'un séquestre fiscal équivalait à un établissement de la fortune (et non d'une simple créance fiscale) pour aboutir au résultat choquant de retenir un passif (une créance fiscale) comme actif (des biens disponibles).
Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente de ne pas avoir essayé de déterminer, ou à tout le moins d'estimer, sa situation financière concrète, ce nonobstant les pièces financières à sa disposition. Au lieu de cela, elle se serait livrée à un raisonnement sélectif et arbitraire par suppositions et hypothèses, procédant à un renversement du fardeau de la preuve en retenant qu'il n'avait pas établi qu'il remboursait ses prêts auprès de sociétés qui "lui [étaient] proches" et que son train de vie était tout simplement inconnu, en relevant de manière choquante qu'il apparaissait logique qu'en faisant l'objet de l'attention de l'administration fédérale des contributions, il avait pu vouloir dissimuler ses actifs et augmenter ses passifs, ceci sans instruire quels éventuels revenus il aurait prétendument dissimulés, ou encore en admettant qu'il aurait privilégié des remboursements de dettes de créanciers non prioritaires au détriment de son épouse, sans tenir compte de ses explications à ce sujet.
3.4.
3.4.1. On comprend du raisonnement de la cour cantonale que celle-ci a considéré que les éléments à disposition permettaient de tenir le recourant coupable des faits reprochés. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a donc pas procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en sa défaveur. La question de savoir si elle aurait dû objectivement éprouver des doutes relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, ce qu'il y a lieu de faire ci-après (cf. infra, consid. 3.4.2).
3.4.2. Dans la mesure où le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait de 13'000'000 fr. avant les séquestres intervenus en février 2022, il est rappelé qu'il en a lui-même fait état dans le cadre de l'instruction, alléguant qu'en février 2022, deux nouveaux séquestres pour quelque 13'000'000 fr. s'étaient ajoutés sur ses comptes personnels, ces mesures ayant abouti au blocage de tous ses comptes bancaires en Suisse, en particulier auprès de la banque C.________ (cf. arrêt entrepris, p. 7). Ces allégués ont été repris par le tribunal de police notamment, lequel a retenu que ce montant était ainsi disponible auparavant, soit avant février 2022 (cf. jugement du 19 janvier 2024, p. 17; art. 105 al. 2 LTF). Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne soutient pas le contraire - qu'il aurait contesté le jugement du 19 janvier 2024 à ce sujet. La cour cantonale a pour sa part relevé que plusieurs indices permettaient de retenir que le recourant disposait des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation d'entretien, dont, de son propre aveu, les séquestres de février 2022 sur un montant de 13'000'000 francs. À cet égard, elle n'a pas ignoré les pièces produites par le recourant, mais a exposé pour quelles raisons celles-ci n'avaient pas une force probante suffisante. S'agissant en particulier des déclarations fiscales, elle a indiqué qu'une procédure pénale administrative pour soustraction de l'impôt était toujours pendante, et ceci pour plusieurs millions de francs, ce qui ne laissait qu'une force probante insuffisante à ces documents. Or, le recourant ne soutient pas le contraire, se bornant à reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des montants ressortant des déclarations fiscales produites et d'avoir relevé que sa fortune imposable semblait décroître de manière quasi exponentielle, sans s'intéresser aux ressources effectivement disponibles. Il en va de même des autres pièces auxquelles il se réfère dans son recours. Quant à la levée du séquestre à hauteur de 1'100'000 fr. en décembre 2021, le recourant se contente d'affirmer que s'il l'a obtenue, c'est précisément qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, respectivement que sa situation financière s'était gravement détériorée, une levée de séquestre étant restrictive. Pour autant qu'elle réponde aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, une telle argumentation, purement appellatoire, ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris serait manifestement insoutenable.
Le recourant essaye, pour le surplus, de tirer argument du constat cantonal selon lequel il n'établissait pas qu'il rembourserait les divers prêts. Il perd de vue qu'il s'agit-là d'une précision apportée par l'autorité précédente, au motif selon lequel l'Administration fédérale des contributions a retenu que le recourant tirait de confortables revenus par le biais de ces prêts (cf. arrêt entrepris, p. 24), ce qu'il ne conteste pas. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder plus longuement, faute de démonstration de l'arbitraire. Il en va de même lorsque le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu qu'il a pu vouloir dissimuler ses actifs et augmenter ses passifs, ceci sans instruire quels éventuels revenus il aurait prétendument dissimulés, le recourant s'en prenant à un élément parmi de nombreux autres de l'argumentation que la cour cantonale a développée en détail et de manière convaincante sur la crédibilité de ses déclarations (cf. arrêt entrepris, p. 25), en laissant intacts les autres éléments qui ont amené l'autorité précédente à retenir que celles-ci ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles. On ne discerne pas non plus d'arbitraire en tant que la cour cantonale a retenu que le recourant avait privilégié des remboursements de dettes de créanciers non prioritaires au détriment de son épouse, le recourant avançant des explications toutes générales que les juges cantonaux auraient ignorées, sans toutefois contester leur raisonnement concernant celles qu'ils ont expressément traitées, comme les explications relatives au remboursement du cofinancement d'une pierre précieuse (cf. arrêt entrepris, p. 26).
Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant ne permettent nullement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Partant, elles sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du droit de ne pas s'auto-incriminer. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge un prétendu manque de collaboration.
4.1. Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 142 IV 207 consid. 8.3).
La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1; 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt 6B_289/2020 précité et les références citées).
4.2. À l'instar du ministère public et du tribunal de police, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas possible d'établir avec précision la situation financière du recourant en raison de son manque de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger. Elle s'est alors fondée sur les éléments de preuve à disposition qu'elle a appréciés sans arbitraire (cf. supra, consid. 3.4.2) pour retenir que la situation financière du recourant lui permettait de s'acquitter de son obligation d'entretien (cf. arrêt entrepris, p. 24-26). Au vu de la jurisprudence précitée, cette façon de procéder ne viole pas le droit fédéral.
En tant que le recourant fait encore grief aux juges cantonaux d'avoir retenu son manque de collaboration dans l'examen de la peine, tout en leur reprochant de ne pas s'être adressés aux "autorités et administrations" afin d'obtenir des informations complémentaires, sa critique est vaine dans la mesure où il ne remet pas en question, dans son recours, la peine fixée par le tribunal de police et confirmée par l'autorité précédente. Elle l'est d'autant plus que celle-ci a exposé que dans la mesure où les activités du recourant se situaient toutes à l'étranger, il était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'instruire ce point, par exemple en sollicitant l'aide de tierces administrations, argumentation que le recourant laisse intacte (cf. arrêt entrepris, p. 28; art. 42 al. 2 LTF).
Pour autant que recevable, ce grief est rejeté.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien.
5.1. L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).
5.2. Au vu des constatations selon lesquelles le recourant disposait des moyens financiers de s'acquitter de la contribution d'entretien pour la période pénale considérée (cf. supra, consid. 3), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 217 CP. Le grief du recourant de violation de cette norme est irrecevable en tant qu'il s'écarte des constatations de l'autorité précédente quant à sa capacité financière. Le recourant ne fait pas valoir, pour le surplus, que sur la base des faits constatés, la cour cantonale aurait violé le droit dans l'application de l'art. 217 CP.
6.
En tant que le recourant conclut à ce que les conclusions civiles et en indemnisation de l'intimée 2 soient rejetées, sans pour autant développer d'argumentation, son recours est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby