7B_215/2025 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_215/2025
Arrêt du 20 mars 2025
II
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Mitra Sohrabi
et/ou Fabio Burgener, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 février 2025 (ACPR/111/2025 - P/25726/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 5 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office rendue le 20 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 10 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'exemption des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. La décision statuant sur la nomination d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 129 I 131 consid. 1.1; arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 1). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1).
1.2. Le recourant conclut en l'espèce à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'avocate Mitra Sohrabi soit nommée en qualité de défenseure d'office avec effet au 3 mai 2024, et non au 19 novembre 2024 tel que cela a été arrêté par le Ministère public dans son ordonnance du 20 novembre 2024. Il estime être exposé à un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, quand bien même il a pu bénéficier d'une défense efficace entre le 3 mai et le 19 novembre 2024. Ce risque de préjudice irréparable se concrétiserait, selon lui, dans le fait que la prise en charge des honoraires de sa défenseure d'office aurait été niée pour la période litigieuse. Le recourant, qui ne voit pas que l'arrêt entrepris pourrait être attaqué avec la décision au fond, précise devoir introduire le présent recours afin que "la voie de droit ouverte à l'encontre de la décision de nomination d'office soit clarifiée".
1.3. Cela étant, le recourant perd de vue qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner la question de la date des effets de la nomination de sa défenseure d'office et de se prononcer sur l'indemnité d'office à lui accorder (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La décision au fond pourra ensuite être contestée par la voie de l'appel (cf. art. 398 ss CPP), respectivement du recours s'agissant de l'indemnité d'avocat d'office (cf. art. 135 al. 1 et 393 ss CPP; ATF 141 IV 187 consid. 1.1; 139 IV 199 consid. 5.2). Conformément aux art. 78 ss LTF, le recours en matière pénale sera en principe ouvert au Tribunal fédéral contre la décision rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, l'existence d'un risque de préjudice irréparable ne peut qu'être niée.
1.4. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière