8G_1/2025 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8G_1/2025
Arrêt du 20 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
requérante,
contre
A.________,
représenté par M e Mattia Deberti, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents,
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 décembre 2024
(8C_231/2024, 8C_258/2024).
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2022, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a maintenu la rente d'invalidité de 20 % qu'elle avait allouée à A.________ par décision du 1 er mai 2017.
Par arrêt du 18 mars 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 18 janvier 2022, l'a annulée et a notamment reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 36 % depuis le 1 er août 2018.
B.
Saisi d'un recours en matière de droit public interjeté tant par la CNA que par A.________, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 3 décembre 2024 (cause 8C_231/2024, 8C_258/2024). Après avoir joint les causes (chiffre 1 du dispositif) et rejeté le recours de A.________ dans la cause 8C_258/2024 (chiffre 2 du dispositif) ainsi que sa demande d'assistance judiciaire (chiffre 3 du dispositif), il a partiellement admis le recours de la CNA dans la cause 8C_231/2024 et réformé l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2024 en ce sens que le taux de la rente d'invalidité à laquelle avait droit A.________ à partir du 1 er août 2018 était de 30 %. Il a rejeté le recours pour le surplus (chiffre 4 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés globalement à 1'600 fr., pour 1'200 fr. à la charge de A.________ et pour 400 fr. à la charge de la CNA (chiffre 5 du dispositif). Enfin, il a communiqué l'arrêt (chiffre 6 du dispositif).
C.
Par acte du 14 janvier 2025, la CNA forme une requête en rectification de cet arrêt. Elle conclut à ce que le chiffre 4 du dispositif soit rectifié dans le sens où seule une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 28 % soit reconnue à A.________ à compter du 1 er août 2018.
Dans ses observations, A.________ s'en rapporte à justice.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure, qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. Les erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4).
2.
La requérante expose que dans l'arrêt 8C_231/2024 du 3 décembre 2024, le Tribunal fédéral retient à son considérant 4.4.2 in fine que la capacité de travail de A.________ dans une activité adaptée s'élevait non pas à 80 % mais à 90 %. Au considérant 4.6 de son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu: "En conclusion, sur la base des revenus avec et sans invalidité retenus par les premiers juges (63'448 fr. et 40'661 fr.) mais en tenant compte d'une capacité résiduelle de travail exigible au taux de 90 % (cf. consid. 4.4.2 supra; 40'661 fr. + 10 % = 44'727 fr.), le taux d'invalidité doit être fixé à 29,50 % ([63'448 fr. -44'727 fr.] : 63'448 fr.), arrondi à 30 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2) ". Le Tribunal fédéral a en conséquence fixé le taux de la rente d'invalidité à laquelle avait droit A.________ à 30 % à partir du 1 er août 2018 (chiffre 4 du dispositif). Selon la recourante, si l'on tient compte d'une capacité résiduelle de travail de 90 % dans une activité adaptée, au lieu d'un taux de 80 %, le revenu d'invalide ne doit pas être augmenté de 10 %, comme mentionné par erreur au considérant 4.6 de l'arrêt 8C_231/2024, mais de 12,5 %. En effet si l'on divise par 80 le montant de 40'661 fr. et qu'on le multiplie par 90, on parvient à un montant de 45'743 fr. 40 ([40'661 : 80] = 508 fr. 26 x 90 = 45'743 fr. 40). Comparé au gain de valide de 63'448 fr., le taux d'invalidité s'élève en l'occurrence à 27,9 %, arrondi à 28 % au lieu de 30 % comme fixé par le Tribunal fédéral dans la motivation et le dispositif de son arrêt.
3.
En l'occurrence, on doit admettre que le taux d'invalidité de 30 % retenu au chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2024 procède d'une erreur manifeste de calcul de la part du Tribunal fédéral. Comme le soulève la requérante, si le revenu d'invalide est de 40'661 fr. pour une capacité de travail résiduelle de 80 %, il sera de 45'743 fr. 60 pour une capacité de travail résiduelle de 90 %. Comparé au revenu sans invalidité de 63'448 fr., on obtient un taux d'invalidité de 28 % ([63'448 - 45'743. 60] : 63'448 x 100 = 27,90) au lieu de 30 %, de sorte qu'il convient de donner droit à la conclusion de la requérante.
4.
Bien fondée, la demande en rectification doit par conséquent être admise. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt 8C_231/2024 du 3 décembre 2024 doit être rectifié en ce sens que le taux de la rente d'invalidité à laquelle a droit A.________ à partir du 1 er août 2018 est de 28 %.
Il est statué sans frais judiciaires (cf. arrêts 8G_1/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4 et 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est admise.
2.
Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt 8C_231/2024 du 3 décembre 2024 est rectifié en ce sens que le taux de la rente d'invalidité à laquelle a droit A.________ à partir du 1 er août 2018 est de 28 %.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin