2C_613/2024 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_613/2024
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2024 (PE.2024.0083).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1975 et de nationalité portugaise, est entré en Suisse le 10 mars 2004. Les autorités vaudoises lui ont alors délivré une autorisation de courte durée avec activité lucrative. Cette autorisation a fait l'objet de divers renouvellements, avant d'être transformée en autorisation de séjour le 12 janvier 2007.
A.b. L'intéressé, qui est divorcé et père d'un fils né en 2001, n'a par la suite pas travaillé continuellement, bénéficiant une première fois de l'assistance publique à partir du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de juin 2013, puis de nouveau du mois de septembre 2014 jusqu'au mois d'octobre 2014. Depuis 2005, il a par ailleurs fait l'objet de cinq condamnations pénales, qui ne figurent plus au casier judiciaire, sauf la dernière, prononcée par ordonnance pénale du 22 mai 2015, par laquelle il s'est vu infliger une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres.
A.c. Le 7 novembre 2015, A.________ a été victime d'un accident de travail pour lequel il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents (SUVA) et qui l'a conduit à déposer une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (Office Al) en date du 10 novembre 2016. Par décision du 6 décembre 2019, l'Office AI lui a octroyé une rente entière à partir du 1er mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, tout en constatant qu'il pouvait être exigé de lui qu'il retravaille à 100% dès le 5 septembre 2018 dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles. Ceci étant, A.________ a de nouveau bénéficié de l'assistance publique dès novembre 2018, et ce jusqu'en avril 2022, malgré la réception d'indemnités de chômage entre janvier et mars 2019 et, enfin, de nouvelles indemnités journalières de la SUVA entre juin 2020 et mars 2021. Par décision du 4 février 2022, l'Office AI a rejeté par ailleurs une nouvelle demande de prestations de l'intéressé, confirmant sa totale capacité de travail dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles.
A.d. Le 19 avril 2022, A.________ a exécuté un contrat de mission temporaire pour une durée maximale de 13 semaines et reçu un salaire net moyen de 4007 fr. 65 pour les mois de mai, juin et juillet 2022, avant de bénéficier de nouveau de l'assistance publique de manière continue depuis le mois de décembre 2022.
A.e. Dans l'intervalle, en date du 19 mars 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a renouvelé l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 12 septembre 2019, tout en le rendant attentif au fait que, s'il devait se retrouver sans activité à l'échéance de ce délai, le renouvellement de son autorisation pourrait être refusé. La crise sanitaire a ensuite conduit cette autorité à repousser encore plusieurs fois l'examen des conditions de séjour de l'intéressé.
B.
Par décision du 6 octobre 2023, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, ce qu'il a confirmé par décision sur opposition en date du 11 avril 2024. L'autorité relevait notamment que l'intéressé avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 113'959 fr. 25.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du Service cantonal du 11 avril 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté ledit recours et confirmé la décision attaquée.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Demandant préalablement à être autorisé à vivre et travailler en Suisse dans l'attente d'une décision sur son recours, ainsi qu'à être dispensé de toute avance de frais en lien avec celui-ci, il conclut à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée "comme travailleur [droit de demeurer]" (sic) ou, subsidiairement, qu'une autorisation de séjour lui soit accordée sur la base de l'art. 8 CEDH "compte tenu de [s]on très long séjour en Suisse et de [s]a bonne intégration".
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la Juge présidant a octroyé l'effet suspensif au recours.
Aucun échange d'écriture n'a été ordonnée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le présent recours doit être traité comme un recours en matière de droit public, quand bien même le recourant ne l'a pas désigné comme tel. L'art. 83 let. c ch. 2 LTF dispose certes que cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, le recourant, en sa qualité de ressortissant portugais résidant légalement en Suisse depuis 2005, peut prétendre de manière plausible à un droit potentiel au renouvellement de son titre de séjour, ce aussi bien en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1) qu'en vertu de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 II 266 consid. 3.9), de sorte que la présente cause échappe à la clause d'irrecevabilité susmentionnée.
1.2. Le présent recours en matière de droit public est enfin dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a, pour le surplus, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, lequel jouit sans conteste d'un intérêt digne de protection à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il contrôle en principe librement le respect du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4), le Tribunal fédéral étant juge du droit et non pas une instance d'appel (cf. notamment arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). En effet, celui-ci a en principe uniquement pour charge de contrôler la juste application du droit au regard des faits existant au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt 2C_440/2023 du 13 février 2024 consid. 2).
2.3. Relevons que le recourant méconnaît largement ces derniers principes dans son recours. Il présente en effet, au début de ses écritures, un bref exposé des faits, sans alléguer ni démontrer que ceux retenus dans l'arrêt attaqué auraient été établis de manière arbitraire. De même dépose-t-il, à l'appui de son mémoire, différents documents qu'il n'a pas jugé utile de déposer auparavant devant le Tribunal cantonal ou, alors, qui ont été établis postérieurement à l'arrêt attaqué. Il ne sera pas tenu compte de cet exposé préliminaire ni de ces pièces, qui doivent être considérées comme nouvelles et, partant, inadmissibles devant le Tribunal fédéral. Celui-ci statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
3.
Le recourant soutient à titre principal que le refus du Tribunal cantonal de renouveler son autorisation de séjour contreviendrait à l'ALCP et, plus particulièrement, au "droit de demeurer" qui lui reviendrait en vertu de cette convention internationale.
3.1. Il a lieu de relever que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, invoque formellement une violation de l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, qui, pour rappel, interdit de révoquer l'autorisation de séjour des travailleurs salariés européens qui n'occuperaient provisoirement plus d'emploi en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. On comprend toutefois de ses écritures, considérées dans leur ensemble et qui se réfèrent notamment au point 8.3.2 des Directives OLP (cf. Directives et commentaires du SEM concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, de janvier 2025, consultable le 20 février 2025 sur www.admin.sem.ch > Publications & services > Directives et circulaires > ALCP), qu'il entend en réalité plutôt se plaindre d'un non-respect de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, lequel institue un "droit de demeurer" en Suisse en cas d'incapacité permanente de travailler. Une violation de l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP n'entre d'ailleurs nullement en ligne de compte en l'espèce, dans la mesure où cette norme s'applique exclusivement à la problématique du retrait des titres de séjour en cours de validité octroyés aux travailleurs européens salariés. Or, en l'espèce, l'objet de la contestation ne concerne pas un tel retrait, mais porte uniquement sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, laquelle s'est déjà éteinte de plein droit à l'échéance de sa période de validité. À cela s'ajoute que le recourant affirme lui-même ne plus être en capacité d'exercer un quelconque travail depuis un certain temps en raison de son accident de 2015, si bien que la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP doit de toute manière lui être déniée, tout comme la possibilité d'invoquer les droits susceptibles d'en découler.
3.2. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, implicitement invoqué par le recourant, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (1 re phrase). Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (2 e phrase). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour qu'il puisse exister un droit à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, la personne concernée ait encore effectivement le statut de travailleur au sens de l'ALCP et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 4; arrêts 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89; aussi 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.1). À cela s'ajoute que l'intéressé doit non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral considère que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité, il y a en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; 146 II 89 consid. 4.5). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité ou non de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1.; aussi arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1; 2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui réside en Suisse depuis le 10 mars 2004, sans y avoir exercé une activité de manière continue, a subi, le 7 novembre 2015, un accident professionnel pour lequel il a reçu durant un certain temps des indemnités journalières de l'assurance-accidents (SUVA). L'Office AI a toutefois considéré par deux fois - soit tant en date du 6 décembre 2019 que du 4 février 2022 - que, dès septembre 2018, le recourant devait être considéré comme à nouveau capable de travailler à 100% dans une activité adaptée à son état de santé, lui refusant toute prestation pour cette raison. Ces procédures liant en principe les autorités des migrations en tant qu'elles constatent la capacité entière de travail du recourant, à tout le moins dans une activité tenant compte de ses limitations fonctionnelles, il faut considérer que celui-ci ne peut par la force des choses revendiquer aucune incapacité permanente de travail susceptible de lui conférer un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. On ne voit dès lors pas qu'il puisse être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé cette disposition en confirmant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
3.4. Relevons que le recourant se prévaut en vain d'une rechute ou de séquelles tardives liées à son accident de 2015 qui l'empêcheraient à nouveau d'exercer toute activité professionnelle de manière durable et pour lesquelles il aurait déposé une nouvelle demande de prestations auprès de la SUVA. Le dépôt d'une telle demande n'a pas été prouvé devant l'autorité précédente et ne constitue dès lors pas un fait dont la Cour de céans doit tenir compte (cf. art. 105 al. 1 LTF; aussi supra consid. 2.2). Tout indique au demeurant que l'ouverture de cette nouvelle procédure n'est en tous les cas aucunement propre à justifier une prolongation du droit de séjour de l'intéressé, même provisoirement dans l'attente de son issue. Il apparaît en effet très peu vraisemblable que l'incapacité permanente de travailler que le recourant s'est mis à alléguer après la décision du Service cantonal rétroagisse à un moment où il aurait encore joui de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, à supposer encore que cette incapacité soit admise par les assurances sociales concernées (cf. dans le même sens arrêts 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.5 et 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 7.2.2). Rappelons que l'intéressé n'a plus occupé de poste de travail stable depuis son accident, soit depuis 2015, alors même qu'il est acquis qu'il a récupéré une capacité entière de travail depuis septembre 2018. Il a tout au plus effectué une mission de travail temporaire de trois mois, entre mai et juillet 2022. Si l'on ne peut pas exclure que ce bref emploi ait été suffisant pour faire revivre son ancienne qualité de travailleur (cf. arrêt CJCE du 6 novembre 2003, C-413/01, Rec. 2003, no 32), celle-ci n'a en tous les cas pas pu perdurer au-delà de fin janvier 2023 (cf. art. 61a al. 1 LEI), soit à une époque où le recourant ne se plaignait encore nullement d'une incapacité permanente de travailler en raison d'une rechute de son ancien accident.
3.5. Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de demeurer en Suisse fondé sur ALCP, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal.
4.
Le recourant, qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, fait valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour serait disproportionné, dès lors que son centre de vie se trouverait en Suisse, où il vit depuis 2004.
4.1. La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui, comme le recourant, réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel refus de renouvellement de son titre de séjour en Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3). Dans une telle situation, l'atteinte que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour peut porter aux droits protégés par l'art. 8 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute éventuellement commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; aussi arrêt 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2). À ce sujet, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour devait toujours se fonder sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère résidait depuis plus de dix ans légalement en Suisse: cela signifie notamment qu'une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 consid. 3). Un motif sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut en revanche exister - mais pas seulement - lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.4; 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1; 2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a commencé à dépendre de l'aide sociale - à tout le moins par intermittence - dès la fin de l'année 2012. Depuis lors, il s'est endetté à hauteur de plus de 110'000 fr. à ce titre. Il est enfin peu probable que sa situation financière s'améliore à l'avenir, étant précisé qu'il n'a pratiquement plus jamais travaillé depuis 2015 et que l'avertissement dont il a fait l'objet en 2019 de la part du Service cantonal n'a eu aucun véritable effet sur sa volonté de redevenir quelque peu indépendant financièrement. Pourtant, comme on l'a vu, l'Office AI a estimé depuis 2019 que le recourant était apte à travailler à 100 %. Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que sa dépendance à l'aide sociale s'explique par ses problèmes de santé. Si ceux-ci ont peut-être joué un rôle, ils n'ont en tout cas pas été déterminants à eux seuls. Cette dépendance à l'aide sociale, qui est donc imputable au recourant, à tout le moins en partie, pèse sur les finances de l'État, si bien qu'il existe des motifs sérieux à son renvoi de Suisse, lesquels sont au demeurant expressément reconnus par le législateur à l'art. 62 al. 1 let. e LEI.
4.3. Face à cela, le recourant ne peut avancer aucun intérêt privé prépondérant à rester en Suisse, quand bien même une partie de sa famille y vit, dont son fils majeur. S'il est vrai qu'il y séjourne depuis plus de vingt ans, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulièrement réussie dans le pays. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'il a non seulement échoué à s'insérer sur le marché du travail suisse, mais qu'il a en plus été condamné à cinq reprises sur le plan pénal dans le pays, la dernière fois en 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Quant à un éventuel retour dans son pays d'origine, soit le Portugal, même s'il supposera un certain temps d'adaptation et exigera de l'intéressé qu'il trouve un travail, il n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables, sachant que le recourant, qui est âgé de 50 ans, y a vécu la large majorité de sa vie jusqu'à l'âge de 29 ans. Comme le relève l'autorité cantonale précédente, il devrait être capable de retrouver au Portugal un niveau d'intégration économique et sociale au moins aussi bon que celui qu'il connaît en Suisse.
4.4. En définitive, eu égard à l'ensemble des circonstances qui précèdent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 CEDH en faisant prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et, partant, d'être dispensé des frais judiciaires. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat