7B_1170/2024 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1170/2024
Arrêt du 20 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Disjonction de procédures,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2024 (626 - PE16.009100-NCT).
Faits :
A.
A.a. En 2016, le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, (ci-après: le Ministère public) a découvert que des sociétés actives dans le domaine de la construction avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage grâce à la déclaration d'employés fictifs et à l'augmentation injustifiée des tarifs horaires, du nombre d'heures de travail effectuées ou des périodes d'indemnisation des employés réels. Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a ouvert une instruction contre différents protagonistes - à savoir des chefs d'entreprises, des membres du syndicat J.________, ainsi que des prétendus employés - pour s'être partagé des indemnités perçues indûment.
A.b. Le 15 mars 2017, la Police de sûreté vaudoise a établi un rapport dénonçant A.________ et B.________, en leur qualité d'administrateurs de la société C.________ SA. Le rapport mentionnait que le second aurait quitté la Suisse le 1 er décembre 2014 pour une destination inconnue. Il ressort d'un rapport de la Police de sûreté fribourgeoise du 15 janvier 2020 que B.________ avait été contrôlé en Suisse la dernière fois le 20 décembre 2014 et semblait vivre en U.________
Le 4 avril 2017, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction à A.________ pour la déclaration d'employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage. Le 13 juillet 2017, l'instruction a été étendue pour emploi répété d'étrangers sans autorisation et gestion fautive.
A.________ a été interpellé le 25 avril 2017 et placé en détention provisoire jusqu'à sa libération le 31 mai 2018.
A.c. Le 21 novembre 2017, dans le cadre d'une enquête distincte PE17.xxx, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________, en sa qualité d'administrateur de la société C.________ SA, pour ne pas avoir tenu sa comptabilité, ni déclaré les salaires versés à un employé de septembre 2013 à janvier 2014, ainsi que pour avoir annoncé des employés fictifs auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, entre le 25 septembre 2013 et la faillite de la société le 8 avril 2014. Le même jour, le Ministère public a requis la Police cantonale de signaler B.________ au RIPOL sous la rubrique "Recherche du lieu de séjour".
Le 8 janvier 2019, l'instruction menée contre B.________ a été étendue à la déclaration d'employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage.
A.d. Le 20 septembre 2019, le Ministère public a reçu une lettre scannée et adressée par courriel, dans laquelle l'auteur - qui prétendait être B.________, domicilié à V.________ (U.________) - affirmait que tous les employés de la société C.________ SA avaient effectivement travaillé pour celle-ci; il a déclaré assumer la totale responsabilité par rapport à son ancienne entreprise, ses anciens employés et les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises.
Le 29 novembre 2019, A.________, par son défenseur, a produit un courrier du 24 octobre 2019 émanant prétendument de B.________, domicilié à W.________ (U.________), et adressé à la Caisse de compensation AVS de la Fédération des entreprises romandes; il en résultait que l'auteur de la lettre déclarait vouloir libérer A.________ de toutes ses charges et prendre l'entière responsabilité des dettes de l'entreprise.
Par courrier du 17 juillet 2023, la défenseure de B.________ a indiqué qu'elle n'était jamais parvenue à communiquer avec son client qui résidait en U.________ et ne maîtrisait pas le français. Elle a contesté la validité du courrier produit par A.________, s'étonnant qu'un courrier émanant prétendument de son client ait été, d'une part, rédigé dans un français parfait, voire académique, et, d'autre part, adressé en copie au défenseur de A.________, un coprévenu, et non à elle directement.
Par courrier du 20 juillet 2023, en réponse à une requête du conseil de B.________, le Ministère public a indiqué qu'il n'entreprendrait aucune démarche par voie d'entraide judiciaire internationale aux fins de recueillir les déclarations de son client dans la mesure où son lieu de séjour était inconnu.
A.e. Par courrier du 8 janvier 2024, A.________ a requis l'audition de B.________. Dans sa réponse du 9 janvier 2024, le Ministère public s'est référé à son courrier du 20 juillet 2023. A.________ a réitéré sa requête les 30 avril et 12 juillet 2024.
A.f. Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public a joint l'enquête instruite contre B.________ à celle concernant A.________ considérant que les causes étaient connexes.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le Ministère public a prononcé un classement partiel en faveur de A.________ et de B.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et infraction à la législation sociale, la prescription étant acquise.
A.g. Par courrier du 31 mai 2024, A.________ a produit une lettre adressée le 9 janvier 2023 par B.________ au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d'une procédure distincte, ainsi qu'un document signé par un notaire de W.________ (U.________) attestant de l'identité de l'auteur. Dans ce courrier, B.________ confirmait qu'à partir de l'achat de la société C.________ SA, A.________ ne s'était plus occupé de la société, de telle sorte qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette affaire.
B.
B.a. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure concernant B.________, laquelle devait être suspendue (art. 314 al. 1 let. a CPP), et a maintenu l'avis de recherche lancé contre celui-ci.
B.b. Par arrêt du 3 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction du 16 juillet 2024.
C.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 septembre 2024, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'annulation de l'ordonnance de disjonction du 16 juillet 2024. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la Chambre des recours pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public, qui a conclu au rejet du recours qu'il considère comme étant abusif, n'a pris aucune conclusion formelle sur ladite requête.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Par courrier du 5 décembre 2024, A.________ a renoncé à déposer des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. La décision querellée est une décision en matière pénale prise pour une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert.
1.2.
1.2.1. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de risque de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4).
1.2.2. En l'espèce, le recourant soutient que les circonstances fondant un risque de préjudice irréparable seraient des faits dits de double pertinence, de sorte qu'il devrait être entré en matière sur son recours. À cet égard, le recourant expose en substance que la disjonction créerait un risque de jugement contradictoire avec le coauteur de l'infraction dans un cas où les infractions reprochées sont étroitement mêlées du point de vue des faits. La question de savoir si cette brève motivation suffit pour établir l'existence d'un risque de préjudice irréparable peut rester indécise vu l'issue du présent litige.
1.2.3. L'objet du recours est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 LTF). En l'espèce, l'autorité précédente s'est prononcée sur le recours formé par le recourant contre la décision de disjonction prise par le Ministère public. Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente, le Tribunal fédéral est limité en l'espèce à l'examen de la question de savoir si cette décision de disjonction était conforme au droit (art. 95 LTF). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision s'avèrent irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).
Il en va en particulier ainsi des développements du recourant en lien avec le fait que le Ministère public n'aurait pas procédé à son audition, ou avec sa réquisition d'audition concernant notamment B.________, voire avec la violation du principe de la célérité; il en va de même de ses arguments en relation avec le rôle du prénommé dans les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci relevant du fond du litige.
1.2.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-dessus.
2.
Le mémoire de recours débute par un rappel du déroulement de la procédure. En tant que les éléments qui y figurent divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
En outre, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 7B_1013/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1). En l'espèce, également au début de son recours, le recourant retranscrit les griefs qu'il avait fait valoir dans son recours cantonal. Dès lors que ces griefs ont été repris au mot près par le recourant, ils ne répondent pas aux exigences en la matière; partant, il n'en sera pas tenu compte.
3.
Le recourant se plaint de la disjonction de la procédure menée contre B.________; cette décision serait contraire au principe de l'unité de la procédure et au principe de l'égalité de traitement.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_489/2024 précité consid. 3.2.1; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités).
3.1.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 précité consid. 3.2.2; 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1).
Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant semblait s'être accommodé de l'inaction du Ministère public en ne se plaignant pas de l'absence d'audition de B.________ avant 2024. Cette attitude paraissait contraire à la bonne foi et il y avait de forts indices qu'il s'agisse d'un procédé visant au classement des faits reprochés pour des motifs de prescription, tel ayant déjà été le cas pour une partie d'entre eux. Dans son avis de prochaine clôture de cette enquête qui avait duré huit ans, le Ministère public avait précisément indiqué que, compte tenu du risque de prescription de certaines infractions, le délai de prochaine clôture ne pourrait être prolongé qu'en raison de circonstances exceptionnelles. L'instruction ne pouvait dès lors pas être retardée par des mesures de longue durée dont les chances de succès étaient aléatoires, voire extrêmement faibles, ce qui était le cas d'une demande d'entraide judiciaire en U.________ Dans un tel cas, l'entier des infractions reprochées au recourant seraient prescrites lorsqu'il pourrait être mis en accusation. Le principe de la célérité devait dès lors prévaloir.
La cour cantonale a également relevé qu'une procédure par défaut ne pouvait pas être engagée contre B.________, dès lors que les conditions de cette procédure n'étaient pas remplies. Dans la mesure où le prénommé avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire et où son lieu de séjour était inconnu, il y avait lieu de suspendre l'instruction à son égard en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Une telle suspension impliquait également la disjonction des procédures.
3.3. En l'espèce, la disjonction a été prononcée en raison de la prescription prochaine de l'action pénale de certains faits. Sur cet aspect, le recourant - qui admet que la prescription de certains délits est proche, voire acquise - se contente d'affirmer que la prescription de celle des crimes serait loin de l'être. Or dans une motivation qui ne prête pas le flanc à la critique, la cour cantonale a relevé que les infractions reprochées au recourant étaient l'escroquerie, la gestion déloyale, la gestion fautive, le faux dans les titres, le faux dans les certificats et l'infraction qualifiée à la législation sur les étrangers, si les premières infractions constituaient des crimes se prescrivant par quinze ans, tel n'était pas le cas du faux dans les certificats et de l'infraction qualifiée à la législation sur les étrangers, qui constituaient des délits pour lesquels le délai de prescription était de dix ans. Il résulte de l'arrêt cantonal que les faits reprochés au recourant ont eu lieu alors qu'il était administrateur unique de la société C.________ SA de 2010 au 30 septembre 2013, puis alors qu'il aurait fonctionné comme dirigeant effectif de cette entreprise jusqu'au mois d'avril 2014. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les délits étaient déjà en partie prescrits, tandis que les crimes commenceraient à se prescrire en 2025 déjà. La décision querellée est par conséquent justifiée par une raison objective. La disjonction étant liée à l'imminence de la prescription de certaines infractions, il n'y a pas matière à reprocher au Ministère public d'avoir attendu huit ans avant d'ordonner la disjonction, comme le soutient en vain le recourant.
Celui-ci fait valoir que la Direction de la procédure aurait agi de manière contraire à la bonne foi en renonçant à entreprendre des recherches contre son coprévenu B.________, ce qui reviendrait à une "renonciation implicite" à toute poursuite à son égard; il prétend que rien ne justifiait de renoncer d'emblée à toute demande d'entraide "s'agissant d'une personne ayant donné une adresse précise sur un acte notarié". Sur ce point, le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale sans en invoquer ni a fortiori en démontrer l'arbitraire, respectivement sans exposer en quoi une éventuelle correction de l'état de fait sur cet aspect permettrait d'arriver à une autre solution que celle retenue par les juges cantonaux. En effet, la cour cantonale a relevé l'origine douteuse du courrier produit par le recourant devant le Ministère public et a souligné que l'avocate de B.________ contestait que son client en fût l'auteur; il n'y avait dès lors aucune garantie de l'exactitude de l'adresse figurant sur ce courrier, ni du succès d'une demande d'entraide en U.________, une telle procédure pouvant durer jusqu'à seize mois. En outre, la cour cantonale s'est étonnée que le recourant ait produit le courrier dont il se prévalait le 31 mai 2024 seulement - à savoir dans le délai de prochaine clôture -, alors qu'il était daté du 9 janvier 2023, soit presqu'un an et demi auparavant. À cet égard, la cour cantonale a encore souligné qu'il ne s'agissait pas du premier écrit émanant prétendument de B.________ sur lequel figurait une adresse et que le recourant ne s'en était jamais prévalu jusqu'alors pour requérir des mesures d'instruction tendant à l'audition de ce prévenu. Au surplus, il résulte des faits retenus par la cour cantonale qu'alors que la procédure est ouverte à son endroit depuis 2017, le recourant n'a pas demandé l'audition de B.________ avant le 8 janvier 2024, de sorte qu'il s'est accommodé de la situation durant plusieurs années.
En définitive, la thèse du recourant quant au succès d'une demande d'entraide n'est aucunement étayée et relève de simples supputations. Dès lors que B.________ avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire et que son lieu de séjour était inconnu, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'une demande d'entraide judiciaire n'était pas envisageable au vu de la precription imminente de certaines infractions. Ainsi, vu la fuite de B.________, il s'agit d'un cas où un des coprévenus présente une incapacité de comparaître de longue durée; la disjonction se justifie également pour cette seconde raison.
Par ces motifs, la dérogation aux principes de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement est justifiée par deux motifs objectifs, à savoir la prescription imminente de certaines infractions et l'absence prolongée d'un des coprévenus. C'est le lieu de rappeler que l'art. 30 CPP est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation aux tribunaux, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives, comme en l'espèce. La cour cantonale a concédé au recourant que l'impossibilité de procéder à l'audition de son coprévenu aurait des conséquences sur l'établissement des faits dans la mesure où il s'agissait de déterminer s'il était l'homme de paille du recourant, selon la thèse du Ministère public; vu la disjonction, il appartiendrait en définitive au juge du fond d'apprécier les preuves au terme de la pesée de tous les éléments au dossier. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où la disjonction repose sur des motifs objectifs, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le principe de la célérité devait prévaloir sur les inconvénients liés à la poursuite de deux procédures séparées - malgré la connexité des causes - et en confirmant la disjonction de la procédure ordonnée par le Ministère public.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________ et à I.________ SA.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs