7B_191/2025 28.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_191/2025
Arrêt du 28 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2025
(ACPR/82/2025 - P/5031/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1988, d'origine U.________, est célibataire et sans enfant ni attache avec la Suisse. Il ne dispose pas d'une autorisation de séjour pour ce pays.
Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
A.b. Le 5 mars 2023, A.________ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour des faits qui ont conduit à l'ouverture de la procédure P/5031/2023. Par ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) du 7 mars 2023, cette procédure a été jointe à une cause antérieure P/21013/2022, dans le cadre de laquelle A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, décision contre laquelle il a formé opposition.
A.c. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) du 6 mars 2023, A.________ a été placé en détention provisoire, décision confirmée le 4 avril 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 26 mai 2023 (1B_243/2023), le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate du prévenu, sans mesure de substitution, considérant en substance qu'il n'existait pas de risque de fuite et que s'il existait une situation de récidive, les nouvelles infractions ne paraissaient pas devoir aggraver de manière significative la peine privative de liberté encourue, faute notamment d'escalade dans la gravité des actes commis. A.________ a été libéré le 31 mai 2023.
A.d. A.________ a été interpellé, successivement, le 14 septembre, le 30 octobre, le 22 décembre 2023 et le 24 mai 2024. Il a été mis en prévention de vol, exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples, séjour illégal et infraction à l'art. 11c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05). En lien avec ces infractions, il lui est reproché d'avoir volé un porte-monnaie (le 14 septembre 2023), d'avoir souillé les toilettes du restaurant-bar B.________, d'avoir montré son sexe en érection à C.________, serveuse dans ledit bar, d'avoir traité celle-ci de "grosse pute", de lui avoir craché dessus et dit qu'il "allai[t] la tuer (le 30 octobre 2023), d'avoir blessé son voisin de chambre au foyer D.________ en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille (le 22 décembre 2023) et d'avoir séjourné illégalement en Suisse.
Les procédures ouvertes en raison de ces quatre interpellations - à la suite desquelles le prévenu a, à chaque fois, été relaxé - ont toutes été jointes à la cause P/5031/2023.
A.e. Le 26 septembre 2024, A.________ a été interpellé pour vol (art. 139 ch. 1 CP; P/22323/2024). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 22 septembre 2024 vers 11h30, à Genève, dérobé la sacoche appartenant à E.________, dans laquelle se trouvaient 200 fr. et une carte bancaire.
A.f. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de la cause P/22323/2024 à la procédure P/5031/2023. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours contre cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2024 (OCPR/44/2024), la direction de la procédure de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif à ce recours. Le traitement de ce recours a fait l'objet d'un arrêt séparé.
A.g. Par ordonnance du 29 septembre 2024, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire d'A.________ jusqu'au 26 novembre 2024. Il a retenu l'existence de charges suffisantes; si le prévenu ne présentait pas un risque de récidive suffisant, le danger de fuite était concret (nationalité étrangère, absence d'autorisation de séjour et d'attache en Suisse, peine menace concrètement encourue et perspective d'expulsion) et toute mesure de substitution était insuffisante. Selon le TMC, la durée de la détention provisoire de deux mois était conforme au principe de la proportionnalité (jonction des causes et auditions du prévenu à effectuer). La décision du TMC a été confirmée par la Chambre pénale de recours, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024).
A.h. Par ordonnance du 24 octobre 2024, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté formée le 15 octobre 2024 par A.________.
A.i. Le 20 novembre 2024, A.________ a fait une nouvelle demande de mise en liberté, que le TMC a rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024, tout en ordonnant la prolongation de la détention jusqu'au 26 janvier 2025. Par arrêt du 23 décembre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision.
A.j. Par acte d'accusation du 29 décembre 2024, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP), vol (art. 139 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP), désagrément d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), souillure (art. 11C al. 2 let.c LPG/GE), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172 ter CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
B.
B.a. Par ordonnance du 24 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2024, le TMC a ordonné la mise en détention d'A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 18 février 2025.
B.b. Par arrêt du 27 janvier 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a en outre alloué au défenseur du recourant, à la charge de l'État, une indemnité de 216 fr. 20 (TVA incluse), pour la procédure de recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré (ch. 6 des conclusions), le cas échéant moyennant des mesures de substitution à la détention provisoire - déclarant accepter sans réserve toute mesure que le Tribunal fédéral estimerait utile (ch. 7 des conclusions) - et qu'il lui soit alloué, en vertu des art. 429 et 431 CPP, une indemnité de 200 fr. par jour de détention provisoire et pour des motifs de sûreté subi (ch. 8 des conclusions). Il demande en outre qu'il soit constaté que son recours cantonal "nécessite plus d'une heure de travail, ne pouvant être résumé aux écritures présentées par devant le TMC" et qu'il existe ainsi une "démesure entre l'indemnité de 200 fr. octroyée en faveur de son avocat et les frais de 900 fr. à sa charge" (ch. 9 et 10 des conclusions). À titre subsidiaire, A.________ sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 11 et 12 des conclusions). Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 13 des conclusions).
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Alors même que le recourant se trouve vraisemblablement en exécution anticipée d'une peine privative de liberté (cf. le jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025; P/5031/2023), il peut en tout temps requérir sa libération (art. 31 al. 4 Cst., 5 par. 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1 in fine); la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue, dès lors que l'arrêt entrepris confirme le rejet de sa demande de libération (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1; 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.1 et 3.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 1).
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
1.2. Indépendamment de savoir si la détention ordonnée était licite ou pas, la conclusion visant à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP est irrecevable, étant rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la détention de statuer sur cette question (ATF 142 IV 245 consid. 4.1).
1.3. Par ailleurs, la conclusion du recourant visant à faire constater que le montant de l'indemnité octroyée à son défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale était trop faible est irrecevable. En effet, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêts 7B_599/2024 du 3 juillet 2024 consid. 1; 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1).
2.2. Le recourant commence son écriture par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure (ch. V "Bref résumé de la Problématique", p. 4 ss du mémoire de recours). De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
4.
4.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu des risques de fuite et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne saurait pallier.
S'agissant du risque de réitération, il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu que sa libération au mois de mai 2023 n'avait pas mis un frein à ses agissements délictueux, alors que ceux-ci n'étaient finalement passibles que d'une peine privative de liberté de 11 mois. Une peine inférieure à une année relativiserait, selon lui, la gravité des actes commis. Par ailleurs, il n'avait pas récidivé de la pire des infractions retenues (atteinte à l'intégrité sexuelle) datant d'octobre 2023. Le fait d'avoir emporté une sacoche abandonnée sur le domaine public ne pourrait pas être allégué comme risque de récidive imminent.
4.2.
4.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêt 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s. et les arrêts cités).
4.3. La Chambre pénale de recours a tout d'abord considéré que le recourant présentait toujours un risque de réitération, quand bien même l'instruction touchait à sa fin. En effet, ni sa libération en mai 2023, ni ses différentes interpellations - et mises en liberté successives - n'avaient mis un frein à ses agissements délictueux. L'une des conditions de l'existence d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP étant réalisée, la cour cantonale n'a pas examiné plus avant les risques de fuite. Elle a ensuite considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait d'atteindre les mêmes buts que la détention. Pour ce faire, elle s'est référée à son appréciation déjà exposée dans ses précédentes décisions, aucune modification dans la situation du recourant ne justifiant une appréciation différente.
4.4. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente, laquelle doit être confirmée. En effet, le recourant figure au casier judiciaire pour plusieurs condamnations antérieures en lien avec des infractions du même genre que celles faisant l'objet de la procédure ouverte contre lui. En outre, de nouvelles charges pèsent sur lui notamment depuis mai 2023. L'accumulation des charges liées à des atteintes au patrimoine laisse supposer une installation durable dans la délinquance. Le recourant n'a en effet pas mis un frein à ses agissements délictueux, que ce soit à la suite de l'ordonnance pénale contestée d'octobre 2022, de sa libération en mai 2023 ou de ses différentes interpellations ultérieures. Au contraire, les comportements adoptés postérieurement tendent à démontrer une escalade dans la dangerosité; le recourant est désormais également mis en cause pour s'en être pris à l'intégrité physique (cf. les lésions corporelles simples examinées) et psychique (cf. les injures et menaces reprochées) de tiers. Compte tenu de l'accélération de l'activité délictuelle du recourant et de l'augmentation de l'intensité de celle-ci, la cour cantonale pouvait retenir qu'il était à craindre que le recourant commette des actes plus graves en cas de libération.
Ces considérations permettent également de confirmer l'absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de récidive; les mesures proposées par le recourant (interdiction de fréquenter certains lieux, interdiction de s'emparer d'objets trouvés dans la rue, interdiction de sortir le week-end à certaines heures) apparaissent manifestement impropres à prévenir ce risque.
4.5. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait en l'état de réduire.
5.
5.1. Le recourant soutient qu'il aurait fallu tenir compte de la possibilité d'une libération aux deux tiers de la peine d'ensemble encourue de 11 mois désormais établie par la délivrance de l'acte d'accusation. Par cette critique, il cherche à se plaindre d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire.
5.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 et la référence citée).
5.3. La Chambre pénale de recours a retenu que la détention ordonnée, soit 228 jours au jour du jugement, ne violait pas le principe de la proportionnalité puisque que le recourant s'exposait à une peine privative de liberté de 11 mois. Au demeurant, le maintien en détention pour des motifs de sûreté au-delà d'une durée correspondant aux deux tiers de la peine privative de liberté n'était pas en soi disproportionnée, ce d'autant moins qu'au vu des très nombreux antécédents (15 condamnations depuis mai 2015), l'octroi d'une libération conditionnelle n'apparaissait pas d'emblée évidente.
5.4. Le raisonnement de la Chambre pénale de recours ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun argument susceptible de le remettre en cause. En effet, la durée de sa détention, prolongée pour des motifs de sûreté jusqu'au 18 février 2025 par ordonnance du TMC du 24 décembre 2024, confirmée par l'autorité précédente le 27 janvier 2025, ne dépassait pas la peine encourue. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle par l'autorité de jugement lorsque cette hypothèse n'apparaît pas d'emblée évidente. En l'occurrence, tel n'apparaît pas être le cas, compte tenu notamment des nombreux antécédents du recourant (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris