7B_426/2023 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_426/2023
Arrêt du 19 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Benoît Morzier, avocat,
intimés.
Objet
Tentative de contrainte,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2022 (n° 382 - PE22.003522-OJO/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 4 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 660 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 6 jours, a dit que le prénommé était le débiteur de B.________ d'un montant de 3'322 fr. 20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP et a mis les frais à la charge du prévenu.
B.
Par jugement du 21 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 4 juillet 2022, qu'il a confirmé.
Il était reproché à A.________ - de nationalité suisse, né en 1968 en Espagne, et père de deux filles, C.________ et D.________ (âgées respectivement de 21 et 18 ans au moment du jugement), issues de son mariage avec B.________ dont il est séparé depuis 2018 - d'avoir, le 2 octobre 2021, dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle, écrit à son épouse le message WhatsApp suivant pour qu'elle signe une convention de divorce:
"Mon offre pour le divorce expire le mercredi 6/10 à midi. La convention devra être signée pour le vendredi 8/10 à 18 h. Sans confirmation écrite de M e Morzier de l'acceptation avant le 6/10 à midi, je reprends la procédure immédiatement. En cas de coup bas entre le 6 et le 10, idem. J'irai jusqu'au Tribunal fédéral et consacrerai toute mon énergie à te ruiner. Ce ne sera pas trop difficile (...). De plus, j'arrêterai immédiatement de verser la contribution de C.________.
Si tu acceptes l'offre faite, je continue à payer pour C.________ jusqu'à la fin 2021. Pour la suite, ça dépend de son attitude envers D.________ à qui elle doit demander pardon. Le mercredi 6/10 après-midi, j'informerai C.________ de ton choix.
C.________ n'a aucune chance d'avoir une pension avec ce qu'elle a fait à sa soeur et son refus de communiquer avec moi. En cas de procédure, elle va rater ses études et tu devras payer son avocat. En plus, elle devra se retourner contre toi aussi, car elle doit demander l'entretien des 2 parents. De plus, si elle a de l'argent pour payer son combat juridique, il est possible que cela soit le mien et le tien (...). Je te jure que j'irai chercher jusqu'au dernier centime pour calculer la liquidation dans le cadre du divorce et je sais où aller chercher (...). A toi de savoir si tu as assez de hargne et d'argent pour continuer à te battre. Mois (sic), je suis déterminé maintenant à partir en guerre pour ne pas faire de prisonnier. Je te jure que je ferai tout pour que tu ne le (sic) relèves pas. Et si tu relèves, tu verras les ruines que tu auras causées: tes filles qui ne se parlent plus et qui jugeront tes actes irrationnels et infondés, C.________ qui me hait. To (sic) frère sera là pour te voler l'argent qui te restera.
Bonne réflexion".
B.________ a déposé plainte pénale le 30 décembre 2021.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 septembre 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de tentative de contrainte, que la demande d'indemnisation déposée par B.________ (ci-après: l'intimée) soit rejetée, que les frais de justice soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité à dire de justice pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 181 cum 22 CP, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
2.2.2. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_20/2024 précité consid. 15.1). Ainsi, la menace de ne pas conclure un contrat dont la signature est prévue et dont l'échec entraînerait une grosse perte financière représente une menace de dommage sérieux (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Par ailleurs, la possibilité de se défendre par la voie judiciaire contre le dommage dont on est menacé ne supprime pas sans autre le caractère sérieux de celui-ci (ATF 122 IV 322 consid. 1a).
2.2.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Commet un acte contraire au droit celui qui, afin d'exercer la contrainte, fait dépendre l'un de l'autre deux actes en eux-mêmes légitimes, mais qui ne sont pas, entre eux, dans un rapport interne de connexité (ATF 106 IV 125 consid. 3; 96 IV 58 consid. 4). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4).
Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, est contraire aux moeurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3; arrêt 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3).
2.2.4. La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que dans son message (cf. let. B supra), le recourant subordonnait l'entretien de sa fille majeure C.________ - dont il disait lui-même qu'il ne serait pas tenu de contribuer à l'entretien - à la signature de la convention qu'il proposait. En plus de menacer de s'en prendre financièrement à leur fille, le recourant indiquait à l'intimée que si elle n'acceptait pas ses conditions, il déploierait toute son énergie à la ruiner et qu'il ferait tout pour qu'elle ne s'en relève pas, évoquant une "guerre sans prisonnier". Le dommage dont il menaçait l'intimée était donc sérieux même pour une personne dotée d'une sensibilité moyenne. Enfin, la menace d'une "guerre sans prisonnier" dont l'intimée ne se relèverait pas était illicite, puisqu'elle était manifestement disproportionnée au but poursuivi par le prévenu, soit obtenir la signature d'une convention mettant fin à une procédure de divorce. Elle était en outre de nature à entraver sa destinataire dans sa liberté de décision. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 181 CP étaient par conséquent réunis. Quant à l'élément subjectif de cette infraction, le recourant admettait être l'auteur de ce message. Alors qu'il invoquait avoir agi dans un mouvement de colère, il avait par ailleurs mis sa menace à exécution puisqu'il n'avait plus versé de pension à sa fille aînée. Ces éléments trahissaient l'intention.
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux éléments analysés par l'autorité cantonale - la menace de cesser le paiement de l'entretien de C.________ et la menace de ruiner financièrement l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce - ne constituent pas des menaces distinctes d'un dommage sérieux et, partant, des contraintes distinctes. Il s'agit en réalité de procéder à une appréciation globale du message, pour dire s'il y a eu usage d'un moyen de pression illicite. Les deux éléments s'éclairent l'un l'autre et le message doit être compris comme un tout; il importe donc peu que l'un ou l'autre de ces éléments, pris isolément, n'aurait pas suffi pour justifier la qualification de contrainte.
2.4.1. Le moyen de pression utilisé par le recourant pour tenter d'amener l'intimée à signer la convention de divorce qu'il proposait consistait dans la menace de s'en prendre financièrement à leur fille aînée en cessant de verser toute contribution en sa faveur et de s'en prendre également à l'intimée elle-même en lui indiquant qu'à défaut d'une telle signature, il déploierait toute son énergie à la ruiner et ferait tout pour qu'elle ne s'en relève pas, étant déterminé à "partir en guerre pour ne pas faire de prisonnier". Il apparaît, à la lecture du message litigieux, que le recourant faisait en outre état des conséquences que la cessation du paiement de la contribution en faveur de C.________ aurait sur les rapports de l'intimée avec cette dernière et avec sa soeur cadette D.________, en évoquant ce qui suit: "J'informerai C.________ de ton choix. C.________ n'a aucune chance d'avoir une pension (...). En cas de procédure, elle va rater ses examens (...). En plus, elle devra se retourner contre toi aussi, car elle doit demander l'entretien des 2 parents. (...) tes filles (...) jugeront tes actes irrationnels et infondés (...)." Ainsi, la poursuite de l'entretien de C.________ et, par là, la perspective pour l'intimée de ne pas voir ses relations avec ses filles - et en particulier avec C.________ - se détériorer étaient présentées comme subordonnées à la signature de la convention de divorce.
Le recourant soutient que, dans la mesure où sa fille C.________ ne disposait d'aucune convention valable le contraignant à lui verser une contribution d'entretien et où elle refusait d'entretenir des relations personnelles avec lui, elle s'exposait déjà à la cessation du paiement de son entretien indépendamment de la signature ou non de la convention de divorce par l'intimée. Cette argumentation est vaine. En effet, il ressort de l'état de fait du jugement entrepris, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que le message litigieux faisait suite à un courrier de l'avocat de C.________, qui lui reprochait de ne pas avoir payé l'intégralité des contributions d'entretien dues en vertu d'une convention. Peu importe que le recourait ait, de son point de vue, contribué à bien plaire à l'entretien de sa fille après sa majorité. Ce qui est déterminant, c'est que l'inconvénient dont était menacée l'intimée dépendait de la seule volonté du recourant, ce qui est effectivement le cas, puisque celui-ci, après avoir versé à sa fille une contribution notamment pour les mois d'août et septembre 2021, a mis à exécution sa menace de ne plus la payer. Le comportement du recourant doit en outre s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Ainsi, le message en question, dont la cour cantonale a constaté qu'il avait été envoyé en réaction à la lettre de l'avocat de C.________ (cf. jugement attaqué, p. 7, consid. 3.3), était propre à contraindre l'intimée à signer la convention de divorce.
Partant, en faisant découler la poursuite de l'entretien de C.________ de la conclusion de la convention de divorce et en indiquant à l'intimée que si elle n'acceptait pas de signer à ses conditions, il déploierait toute son énergie à la ruiner et ferait tout pour qu'elle ne se relève pas, évoquant une guerre sans prisonnier, le recourant a menacé l'intimée d'un dommage sérieux. Le cas d'espèce n'est pas comparable à celui jugé dans l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 26 mai 2021 (ACPR/350/2021) auquel se réfère le recourant.
2.4.2. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le moyen était disproportionné pour atteindre le but visé. Il fait valoir qu'en raison du caractère à bien plaire du versement de la contribution d'entretien en faveur de C.________, il aurait eu la faculté d'en interrompre le paiement à tout moment. Ce faisant, il se fonde toutefois sur des éléments qui ne sont pas pertinents. À cet égard, il va jusqu'à prétendre que la "proposition" de subordonner la poursuite du paiement de ladite contribution d'entretien à la signature de la convention de divorce par l'intimée aurait été même "favorable" à cette dernière, puisque la fille majeure "n'aurait pas été tenue de mener une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits". Outre que ces faits, non constatés dans le jugement attaqué, sont présentés de manière appellatoire et sont irrecevables sous cet angle, une telle argumentation s'avère contradictoire avec l'indication du recourant, figurant quelques lignes plus haut dans son acte de recours, selon laquelle la signature de la convention n'aurait pas eu nécessairement comme conséquence la poursuite du paiement de la contribution d'entretien à sa fille majeure (cf. recours, p. 5). On ne voit dès lors pas de rapport interne de connexité entre l'objet de la menace et l'exigence formulée.
Concernant le caractère illicite de la menace de ruiner financièrement l'intimée, tel que retenu par la cour cantonale, le recourant soutient en vain que, de manière générale, en l'absence de signature d'une convention de divorce, les parties poursuivraient habituellement la procédure de divorce, lors de laquelle ils useraient de tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause, ce qui pourrait causer des coûts élevés à l'une ou l'autre des parties. En effet, dans ces conditions, certains hésiteront néanmoins à engager ou à poursuivre une telle procédure longue et coûteuse qui pourrait s'enliser et préféreront signer une convention de divorce, même si celle-ci ne leur est pas entièrement favorable. En l'occurrence, au vu de la teneur du message litigieux, le recourant ne se limitait pas, comme il l'allègue, à "énumér[er] les risques financiers d'une procédure de divorce", risques qui, selon lui, seraient "inhérents à n'importe quel procès". Outre le fait qu'il mentionnait explicitement qu'il consacrerait toute son énergie à "ruiner" l'intimée, et ce dans une guerre sans prisonnier dont celle-ci ne se relèverait pas - ce qui peut laisser entendre qu'il ferait traîner inutilement la procédure -, il évoquait également les conséquences ("les ruines") que le refus de signature aurait sur les relations de l'intimée avec ses filles. La menace utilisée était donc propre à inciter la destinataire à adopter le comportement souhaité (signature de la convention de divorce). Par ailleurs, en soi, faire une offre transactionnelle n'est pas illicite, mais peut le devenir lorsque l'auteur tente d'obtenir plus que ce à quoi il a droit, en menaçant la partie adverse d'un dommage sérieux ; il y a en effet inadéquation entre le moyen employé et le but visé (ATF 132 IV 112 consid. 4.4; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 29 ad art. 181 CP), ce qui est le cas en l'espèce.
2.5. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de tentative de contrainte.
3.
Dans la mesure où le recourant ne discute pas la peine, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais de procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement du chef d'accusation de tentative de contrainte, qu'il n'obtient pas.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino