5A_839/2024 27.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_839/2024
Ordonnance du 27 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sarah Pézard, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Barbara Lardi Pfister, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles, suspension du droit aux relations personnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 1er novembre 2024 (C/16550/2024 ACJC/1362/2024).
Vu :
le recours interjeté le 5 décembre 2024 par A.________ à l'encontre de la décision prise le 1er novembre 2024 par la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève dans la cause l'opposant à B.________;
l'ordonnance du 5 février 2025 de la Cour de céans invitant B.________ à se déterminer sur le recours;
la déclaration de retrait pur et simple du recours du 19 février 2025;
les déterminations du 6 mars 2025 de B.________ quant à la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale;
les déterminations du 20 mars 2025 de A.________ quant à la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale;
Considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent à cet effet et statue comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF);
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_737/2020 du 7 janvier 2021 et la référence citée);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures avait déjà été ordonné;
qu'il se justifie d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé eu égard aux démarches déjà entreprises, le retrait du recours n'étant intervenu que 7 jours avant l'échéance du délai pour répondre;
que la note de frais de 1'548 fr. 55 produite par le conseil de l'intimé apparaît toutefois excessive compte tenu du travail occasionné (lecture et analyse du recours et du chargé de pièces, courriel explicatif au mandant, entretien téléphonique avec le greffe et rédaction d'une détermination sur la répartition des frais et dépens) et sera donc réduite en conséquence;
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Herrmann
La Greffière : Hildbrand