7B_84/2025 28.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_84/2025
Arrêt du 28 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 décembre 2024
(ACPR/962/2024 - P/5031/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1988, d'origine U.________, est célibataire et sans enfant ni attache avec la Suisse. Il ne dispose pas d'une autorisation de séjour pour ce pays.
Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
A.b. Le 5 mars 2023, A.________ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour des faits qui ont conduit à l'ouverture de la procédure P/5031/2023. Par ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) du 7 mars 2023, cette procédure a été jointe à une cause antérieure P/21013/2022, dans le cadre de laquelle A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, décision contre laquelle il a formé opposition.
A.c. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) du 6 mars 2023, A.________ a été placé en détention provisoire, décision confirmée le 4 avril 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 26 mai 2023 (1B_243/2023), le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate du prévenu, sans mesure de substitution, considérant en substance qu'il n'existait pas de risque de fuite et que s'il existait une situation de récidive, les nouvelles infractions ne paraissaient pas devoir aggraver de manière significative la peine privative de liberté encourue, faute notamment d'escalade dans la gravité des actes commis. A.________ a été libéré le 31 mai 2023.
A.d. A.________ a été interpellé, successivement, le 14 septembre, le 30 octobre, le 22 décembre 2023 et le 24 mai 2024. Il a été mis en prévention de vol, exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples, séjour illégal et infraction à l'art. 11c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05). En lien avec ces infractions, il lui est reproché d'avoir volé un porte-monnaie (le 14 septembre 2023), d'avoir souillé les toilettes du restaurant-bar B.________, d'avoir montré son sexe en érection à C.________, serveuse dans ledit bar, d'avoir traité celle-ci de "grosse pute", de lui avoir craché dessus et dit qu'il "allai[t] la tuer" (le 30 octobre 2023), d'avoir blessé son voisin de chambre au foyer D.________ en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille (le 22 décembre 2023) et d'avoir séjourné illégalement en Suisse.
Les procédures ouvertes en raison de ces quatre interpellations - à la suite desquelles le prévenu a, à chaque fois, été relaxé - ont toutes été jointes à la cause P/5031/2023.
A.e. Le 26 septembre 2024, A.________ a été interpellé pour vol (art. 139 ch. 1 CP; P/22323/2024). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 22 septembre 2024 vers 11h30, à Genève, dérobé la sacoche appartenant à E.________, dans laquelle se trouvaient 200 fr. et une carte bancaire.
A.f. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de la cause P/22323/2024 à la procédure P/5031/2023. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours contre cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2024 (OCPR/44/2024), la direction de la procédure de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif à ce recours. Le traitement de ce recours a fait l'objet d'un arrêt séparé.
A.g. Par ordonnance du 29 septembre 2024, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 26 novembre 2024. Il a retenu l'existence de charges suffisantes; si le prévenu ne présentait pas un risque de récidive suffisant, le danger de fuite était concret (nationalité étrangère, absence d'autorisation de séjour et d'attache en Suisse, peine menace concrètement encourue élevée et perspective d'expulsion) et toute mesure de substitution était insuffisante. Selon le TMC, la durée de la détention provisoire de deux mois était conforme au principe de la proportionnalité (jonction des causes et auditions du prévenu à effectuer). La décision du TMC a été confirmée par la Chambre pénale de recours, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024).
B.
B.a. Par ordonnance du 24 octobre 2024, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté formée le 15 octobre 2024 par A.________.
B.b. Le 20 novembre 2024, A.________ a fait une nouvelle demande de mise en liberté, que le TMC a rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024, tout en ordonnant la prolongation de la détention jusqu'au 26 janvier 2025.
B.c. Par arrêt du 23 décembre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision. Elle a en outre refusé d'indemniser le défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré (ch. 6 des conclusions), le cas échéant moyennant des mesures de substitution à la détention provisoire - déclarant accepter sans réserve toute mesure que le Tribunal fédéral estimerait utile - et qu'il lui soit alloué, en vertu des art. 429 et 431 CPP, une indemnité de 200 fr. par jour de détention provisoire et pour des motifs de sûreté subi (ch. 8 des conclusions). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 9 et 10 des conclusions). Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 des conclusions).
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il s'est rapporté à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, a fait sienne la motivation de l'arrêt 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024, rendu dans la même cause.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Alors même que le recourant se trouve vraisemblablement en exécution anticipée d'une peine privative de liberté (cf. le jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025; P/5031/2023), il peut en tout temps requérir sa libération (art. 31 al. 4 Cst., 5 par. 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1 in fine); la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue, dès lors que l'arrêt entrepris confirme le rejet de sa demande de libération (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1; 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.1 et 3.1; 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 1).
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
1.2. Indépendamment de savoir si la détention ordonnée était licite ou pas, la conclusion visant à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP est irrecevable, étant rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la détention de statuer sur cette question (ATF 142 IV 245 consid. 4.1).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1).
2.2. Le recourant commence son écriture par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure (ch. V "Bref résumé de la Problématique", p. 5 ss du mémoire de recours). De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
3.1. Le recourant conteste que les charges pesant sur lui se soient renforcées d'une manière telle qu'elles justifieraient, à l'approche de la fin de l'instruction, son maintien en détention provisoire, respectivement la prolongation de celle-ci.
3.2.
3.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
3.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4 in fine). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
3.3. La cour cantonale a constaté que les griefs du recourant par lesquels celui-ci contestait les charges contre lui et leur qualification juridique avaient déjà été examinés dans son arrêt du 23 octobre 2024 - dont l'appréciation avait été suivie par le Tribunal fédéral - ainsi que dans son arrêt du 29 novembre 2024. Dans la mesure où le recourant n'apportait aucun élément permettant de modifier sa position, la cour cantonale a renvoyé aux considérations de ses précédents arrêts (art. 82 al. 4 CPP).
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renvoyé à son arrêt du 23 octobre 2024 sans tenir compte des nouveaux éléments. Il lui reproche en particulier d'avoir occulté le fait que la nouvelle prévention d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter CP) retenue dans l'ordonnance du TMC du 22 novembre 2024 était déjà connue et ne constituait dès lors pas une nouvelle charge à son encontre. L'argumentation du recourant à cet égard est dénuée de toute pertinence dans la mesure où ce n'est pas cette infraction qui a conduit l'autorité précédente à retenir un renforcement des charges. En effet, dans son arrêt du 23 octobre 2024 - auquel elle a renvoyé -, la cour cantonale a considéré que les charges dans la procédure P/5031/2023 s'étaient encore alourdies depuis la mise en liberté du recourant le 31 mai 2023 dès lors que, depuis ses interpellations des 14 septembre, 30 octobre et 22 décembre 2023 et du 24 mai 2024, les infractions de vol, souillure, exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples et séjour illégal lui étaient reprochées. Elle a retenu que les charges s'étaient également renforcées avec la nouvelle prévention du 27 septembre 2024 pour vol. Le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de la juridiction cantonale conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) et celui-ci ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus que, dans son recours, le recourant paraît limiter les reproches qui lui sont faits aux événements d'octobre 2023 ou de septembre 2024, sans discuter l'escalade dans la gravité des infractions réalisées en octobre 2022, mars, septembre, décembre 2023 et mai 2024. Pour le surplus, l'argumentation du recourant basée sur les observations du Ministère public du 13 novembre 2024 (ayant trait à la demande de prolongation de la détention provisoire) est dénuée de toute pertinence dès lors que ces éléments n'ont pas fondé l'arrêt querellé. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas basée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2024 pour retenir le renforcement des charges à son endroit, mais a simplement indiqué que son appréciation avait été suivie par la Cour de céans (cf. arrêt querellé p. 5).
3.5. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer - certes principalement par renvoi - l'existence de charges suffisantes justifiant la prolongation de la détention provisoire.
4.
4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu des risques de fuite et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne saurait pallier.
S'agissant du risque de réitération, le recourant souligne que l'infraction ayant conduit à sa détention consistait dans le vol (dont il conteste la qualification juridique) d'un objet oublié par son propriétaire dans le domaine public. Selon lui, cet acte ne pouvait pas fonder un risque de récidive s'il s'engageait à ne plus toucher les objets appartenant au domaine public.
4.2.
4.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêt 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s. et les arrêts cités).
4.3. La cour cantonale a renvoyé aux considérations de son arrêt du 23 octobre 2024 s'agissant des risques de fuite et de réitération (art. 82 al. 4 CPP). Sur ce dernier point, elle a notamment considéré que depuis la mise en liberté du recourant le 31 mai 2023, celui-ci - déjà prévenu de vols, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires - était fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, en particulier deux nouveaux vols, des lésions corporelles à un résident de son foyer et la profération de menaces de mort. D'après l'autorité cantonale, les lésions corporelles simples menaçaient l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et les menaces de mort constituaient un délit grave en tant qu'elles s'en prenaient à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles étaient adressées. L'accélération de l'activité délictuelle du recourant, qui augmentait également en intensité, était inquiétante sous l'angle de la sécurité publique et permettait de redouter la commission d'actes plus graves. Cette préoccupation étaient renforcée par les multiples antécédents du recourant et le sentiment d'impunité qu'il semblait ressentir; le recourant avait récidivé après chacune de ses remises en liberté. Il était maintenant soupçonné de diverses infractions dont on ne pouvait pas considérer qu'elles constituaient des cas bagatelles dont la société pouvait s'accommoder. La sécurité de tiers était désormais compromise; le risque de réitération était ainsi avéré (cf. arrêt de la Chambre pénale de recours du 23 octobre 2024 consid. 5.2 p. 8-9).
4.4. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente, laquelle doit être confirmée. En effet, le recourant figure au casier judiciaire pour plusieurs condamnations antérieures en lien avec des infractions du même genre que celles faisant l'objet de la procédure ouverte contre lui. En outre, de nouvelles charges pèsent sur lui notamment depuis mai 2023. L'accumulation des charges liées à des atteintes au patrimoine laisse supposer une installation durable dans la délinquance. Le recourant n'a en effet pas mis un frein à ses agissements délictueux, que ce soit à la suite de l'ordonnance pénale contestée d'octobre 2022, de sa libération en mai 2023 ou de ses différentes interpellations ultérieures. Au contraire, les comportements adoptés postérieurement tendent à démontrer une escalade dans la dangerosité. Vu le comportement adopté, il existe en l'espèce une crainte concrète que le recourant puisse commettre des actes plus graves en cas de libération.
Ces considérations permettent également de confirmer l'absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de récidive; les mesures proposées par le recourant (une stricte interdiction de ramasser tout objet trouvé abandonné dans le domaine public, une interdiction de tout contact avec la partie plaignante C.________, voire une interdiction d'entrée dans l'établissement où elle travaille) apparaissent manifestement impropres à prévenir ce risque.
4.5. Vu ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Cette condition étant réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est du risque de fuite également retenu par la cour cantonale.
5.
5.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il avait déjà accompli plus de six mois de détention et donc près de deux tiers de sa peine si l'intégralité des charges devaient être retenues contre lui. Par cette critique, il cherche à se plaindre d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire.
5.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 et la référence citée).
5.3. La Chambre pénale de recours a considéré que le maintien du recourant en détention ne violait pas le principe de la proportionnalité. Il était détenu depuis moins de trois mois (auxquels s'ajoutait la détention provisoire de trois mois effectuée précédemment) et devait être renvoyé prochainement en jugement. En outre, les infractions reprochées, si elles devaient être confirmées par le juge du fond, et les antécédents du recourant (15 condamnations depuis 2015, notamment pour des faits similaires), permettaient de retenir qu'il n'existait aucune violation du principe de la proportionnalité.
5.4. Le recourant ne conteste pas cette appréciation mais reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans son examen du principe de la proportionnalité, du fait qu'il était arrivé aux deux tiers de sa peine et pourrait ainsi bénéficier d'une libération conditionnelle. Son argumentation tombe à faux. En effet, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (cf. consid. 5.2 supra). Le recourant n'expose au demeurant pas en quoi, en l'espèce, l'octroi d'une libération conditionnelle serait d'emblée évident et tel n'apparaît pas être le cas, compte tenu notamment de ses nombreux antécédents (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité sur le plan temporel doit être rejeté.
6.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'indemniser son défenseur d'office pour la procédure de recours au motif que son recours était dénué de chances de succès.
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).
6.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait admis un défaut de motivation de la part du TMC. Selon lui, elle ne pouvait donc pas, par la suite, considérer que le recours était dénué de chances de succès dès lors que celui-ci s'avérait nécessaire à la réparation d'un droit fondamental. En l'espèce, on voit mal en quoi un éventuel défaut de motivation d'une autorité de première instance permettrait de considérer d'emblée que les chances de succès d'un recours contre cette décision seraient établies. Au demeurant, si la juridiction précédente a certes souligné qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée auprès d'une autorité de recours possédant un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, elle a néanmoins expressément retenu qu'en l'espèce, le recourant avait pu comprendre et contester la décision querellée, ce qui excluait toute violation du droit d'être entendu (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant prétend, la juridiction cantonale ne s'est pas référée à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2024 pour retenir que le recours était manifestement dénué de chances de succès; son appréciation est le résultat des considérations de son arrêt et la référence citée a trait à la jurisprudence relative au mandat de défense d'office (cf. arrêt entrepris p. 6). Pour le surplus, les développements du recourant ne sont pas susceptibles de démontrer que son recours cantonal aurait pu aboutir. Il n'est en effet pas suffisant d'indiquer péremptoirement "qu'il n'existe de manière générale pas de mesures de substitution à la détention provisoire sollicitées au stade de l'aboutissement annoncé de l'instruction qui seraient manifestement dénuées de chances de succès". En l'espèce, vu les considérants qui précèdent, l'appréciation de l'autorité précédente sur l'absence de chances de succès du recours cantonal n'apparaît pas critiquable.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris