2C_467/2024 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_467/2024
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Yann Jaillet, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 août 2024 (PE.2023.0128).
Faits :
A.
A.________, ressortissante portugaise née en 1970, est entrée en Suisse le 28 octobre 2010 et y a exercé, dès le 1er novembre 2010, une activité lucrative salariée en tant qu'employée de maison. Le 10 janvier 2011, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 15 mai 2016 par le service de la population du canton de Vaud.
D'avril 2011 à mai 2012, A.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion. De mai 2012 à décembre 2013, elle perçu des prestations de l'assurance chômage. De janvier 2014 à juillet 2014, elle a à nouveau bénéficié de prestations de l'aide sociale. De juillet 2014 à septembre 2014, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage. Depuis octobre 2014, elle bénéficie de prestations de l'aide sociale.
Le 6 mars 2015, A.________ a déposé auprès de l'Office d'assurance invalidité une demande de rente d'invalidité et de mesures de réadaptation professionnelle, pour cause de diabète. Elle a indiqué que l'activité exercée n'était exigible qu'à 50 % pour les motifs suivants: " Risque d'hypoglycémie. Besoin de contrôles du diabète et horaires réguliers ".
Le 11 septembre 2015, A.________ a demandé au Service cantonal de la population du canton de Vaud la prolongation de son autorisation de séjour.
Après avoir annoncé le 8 juin 2017 qu'elle avait repris une activité lucrative salariée depuis avril 2017, le Service cantonal de la population a renouvelé son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 22 juin 2022.
A.________ a cessé de travailler en juin 2017.
Par décision du 2 juillet 2018, l'Office d'assurance invalidité a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à A.________. Il lui a reconnu une capacité de travail de 90 % dans toute activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
Le 29 janvier 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente AI à 100 %, en indiquant que le traitement hospitalier ambulatoire qu'elle avait suivi remontait au 10 juillet 2020. Elle a produit le "Rapport médical psychiatrique: Réadaptation professionnelle/Rente" complété par la doctoresse B.________ le 27 août 2021 qui fait état d'irritabilité, de manque de flexibilité relationnelle, de labilité émotionnelle, de troubles de la concentration, de douleurs chroniques, d'une fatigabilité, de faible endurance, de troubles du sommeil, d'insomnies, d'un diabète déséquilibré, ainsi que d'idées suicidaires intermittentes.
B.
Le 30 mai 2022, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, en expliquant qu'elle était sans activité lucrative, qu'elle percevait des prestations sociales et qu'elle attendait une décision AI.
Par décision du 10 octobre 2022, l'Office d'assurance invalidité a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à A.________. Il a relevé que son état de santé s'était aggravé depuis 2019 et que des limitations fonctionnelles supplémentaires devaient être retenues et précisé qu'elle conservait néanmoins une capacité de travail de 90 % dans toute activité adaptée à ces limitations.
Le 8 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 octobre 2022 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 28 octobre 2022, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a attiré l'attention de A.________ sur le fait que, alors qu'elle expliquait avoir cessé de travailler en juin 2017, elle avait indiqué dans sa demande de rente d'invalidité déposée en 2021 qu'elle était traitée depuis juillet 2020 seulement. Il lui a demandé notamment une copie de tous ses certificats médicaux depuis le début réel de son traitement médical correspondant à sa demande de prestations Al, une copie de la décision de refus de l'Office d'assurance invalidité du 10 octobre 2022, une copie du certificat de travail établi par son dernier employeur, ainsi qu'une copie des justificatifs concernant ses nombreuses périodes sans activité.
Le 10 février 2023, A.________ a confirmé qu'elle avait cessé sa dernière activité professionnelle en juin 2017 et que c'est à cette période que ses ennuis de santé avaient débuté. Elle a transmis la décision de l'Office d'assurance invalidité du 10 octobre 2022, tout en indiquant ne pas être en mesure en revanche de produire ses anciens contrats de travail. Elle a enfin relevé qu'elle transmettrait ultérieurement ses certificats médicaux.
Le 20 février 2023, A.________ a transmis une série de certificats médicaux établis entre le 12 février 2019 et le 27 novembre 2019 qui attestaient une incapacité de travail entre le 12 février 2019 et le 31 janvier 2020, un certificat médical rédigé le 18 janvier 2023 qui indiquait que l'intéressée n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle pour des raisons médicales et psychiatriques.
Par décision du 18 avril 2023, confirmée sur opposition le 4 juillet 2023, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle avait cessé son dernier emploi en juin 2017, qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse depuis lors et qu'elle percevait l'aide sociale depuis avril 2011 pour un montant total de 215'574 fr. jusqu'à ce jour. Elle ne pouvait de surcroît pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse compte tenu des deux décisions de l'Office d'assurance invalidité lui refusant une rente. Sa situation enfin n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
Par arrêt du 20 août 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 4 juillet 2023.
C.
Le 20 septembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 20 août 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour est admis. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 4 Annexe | ALCP et 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, qui règlent le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire après la cessation de l'activité économique à la suite d'une incapacité permanente de travail, ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH.
L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance du 24 septembre 2024.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service de la population renonce à se déterminer sur le recours.
Par courrier du 18 octobre 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire.
Le 4 décembre 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1).
1.1. La recourante a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, en sa qualité de ressortissante portugaise, vivant légalement en Suisse depuis plus de 13 ans, la recourante peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient donc d'entrer en matière sur le recours considéré comme un recours en matière de droit public.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le grief de violation de droits fondamentaux n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1).
3.
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, du refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
4.
En premier lieu, il faut se demander si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a nié que la recourante, ressortissante portugaise, disposait d'un droit de séjour fondé sur les art. 4 ALCP ainsi que 2 par. 1, 6; par. 1 al. 1 et 24 par 1 Annexe I ALCP.
4.1. Il convient de noter d'emblée que le Tribunal cantonal a correctement présenté les dispositions des art. 4 ALCP, ainsi que 2 par. 1, 6; par. 1 al. 1 et 24 par. 1 Annexe I ALCP et la jurisprudence topique, relative notamment à la qualité de travailleur salarié (ATF 141 II 1 consid. 2), de sorte qu'il y est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). L'instance précédente en a par ailleurs fait une correcte application en jugeant que la recourante n'avait plus exercé d'activité lucrative au delà du mois de juin 2017 comme cela ressortait de l'extrait du compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 novembre 2022 produit le 20 février 2023 (arrêt attaqué consid. 4b) et qu'elle percevait durablement des prestations de l'aide sociale (arrêt attaqué consid. 5b), raison pour laquelle elle ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur les art. 6 par. 1 ou 24 par. 1 Annexe | ALCP. La recourante ne formule aucun grief à l'encontre de l'application de ces dispositions.
4.2. La recourante soutient en revanche que l'instance précédente a violé l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP et la jurisprudence y relative. Elle ne conteste pas avoir perdu la qualité de travailleuse à partir du mois de juin 2017. Elle réitère toutefois le grief qu'elle avait déjà fait valoir devant l'instance précédente qui consiste à remettre en cause la date de la survenance de son incapacité de travail. Elle est d'avis qu'il n'est pas exclu que l'instance cantonale de recours en matière d'assurance sociale fixe cette date en juin 2017. Elle reproche par conséquent à l'instance précédente de ne pas avoir décidé qu'il y avait lieu d'attendre les résultats de la procédure AI encore en cours.
4.2.1. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. L'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement, dans sa version au moment de la signature de l'ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 4; arrêt 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). A teneur de l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 de ce règlement.
4.2.2. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; aussi arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2 et les autres arrêts cités).
4.2.3. L'instance précédente a constaté en substance que la recourante satisfaisait à la condition du séjour en Suisse depuis plus de deux ans prévue par l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, mais que ses explications en lien avec le début de son incapacité de travail avaient constamment varié. En effet, elle n'avait initialement produit des certificats de travail qui ne concernaient que la période ultérieure à 2019. Ce n'était finalement que le 4 janvier 2024 qu'avait été déposé un certificat médical daté du 30 octobre 2023 émanant d'une praticienne confirmant a posteriori " avoir signé des certificats médicaux d'incapacité de travail : à 100 % du 7.6.2017 au 3.7.2017 puis à 50 % dès le 4.7.2017 pour une durée indéterminée [puis] à 50 % dès le 27.10.2017 pour une durée indéterminée ". L'instance précédente a ensuite relevé que les décisions du 2 juillet 2018 et du 10 octobre 2022 de l'Office d'assurance invalidité n'avaient pas attesté d'une incapacité de travail permanente qui aurait débuté en 2015, voire en 2017, mais bien, à deux reprises, d'une capacité de travail de 90 % dans toute activité professionnelle adaptée, bien que l'état de santé de la recourante se soit aggravé depuis 2019. Puis elle a constaté que la procédure relative à l'octroi d'une rente AI était encore en cours, mais que, à supposer qu'elle aboutisse à la reconnaissance d'une incapacité de travail permanente à compter de 2019, cela ne changerait rien au constat selon lequel la recourante ne bénéficiait déjà plus à ce moment-là du statut de travailleuse, qui avait pris fin en juin 2017.
4.2.4. La recourante conteste la motivation de l'instance précédente en ce que celle-ci aurait ignoré, bien qu'elle en ait fait mention dans l'arrêt attaqué, le certificat médical établi le 30 octobre 2023 confirmant des incapacités de travail " à 100 % du 7.6.2017 au 3.7.2017, puis à 50 % dès le 4.7.2017 pour une durée indéterminée [puis] à 50 % dès le 27.10.2017 pour une durée indéterminée ". Au vu de ce certificat médical, il ne serait pas exclu, selon elle, qu'à l'issue de son examen juridique, l'instance de recours reconnaisse que l'incapacité permanente de travail remonte en 2017.
La recourante perd de vue que l'objet de la procédure AI encore en cours porte uniquement sur la décision du 10 octobre 2022 et les conséquences de l'aggravation de sa santé depuis 2019 sur l'octroi d'une éventuelle rente d'invalidité. La situation antérieure à 2019 a en effet été définitivement réglée par la décision du 2 juillet 2018 qui, faute d'avoir été attaquée, est entrée en force. Comme cette décision n'a pas constaté d'incapacité de travail permanente qui aurait débuté en 2015 ou en 2017, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) sans être contredite par la recourante, l'instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, juger qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la fin de la deuxième procédure en matière d'assurance invalidité encore en cours pour trancher le litige. Le grief doit par conséquent être rejeté. Il s'ensuit que la recourante a perdu la qualité de travailleuse salariée en 2017 et qu'elle ne peut par conséquent pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse pour avoir cessé d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
5.
La recourante considère que l'arrêt attaqué viole son droit fondamental au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
5.1. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en elle-même aucun droit à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays. Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse. La jurisprudence retient notamment que lorsque la personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour qu'un refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement une révocation de celle-ci ne puissent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.4).
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante est arrivée en Suisse en octobre 2010 et qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE depuis le 10 janvier 2011, valable jusqu'au 15 mai 2016 puis renouvelée jusqu'au 22 juin 2022. À ce jour, la recourante vit donc légalement en Suisse depuis près de treize ans. Il faut donc admettre que la non-prolongation de son titre de séjour ainsi que son renvoi de Suisse porteraient une atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
5.2. Reste à examiner si, en tant qu'elle risque de porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la recourante, la non-prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse constitue une mesure proportionnée qui se justifie par des motifs sérieux prépondérants, ce que conteste l'intéressée.
5.2.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Sur cette base, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à envisager au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH, Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, par. 59). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de la responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).
Il convient également d'évaluer les conséquences d'ordre médical négatives qu'un renvoi pourrait avoir pour la personne concernée qui se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité (arrêt 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.4.1; cf. arrêts de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse, par. 54, ainsi que Emre contre Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, par. 71).
5.2.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le séjour de la recourante a été entrecoupé de très longues périodes d'inactivité et de chômage et qu'elle n'est jamais parvenue à se créer une situation professionnelle stable, puisqu'elle n'a travaillé qu'en 2011 et en 2017 sur 13 ans de présence en Suisse. Il en ressort également qu'elle a émargé à l'assistance publique dès avril 2011 déjà et qu'elle a perçu jusqu'en août 2024 des prestations sociales pour un montant qui dépasse 220'000 fr. L'objection de la recourante, déjà formulée devant l'instance précédente, expliquant que cette situation est due à ses problèmes de santé ne peut pas être retenue à elle seule. La recourante a en effet perçu des prestations d'aide sociale bien avant de déposer sa première demande de rente invalidité en 2015 et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'elle aurait cherché, après la décision de refus de rente du 2 juillet 2018 - qu'elle n'a du reste pas remise en cause - à exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, afin de réduire sa dépendance à l'aide sociale, bien que l'AI l'ait reconnue capable de travailler à 90 %. Il faut en conclure que sa présence en Suisse fait peser un poids considérable sur les finances publiques.
En ce qui concerne l'intérêt privé de la recourante, sur le plan personnel, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'arrêt attaqué, qu'elle a certes vécu en Suisse treize années, mais que, comme le démontrent cependant l'absence d'emploi stable et son importante dépendance à l'aide sociale durant cette période, elle n'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse et rien au dossier ne permet d'affirmer le contraire. Sur le plan familial en outre, la recourante n'a pas de famille en Suisse, de sorte qu'un retour au Portugal n'emporte pas de conséquences négatives à cet égard.
Quant aux autres conséquences potentielles de son renvoi en Suisse, la recourante fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier des mêmes soins que ceux dispensés en Suisse. Elle soutient qu'en raison du système de santé portugais déficient et faute de moyens financiers, son état de santé s'aggravera. Elle perd de vue que le simple fait que le système de santé ou de sécurité sociale d'un autre pays ne soit pas comparable à celui de la Suisse et que les soins médicaux y soient d'un niveau moindre qu'en Suisse n'implique pas pour autant que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas qu'en raison de son état de santé lié à son diabète, elle devrait faire face, en raison de l'accès difficile aux traitements adéquats au Portugal, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder un poids particulier aux difficultés de santé que rencontrera la recourante à son retour au Portugal.
5.2.3. Sur le vu de ces éléments, on ne voit pas que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, qui dépend dans une large mesure et durablement de l'aide sociale serait disproportionné, même si elle vit depuis 13 ans en Suisse, et partant contraire à l'art. 8 CEDH. L'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse prime ses intérêts privés à demeurer dans ce pays.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme un recours en matière de droit public.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey