4A_147/2025 27.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_147/2025
Arrêt du 27 mars 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.010676-240871, 267).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 16 mai 2024, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 551'848 fr. 35 et de 29'779 fr. 05, intérêts en sus, la mainlevée définitive (rectification d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF) de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Par arrêt du 31 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a "très partiellement" admis le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision, réformé celle-ci s'agissant des frais et rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi.
2.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 18 février 2025, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 18 mars 2025. Il conclut, en substance, à la suppression, subsidiairement à la réduction, des frais qu'il a été condamné à payer ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF) par le poursuivi, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
5.
Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 9, 13 et 29 al. 3 Cst. en constatant les faits de manière arbitraire et en refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire.
5.1. En vertu de l'art. 117 CPC, dont les conditions correspondent à celles de la garantie minimale conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
5.2. En substance, la cour cantonale a jugé que le disponible du poursuivi lui permettait de payer les frais judiciaires de deuxième instance, soit 1'485 fr., en un mois, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire devait être rejetée. Elle a notamment retenu que les revenus d'indépendant du poursuivi s'élevaient en moyenne à 4'200 fr. par mois et que le salaire mensuel de son épouse, avec laquelle il avait déclaré vivre en ménage, était de 5'127 fr. 90, que sa part des charges communes au couple se montait à 2'960 fr. 50 et que son disponible atteignait ainsi 1'509 fr. 50 (4'200 fr. - 2'690 fr. 50). S'agissant de la fortune du poursuivi, elle a constaté que celui-ci budgétisait le remboursement de neuf dettes auprès de la poursuivante à raison de 2'400 fr. par mois mais qu'il n'avait pas établi qu'il s'acquittait de ce montant et qu'il contestait même devoir le faire, de sorte qu'il ne pouvait pas être pris en compte.
5.3. Le recourant affirme en substance que, contrairement à ce qu'aurait arbitrairement retenu la cour cantonale, il aurait versé tous les mois à la poursuivante 2'400 fr. et qu'il n'aurait jamais contesté cette obligation. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas qu'il aurait prouvé par-devant la cour cantonale le paiement mensuel de ce montant et ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle constatée par la cour cantonale, qui a retenu qu'il n'avait pas apporté la preuve du fait qu'il s'acquitterait de ce montant et qu'il contestait devoir s'en acquitter. Appellatoire, cette critique est irrecevable (cf. supra consid. 4.1).
Le recourant invoque en outre que la prise en compte des revenus de sa compagne, qui n'aurait aucun lien avec le présent litige, serait inacceptable et violerait l'art. 13 Cst. Le recourant perd toutefois de vue que, dans l'examen de la condition de l'indigence d'une partie requérant l'octroi de l'assistance judiciaire, il convient de tenir compte des revenus et de la fortune du requérant et de son conjoint ainsi que des besoins du requérant et de sa famille, et ce quelle que soit la nature du procès (arrêts 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les arrêts cités; 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant compte des revenus de l'épouse du recourant.
Enfin, le recourant argue que sa situation financière serait précaire. Dès lors que cet élément n'a pas été constaté par la cour cantonale et que le recourant ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait sur ce point (cf. supra consid. 4.1), la Cour de céans ne saurait en tenir compte. Par cette simple affirmation, le recourant n'a donc en particulier pas démontré son indigence.
6.
Dans un second temps, le recourant soutient que les frais qu'il a été condamné à payer seraient disproportionnés et que la cour cantonale aurait violé les art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.
Dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2), cette critique est irrecevable.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant sera réduit.
Étant donné que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals